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TRIBUNAL CANTONAL
QE12.018987-141373
200
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 8 septembre 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:Mme Bendani et M. Perrot
Greffière :Mme Boryszewski
Art. 400, 404, 422 et 450 ss CC; art. 4 al. 4 RCur
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par G., à Romainmôtier,
contre la décision rendue le 18 juin 2014 par la Juge de paix du district du
Jura-Nord vaudois dans la cause concernant M., à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 18 juin 2014, envoyée sous pli simple le même
jour, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de
paix) a confirmé le mandat de curatrice de G.________ dans le cadre de la
mesure instituée en faveur de M.________ et lui a alloué une indemnité d'un
montant de 1'000 fr. et le remboursement de ses débours par 200 francs.
B.Par acte motivé du 11 juillet 2014, G.________ a recouru contre
cette décision concluant, d'une part, à la levée de son mandat de curatrice
et, d'autre part, à l'augmentation du montant alloué par la première juge.
C.La cour retient les faits suivants :
Par décision du 6 mars 2012, la Justice de paix du district du
Nord-vaudois (ci-après : justice de paix) a notamment institué une mesure
de tutelle volontaire à forme de l'art. 372 aCC en faveur de M., née
le [...] 1984 et désigné G. en qualité de curatrice.
Il ressort du rapport de la curatrice du 15 décembre 2013
concernant la période du 16 mai 2012 au 31 décembre 2012, ce qui suit :
"Personne gravement malade psychiquement, (médecin traitant en
psychiatrie Dr [...] à [...] en 2012) son mari aussi, ils ont un enfant
né 2006. Elle est instable, n'est pas capable de gérer un foyer ou
l'argent plus de trois jours, n'a aucune notion de responsabilité
financière et humaine à long terme. Difficile de l'aider, elle veut tout
tout de suite, change d'avis et d'intention à tout bout de champs. De
juin 2012 (elle quittait son mari) à février 2013, elle changeait 6 fois
de lieu de d'habitation pour revenir à [...]. Le 1
er
août 2012, elle a
perdu la garde de l'enfant suite à sa demande de séparation (une
convention a été signée). Elle part en vrille à la moindre contrariété.
La coopération avec cette personne n'existe pas.
(...)
Nombreux déplacement pour chercher et faire signer les documents
sur [...], puis sur [...]. (...) Dès le début du mandat, passé des heures
au téléphone pour tenter de raisonner cette personne et de
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l'écouter. Cette personne doit être "cadrée" par un tuteur
professionnel, elle souffre de graves troubles mentaux
(schizophrénie entre autre), elle est manipulatrice, ment et refuse
de coopérer, veut tout décider mais est incohérente dans son
comportement. Cas trop lourd pour un privé."
Dans son rapport du 31 janvier 2014, la curatrice a relevé ce
qui suit concernant la période du 1
er
janvier 2013 au 31 décembre 2013 :
"Depuis la prise en charge de M., les relations sont
détériorées, elle ne pensait pas que sa demande de tutelle
volontaire la priverait de certains droits et surtout de la perte de la
gestion de son argent. Elle n'est pas capable de tenir un budget et
ne sait pas ce qu'elle fait avec son argent ou ne veut pas le dire. Elle
se met elle et son entourage familial dans des situations précaires à
la limite de la responsabilité. Elle ne répond pas à mes demandes,
refuse de coopérer, dédaigne tout conseil de sa sœur qui a du
courage, car à chaque difficulté, elle l'accueille chez elle. Je
n'obtiens des renseignements utiles à mon mandat que par sa
sœur."
Selon les comptes établis le même jour par la curatrice pour la
même période, M. dispose d'un patrimoine net d'un montant de
3'490 fr. 25.
Le 28 février 2014, l'assesseur [...] a indiqué dans son rapport
que la curatrice souhaitait être relevée de son mandat, car elle rencontrait
d'importantes difficultés dans l'exercice de celui-ci en raison de ses
nombreux déplacements et des divers déménagements de M.________ au
cours de l'année 2013. Il a également indiqué qu'un curateur professionnel
devait être envisagé.
E n d r o i t :
- a) Le recours est dirigé contre une décision de la juge de paix
confirmant le mandat de curatrice de G.________ et fixant son indemnité et
ses débours pour son activité durant l'année 2013.
b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) est ouvert à la Chambre des
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curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection
de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les
trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les
personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et
les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al.
