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lorsque celle-ci doit être assistée pour accomplir certains actes. Inspirée
de la curatelle volontaire de l’ancien droit (art. 394 aCC ; Message 28 juin
2006 concernant la révision du Code civil suisse [Protection des
personnes, droit des personnes, et droit de la filiation], Feuille fédérale
2006, pp. 6635 ss, spéc. p. 6678), elle ne peut être instituée que si les
conditions matérielles de l’art. 390 CC sont réalisées et que la personne
concernée a consenti à la mesure (cf. TF 5A_702/2013 du 10 décembre
2013 c. 4.4, non publié in ATF 140 III 49 mais résumé in Revue de la
protection des mineurs et des adultes [RMA] 2014, p. 133; Meier,
Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013
[cité ci-après : Meier, CommFam], nn. 6 et 7 ad art. 393 CC, pp. 424). A
l'instar de la curatelle d'assistance éducative de la protection des mineurs,
le rôle de la curatelle d'accompagnement est de pur soutien : le curateur
n'est pas investi d'un pouvoir de représentation ou de gestion. Il doit
fournir conseils, aide, mise en contact et encouragements, mais il n'a pas
de pouvoir coercitif. Il n'a pas non plus à établir un inventaire ou des
comptes, ni à requérir le consentement de l'autorité de protection pour les
actes de l'art. 416 al. 1 CC (Guide pratique COPMA, nn. 5.23 et 5.25, p.
143; Meier, CommFam, op. cit., nn. 17, 18, 20 ad art. 393 CC, pp. 428 ss).
Conformément à l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de
représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne
peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. La
curatelle de représentation a pour effet, dans tous les cas, que la
personne concernée est représentée par le curateur désigné par l’autorité
de protection. Elle est désormais engagée par les actes du curateur
(art. 394 al. 3 CC) et ne peut, de sa propre initiative, retirer ou restreindre
les pouvoirs de représentation du curateur, même si elle a conservé
l’exercice des droits civils (Meier, CommFam, op. cit., nn. 15 à 26 ad art.
394 CC, pp. 439 ss, et n. 11 ad art. 395 CC, p. 452; Meier/Lukic,
Introduction au nouveau droit de protection de l'adulte, 2011, n. 463, p.
216).
L’art. 395 al. 1 CC dispose que lorsque l’autorité de protection
de l’adulte institue une curatelle de représentation ayant pour objet la
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de tutelle, une cause de curatelle (état objectif de faiblesse), ainsi qu'une
condition de curatelle (besoin de protection), doivent être réunies pour
justifier le prononcé d'une curatelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 397, p. 190).
La loi prévoit trois causes alternatives, à savoir la déficience
mentale, les troubles psychiques ou tout autre état de faiblesse qui affecte
la condition de la personne concernée, qui correspondent partiellement à
l'ancien droit de la tutelle (Meier/Lukic, op. cit., n. 398, p. 190). Les termes
"troubles psychiques" englobent toutes les pathologies mentales
reconnues en psychiatrie, soit celles qui sont d'origine physique
(exogènes, organiques, symptomatiques) et celles qui ne le sont pas
(endogènes : psychoses, psychopathies pouvant avoir des causes
physiques ou non, démences comme la démence sénile), ainsi que les
dépendances, en particulier la toxicomanie, l'alcoolisme et la
pharmacodépendance (Meier, CommFam, op. cit., nn. 9 s. ad art. 390 CC,
- 385 ; Meier/Lukic, op. cit., n. 400, p. 191 ; Guide pratique COPMA, n. 5.9,
- 37).
- Aux termes de l'art. 446 al. 2 CC, l'autorité de protection
procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires ; elle
peut charger une tierce personne ou un service d'effectuer une enquête ;
si nécessaire, elle ordonne une expertise. Ainsi, un rapport d'expertise est
obligatoire lorsqu'il s'agit de prononcer un placement à des fins
d'assistance en raison de troubles psychiques (TF 5A_787/2011 du 24
novembre 2011 c. 3.4 ; ATF 137 III 289 c. 4.4, JT 2012 II 382 ; Steck,
Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013
[cité ci-après : Steck, CommFam], n. 13 ad art. 446 CC, p. 856), de même
en cas de restriction de l'exercice des droits civils en raison d'un trouble
psychique ou d'une déficience mentale (Message, p. 6711 ; Steck,
CommFam, op. cit., n. 13 ad art. 446 CC, p. 856).
d) En l’espèce, la recourante a été mise au bénéfice d'une
curatelle de portée générale provisoire le 14 octobre 2013. Contrairement
aux déclarations de la recourante, l'autorité de protection avait déjà été
alertée par le CMS le 23 octobre 2012 et par Police secours le 5 mars