2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop
élevées (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad
art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
c) En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la
curatrice désignée, qui a qualité pour recourir, le présent recours est
recevable.
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Interpellée, la première juge a déclaré, par courrier du 5 août
2014, se référer entièrement à la décision attaquée et renoncer à
reconsidérer sa décision. Elle a également ajouté qu'une demande de
transfert de for à la Justice de paix du district de Lausanne serait déposée
une fois la décision sur recours connue et le dossier de la cause retourné à
l'autorité de protection.
- a) La recourante requiert en premier lieu d'être relevée de son
mandat de curatrice, soutenant que le cas de M.________ correspond à un
cas lourd devant relever d'un curateur professionnel. Elle allègue que
cette dernière, au bénéfice de prestations de l'assurance-invalidité, est
gravement malade psychiquement, qu'elle veut tout décider, qu'elle peut
devenir violente, à la limite de l'agressivité physique si elle n'a pas ce
qu'elle veut au moment où elle le demande. Elle ajoute également que le
fait que M.________ ait déménagé à Lausanne, alors qu'elle-même vit à [...],
engendre pour elle d'importants déplacements.
b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances
particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne
nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
En vertu de l’art. 422 CC, le curateur a le droit d’être libéré de
ses fonctions au plus tôt après une période de quatre ans (al. 1); il peut
être libéré avant cette échéance s’il fait valoir de justes motifs (al. 2).
Constituent de "justes motifs" les considérations indiquant que le
mandataire ne possède pas ou plus les aptitudes nécessaires au sens des
art. 400 et 423 al. 1 CC. Les circonstances pouvant justifier une libération
du mandat de curateur peuvent être d’ordre personnel, comme des raison
de santé ou un important changement familial, ou professionnel, et cela
d’autant plus lorsqu’elles entraînent un changement de lieu de travail ou
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de domicile (Rosch, CommFam, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 13
ad art. 422 al. 2 CC, p. 641; Guide pratique COPMA, op. cit., n. 8.7 ad art.
422 al. 2 CC; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection
de l'adulte, 2011, n. 646 ad art. 422 al. 2 CC, p. 290). L’existence ou
l’imminence de tâches professionnelles ou familiales très lourdes ou
encore l’exercice de fonctions publiques doivent être suffisamment
importantes pour que la prise en charge d’un mandat de curateur ne
puisse plus être raisonnablement exigée de la personne en charge de la
curatelle (Rapport relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte,
droit des personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42; Reusser,
Basler Kommentar, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : "so dass die
Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist"; CCUR 22 février 2013/29 c.
4b). Il convient de faire une pesée des intérêts entre la libération
immédiate et le maintien en fonction du curateur (CommFam, op. cit., n.
11 ad art. 422 al. 2 CC, p. 641).
Si la loi ne consacre pas de hiérarchie entre les différentes
catégories de curateurs (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006
concernant la révision du code civil suisse [Protection de l’adulte, droit des
personnes et droit de la filiation], FF 2006 p. 6683 c 2.2.5), plusieurs
dispositions sont toutefois destinées au curateur professionnel (art. 404 al.
1, 421 ch. 3, 424 al. 2 et 425 al. 1 CC) et cela ne signifie pas qu’un
curateur privé peut être investi de n’importe quelle mesure de protection.
Comme l’observe le Conseil fédéral, “la complexité de certaines tâches
limite le recours à des non-professionnels” (loc. cit.); aussi est-il admis
qu’un curateur privé ne devrait pas être chargé d’une curatelle en faveur
de personnes qui, en particulier, souffrent “de problèmes de dépendance”,
ne sont capables “de gérer leur argent” ou sont “fortement endettées".
Ces considérations se trouvent concrétisées par l’art. 40 LVPAE
qui dispose que sont en principe confiés à un tuteur/curateur privé les
mandats de protection pour lesquels une personne respectant les
conditions légales de nomination se propose volontairement ou accepte sa
désignation sur demande du pupille (let. a), les mandats de protection
pouvant être confiés à un notaire, un avocat, une fiduciaire ou tout autre
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intervenant privé ayant les compétences professionnelles requises pour
gérer un patrimoine financier (let. b), les mandats de protection qui
concernent les pupilles placés dans une institution qui assume une prise
en charge continue (let. c), les mandats de protection qui, après leur
ouverture et leur mise à jour complète, n’appellent qu’une gestion
administrative et financière des biens du pupille (let. d) et tous les cas qui
ne relèvent pas de l’alinéa 4 de celle disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l’entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a), tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n’est pas suivie par la personne concernée (let. b), maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c), atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d),
déviance comportementale (let. e), marginalisation (let. f), problèmes liés
à un dessaisissement de fortune (let. g), tous les cas d’urgence au sens de
l’art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l’alinéa
1 de cette disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des lettres a)
à h) de cet alinéa, peut être objectivement évalué comme trop lourd à
gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Celle liste n’est pas exhaustive
et l’utilisation des termes "en principe" tant à l’alinéa 1 qu’à l’alinéa 4 de
l’art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de laisser une marge
d’appréciation à l’autorité de protection quant à la distinction entre les cas
simples et les cas lourds.
c) Il résulte des éléments au dossier que M.________ est malade
psychiquement et incapable de gérer ses affaires financières et
personnelles. Son instabilité – six déménagements entre le mois de juin
2012 et le mois de février 2013 – et son manque de collaboration avec la
curatrice rendent l'exécution du mandat particulièrement difficile. A cela
s'ajoute le fait que M.________ est désormais domiciliée à Lausanne, alors
que la curatrice habite Romainmôtier. Ces difficultés ont d'ailleurs été
relevées par le juge assesseur dans son rapport du 28 février 2014, lequel
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déclarait qu'un transfert du mandat à un curateur professionnel devait
être envisagé. Au regard de ces éléments, la cour de céans admet que la
situation de M.________ constitue objectivement un cas lourd, au sens de
l’art. 40 al. 4 let. i LVPAE, ne pouvant plus être confié à un curateur privé.
L’intérêt de la personne concernée commande donc de relever la
recourante de son mandat et de le confier à un curateur professionnel,
lequel présentera des compétences plus en adéquation avec les exigences
de la curatelle instituée.
- a) La recourante conteste également le montant de 1'200 fr.
qui lui a été alloué pour l'année 2013, montant comprenant une indemnité
de 1'000 fr. et le remboursement de ses débours par 200 francs. Elle
soutient que ce montant est dérisoire en raison des nombreux
déplacements effectués et du fait que l'on perçoit 15 fr./heure pour
d'autres activités.
b) Selon l’art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération
appropriée et au remboursement des frais justifiés, ces sommes étant
prélevées sur les biens de la personne concernée (al. 1). L’autorité de
protection de l’adulte fixe la rémunération en tenant compte en particulier
de l’étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2).
Les cantons édictent les dispositions d’exécution et règlent la
rémunération et le remboursement des frais lorsque les sommes
afférentes ne peuvent être prélevées sur les biens de la personne
concernée (al. 3). L’art. 1 al. 1 Rcur (règlement sur la rémunération des
curateurs, RSV 211.255.2) prévoit que le curateur a droit à une
rémunération annuelle qui comprend le remboursement des débours et
une indemnité appropriée. L’art. 2 RCur prévoit que les débours sont les
dépenses effectives du curateur nécessaires à l’accomplissement de son
mandat, telles que ports de lettres, téléphones, frais de déplacements
indispensables. Le temps consacré aux opérations de la curatelle
(déplacements, écritures, etc.) n’est pas rétribué spécialement (al. 1). Les
déplacements sont indemnisés conformément aux règles d’application de
la loi sur le personnel de l’Etat de Vaud (al. 2). Les débours font l’objet
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d’une liste de frais détaillée que le curateur présente à l’autorité
compétente en même temps que son rapport annuel. Une justification
sommaire suffit lorsqu’ils ne dépassent pas 200 francs par an (al. 3). L’art.
3 RCur précise que l’indemnité à laquelle le curateur a droit est fixée par
le juge de paix au moment où le curateur lui présente ses comptes pour la
période comptable écoulée, c’est-à-dire chaque année au moment où il
dépose son rapport, à moins que le curateur ne soit autorisé à rendre ses
comptes tous les deux ans seulement. Le curateur nommé dans une
procédure judiciaire est rémunéré par l’autorité qui l’a désigné, en principe
à la fin du mandat, sur présentation d’une liste des opérations (al. 1).
L’indemnité tient compte en particulier de l’étendue et de la complexité
des tâches confiées au curateur ainsi que des ressources de la personne
concernée (al. 2). Si le travail effectif ne justifie pas que la rémunération
soit fixée à un montant inférieur ou supérieur, la rémunération est arrêtée
au minimum à 1'000 francs et au maximum à 3 pour mille de la fortune de
la personne concernée, comprenant les rentes et pensions à leur valeur de
rachat, à l’exclusion toutefois des rentes AVS, Al et accidents ou d’autres
caisses de même genre ainsi que des prestations d’aide sociale ou rentes
complémentaires AVS/Al (al. 3). Le curateur appelé à fournir des services
propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une
rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession.
L'indemnité qui lui est ainsi allouée n'est pas soumise à la TVA, l'activité
en cause relevant de la puissance publique. Lorsque le curateur effectue
également des opérations sans lien avec son activité professionnelle,
celles-ci justifient une indemnité distincte fixée par application analogique
de l'alinéa 3 (al. 4).
Les débours et l’indemnité du curateur sont à la charge de la
personne concernée (art. 4 al. 1 RCur). Lorsque celle-ci est indigente, le
curateur a droit au paiement par l’Etat, outre les débours, d’une indemnité
n’excédant pas le montant de 1’000 fr. par an, sous réserve des cas
extraordinaires et ceux visés par l’art. 3 al. 4, et il est statué sans frais
judiciaires. Est réputée indigente toute personne concernée dont la
fortune nette est inférieure à 5’000 francs (art. 4 al. 2 RCur).
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c) S'agissant de l'indemnité allouée à la curatrice, le montant
est un défraiement et non une rémunération, contrairement à ce qu'elle
soutient. De plus, ne disposant que d'un patrimoine net total d'un montant
de 3'490 fr. 25, M.________ doit être considérée comme indigente. Le
montant de l'indemnité mis à la charge de l'Etat ne peut ainsi excéder
1’000 fr. par an, conformément à l'art. 4 al. 4 RCur.
Les débours d'un montant de 200 fr. peuvent en revanche être
revus à la hausse. En effet, au regard des multiples déplacements
nécessaires à l’exercice de son mandat, un montant de 700 fr. doit être
alloué à G.________.
- En conclusion, le recours interjeté par G.________ doit être
admis et la décision réformée, en ce sens qu'elle est relevée de son
mandat, sous réserve de la production d'un compte final ainsi que d'une
déclaration de remise de biens au nouveau curateur dans un délai de
trente jours dès réception de la décision, qu'une indemnité de 1'700 fr. y
compris les débours, sans TVA, est allouée à G.________ et mise à la charge
de l'Etat et que Q.________ est nommée en lieu et place de cette dernière.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 novembre 2010, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Il est statué à nouveau comme il suit :
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I. G.________ est relevée de son mandat de curatrice de
M., sous réserve de la production d'un compte final
ainsi que d'une déclaration de remise de biens au nouveau
curateur, dans le délai de trente jours dès réception de la
décision;
II. Une indemnité de 1'700 fr. (mille sept cents francs), y
compris les débours, sans TVA, est allouée à G. et mise
à la charge de l'Etat;
III. Q., assistante sociale à l'Office des curatelles et
tutelles professionnelles (OCTP), est nommée en qualité de
curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la
curatelle de portée générale au sens de l'art. 398 CC instituée
en faveur de M., née le [...] 1984;
IV. En cas d'absence du curateur désigné personnellement,
l'office précité assurera son remplacement en attendant son
retour ou la désignation d'un nouveau curateur;
V. Q.________ est invitée à remettre au juge, dans un délai de
vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et
à soumettre les comptes tous les deux ans à son approbation,
avec un rapport sur son activité et sur l'évolution de la
situation de M.;
VI. La curatrice Q. a pour tâches d'apporter
l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de
M.________ avec diligence;
VII. Q.________ est autorisée à prendre connaissance de la
correspondance de la prénommée afin qu'elle puisse obtenir
des informations sur sa situation financière et administrative
et s'enquérir de ses conditions de vie.
-
12 -
III. L'arrêt est rendu sans frais.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 8 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-G.,
-M.,
-
Office des curatelles et tutelles professionnelles, Q.________,
et communiqué à :
-la Juge de paix des districts de Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
par l'envoi de photocopies.
-
13 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :