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TRIBUNAL CANTONAL
QB13.006061-140469
161
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. B A T T I S T O L O , vice-président
Juges:M.Krieger et Mme Courbat
Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 398, 403, 416 al. 1 ch. 3 et al. 2, 423, 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par B.D., à [...], et
C.D., à Prilly, contre la décision rendue le 4 février 2014 par la
Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant
A.D.________, à [...].
Délibérant à huis clos, la cour voit :
janvier 2013, par une mesure de curatelle de portée générale au sens de
l'art. 398 CC. Le 21 juin 2013, la justice de paix a confirmé à B.D.________
qu'il assumait la fonction de curateur de sa fille.
Par courrier du 18 février 2013, Me Q.________ a recommandé à
la justice de paix d'accepter la succession de feu D.D., sur la base
de l'inventaire civil établi par Justice de paix du district de Morges et
inventoriant principalement un immeuble sis à [...], ainsi que des avoirs
bancaires.
Le 24 avril 2013, la Chambre successorale de la justice de paix
du district de Morges a délivré un certificat d'héritiers.
Par courrier du 5 juin 2013, la justice de paix a rappelé à Me
Q. qu'il lui appartenait de lui adresser une convention de partage
entre les héritiers de feu D.D.________ et lui a fixé un délai au 31 août 2013
pour s'exécuter.
Le 6 juin 2013, Me Q.________ a soumis une convention de
partage de la succession de feu D.D.________ pour ratification à la justice
de paix. Les termes de la convention datée du 5 juin 2013 et signée par
B.D.________ et C.D., ainsi que Me Q. sont notamment les
suivants :
-
Villa "Clés en mains"
Rez et combles : fr. 269'000.—
Sous-sol 117 m2 : fr. 122'000.—
Variantes (balcon, lucarne,
Amén. Combles, etc) : fr. 45'700.— :fr. 473'000.—
-
Trav. et aménag. ext :fr. 45'000.—
-
Int. Intercalaires, Notaire, etc.:fr. 43'0000.—
fr. 885'000.—
Financement : - Présente avance fr. 525'000.—
-
Fonds propres (terrain)fr. 360'000.—
fr. 885'000.—
(...)
Formalités : - (...)
-
Cession de la part d'héritage à créditer sur le présent
compte.
(...)"
-
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Le 15 novembre 2013, la justice de paix a une nouvelle fois
observé que la convention de partage du 12 novembre 2013 ne pouvait
pas être approuvée en l'état. Elle a relevé que le calcul exposé au chiffre 7
de la convention ne permettait manifestement pas d'établir précisément la
part revenant à la succession, qu'il manquait un document attestant du
versement du montant de 335'500 fr. à titre de bien propre dans le cadre
de la construction de l'immeuble sis à [...], que la convention ne prévoyait
rien au sujet de l'affectation de l'immeuble entre les héritiers et qu'enfin, il
aurait fallu prévoir que la part qui revenait à A.D.________ lui soit réglée au
comptant et en intégralité.
Par courrier du 25 novembre 2013 adressé à la justice de paix,
Me Q.________ s'est livré à des explications concernant la provenance des
biens propres investis par B.D.________ dans l'achat de l'immeuble ; il a
relevé que la succession de D.D.________ ne disposait que d'une créance à
raison de la valeur de l'immeuble, raison pour laquelle il ne figurait pas
dans la convention de partage, et que l'exigence du paiement intégral et
comptant de la part de A.D.________ n'était pas justifiée par un quelconque
besoin de celle-ci, ne résultait d'aucune obligation légale et allait à
l'encontre des intérêts de son père et de son frère.
Le 27 novembre 2013, la justice de paix a répondu que, selon
le décompte de la [...] du 18 octobre 1989, les fonds propres sont
constitués par le terrain, à hauteur de 360'000 fr., ce qui exclut tout lien
avec un quelconque apport de 335'500 fr., et que l'immeuble appartenait
dès lors à l'hoirie. L'autorité de protection a également rappelé au
curateur qu'il lui revenait de représenter, respectivement défendre les
intérêts de A.D..
Par courrier du même jour, Me Christian Bettex a informé la
justice de paix représenter les intérêts de B.D. et C.D.________ et
requis que la convention de partage présentée par Me Q.________ soit
ratifiée.
-
9 -
Par lettre du 2 décembre 2013, Me Q.________ a maintenu sa
requête de ratification de la convention de partage du 12 novembre 2013
et a requis de la justice de paix qu'elle rende une décision sur cette base.
Par courrier du 18 février 2014, Me G.________ a accepté la
mission de curateur substitut, sous réserve que la décision du 14 février
2014 soit formellement définitive et exécutoire.
Le 4 février 2014, la justice de paix a procédé à l'audition de
Me Q.________ qui a confirmé qu'il n'entendait pas modifier le contenu de
la convention de partage du 12 novembre 2013 qu'il avait rédigée
d'entente avec les cohéritiers de la succession de feu D.D.________ et qu'il
souhaitait poursuivre son mandat jusqu'au partage définitif de la
succession.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
refusant d'autoriser la conclusion d'un contrat de partage successoral (art.
416 al. 1 ch. 3 CC) et relevant le curateur de ses fonctions (art. 423 CC).
a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE (loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.225] et 76 al. 2 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre
une telle décision (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012
(cité ci-après : Steck, Basler Kommentar), n. 19 ad art. 450 CC, p. 637 ;
Biderbost, CommFam, Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 50 ad art. 416
CC, p. 608), dans les trente jours dès la notification de la décision (art.
450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit
(art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas
être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC,
p. 642).
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Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC) (Steck, CommFam, Protection de l'adulte, Berne
2013, nn. 24 à 26 ad art. 450 CC, p. 916 s.). La doctrine préconise que le
tiers contractant, qui défend ses propres intérêts de fait, n'est pas légitimé
à recourir contre un refus (Droit de la protection de l'adulte, Guide
pratique COPMA, 2012, n. 7.44, p. 217 ; Biderbost ibidem).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
devant l'instance judiciaire de recours (Guide pratique COPMA, n. 12.34, p.
289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle.
Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et
renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter
l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2
CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les
situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou
cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à
l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4
al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant,
au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
b) En l'espèce, les recourants sont les cocontractants à la
convention qui règle la succession de la défunte mère de la personne
concernée, qui forment recours contre le refus d'approbation de la
convention par l'autorité de protection. Celan étant, les recourants ne sont
pas simplement cocontractants, mais également père et frère de la
personne concernée. Dès lors, il s'agit de proches au sens de l'art. 450 al.
2 CC, qui doivent se voir reconnaître la qualité pour recourir contre le refus
d'approuver la convention de partage successoral. En tant que proches, ils
ont également qualité pour recourir contre la libération du curateur
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substitut (cf. Rosch, CommFam, Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 3 ad
art. 423 CC).
Interjeté en temps utile, le recours de B.D.________ et
C.D.________ est formellement recevable. Il en va de même des écritures
émanant de Me Q.________ et Me G.________. L'autorité de protection a en
outre été consultée conformément à l'art. 450d CC.
2.a) Les recourants contestent la décision de la justice de paix
qui a refusé d'approuver la convention notamment en raison de la
composition de la masse successorale, d'une créance relative à
l'attribution de l'immeuble et de la répartition des liquidités.
b/aa) La personne appelée à assumer une curatelle exerce la
fonction de curateur sous sa propre responsabilité. Indépendamment du
type de curatelle, le curateur est – dans le cadre des tâches qui lui sont
confiées – un mandataire autorisé à agir et obligé de le faire ; dans les
limites de son pouvoir, il représente la personne à protéger. Néanmoins, la
loi prévoit le concours de l’autorité pour l'accomplissement de certains
actes. De par la loi et dans le but de protéger la personne concernée, ces
actes comprennent certaines opérations d’une importance particulière
pour lesquelles le consentement de l’autorité s’avère nécessaire
(Biderbost, op. cit., n. 1 ad art. 416 CC, p. 583 ; Vogel, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 1 ad art. 416/417 CC, p. 396). L’art. 416 al. 1
CC en dresse l’énumération, laquelle s’en tient principalement à des actes
importants et comportant des risques significatifs de caractère
généralement durable (Biderbost, op. cit., n. 21 ad art. 416 CC, p. 591).
Le curateur est tenu pour responsable de l’exécution de la
mesure. Il lui revient d’exercer le pouvoir de représentation découlant du
type et de la portée de la mesure prononcée. Le fait que des affaires
déterminées soient soumises à la condition du consentement de l’autorité
de protection selon l’art. 416 al. 1 CC ne change rien au pouvoir de
représentation délégué, l’effet de la représentation se trouvant toutefois
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limité par la condition (suspensive) du consentement de l’autorité (cf. art.
418 CC). Le consentement permet à l’acte de déployer des effets
juridiques ; il ne guérit pas les vices éventuels dont celui-ci serait entaché
(Biderbost, op. cit., n. 4 ad art. 416 CC, p. 584). La représentation incombe
au seul curateur, tandis que le consentement de l’autorité est une
condition matérielle de validité. L’autorité de protection ne peut donc que
donner ou refuser son consentement ; elle ne peut pas, de son propre
chef, modifier l’acte ou en approuver un autre. Si un acte appelle une telle
modification, cela exige en principe également l’intervention du curateur
(Biderbost, op. cit., n. 5 ad art. 416 CC, p. 584).
bb) Conformément à l’art. 416 al. 2 CC, le consentement de
l’autorité n’est pas nécessaire lorsque la personne concernée est capable
de discernement par rapport à l’acte en question, si l’exercice des droits
civils n’est pas restreint par la curatelle dans le domaine considéré et pour
autant qu’elle donne son accord. A la base, la question qui se pose est
donc de savoir si l’exercice des droits civils de la personne concernée est
restreint ou non, dans le domaine en question. La restriction peut découler
du défaut de la capacité de discernement (art. 13 CC) ; elle peut aussi être
liée à une décision de l’autorité instituant une mesure accompagnée d’une
limitation de l’exercice des droits civils (cf. notamment art. 394 al. 2 CC),
étant rappelé que la personne sous curatelle de portée générale est privée
de plein droit de l’exercice des droits civils en vertu de l’art. 398 al. 3 CC.
cc) L’art. 416 al. 1 ch. 3 CC soumet à autorisation l'acceptation
ou la répudiation d'une succession lorsqu'une déclaration expresse est
nécessaire, ainsi que la conclusion ou résiliation d'un pacte successoral ou
d'un contrat de partage successoral. La convention de partage nécessite
ainsi également de l'autorité de protection ; le partage conventionnel
marque en effet la fin des opérations de liquidation de la succession
(Biderbost, op. cit., n. 27 ad art. 416 CC, p. 595 ; Vogel, op. cit., n. 19 ad
art. 416/417 CC, p. 401).
dd) Est compétente pour délivrer le consentement exigé par
l’art. 416 CC l’autorité de protection chargée de l’exécution de la mesure
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(Biderbost, op. cit., n. 39 ad art. 416 CC, p. 602 ; Vogel, op. cit., n. 43 ad
art. 416/417 CC, p. 407). En principe, l'autorité agit sur requête ; il
incombe au curateur de lui soumettre, après la conclusion de l’acte, une
requête motivée et généralement en la forme écrite, par laquelle il
requiert le consentement exigé par la loi. Pour l’appuyer, le curateur doit
démontrer le bien-fondé de l’opération, en faire valoir les motifs et surtout
démontrer les intérêts qu’elle présente pour la personne concernée, sans
négliger la manière dont cette dernière voit les choses ; à cela s’ajoutent
encore des indications sur les pourparlers et offres, sur l’examen de
solutions alternatives, etc. Seront joints à la demande les pièces et
documents nécessaires (Biderbost, op. cit., n. 43 ad art. 416 CC, p. 604, et
les références citées ; Vogel, op. cit., nn. 2 et 44 ad art. 416/417 CC, pp.
396 et 407).
ee) Dans le cadre des actes soumis au consentement de
l'autorité de protection de l'adulte, l'examen de l'autorité doit porter sur
l'aspect formel de la requête, sur l'examen formel de l'acte – soit sur sa
faisabilité juridique, soit sur ses conditions de forme – et sur l'examen
matériel de l'acte à autorisé ; ce dernier examen consistera à analyser
l'intérêt de la personne concernée en général, son intérêt en matière
d'administration du patrimoine, sur les avantages ou l'opportunité de
l'acte, sur les intérêts personnels et matériels de la personne concernée,
sur l'absence de prise en compte des intérêts des tiers et sur le principe
de la proportionnalité (Meier, Le consentement des autorités de tutelle aux
actes du tuteur, thèse Fribourg 1994, pp. 133 à 147). L’autorité de
protection doit effectuer une analyse complète de l’acte juridique
envisagé, sous l’angle des intérêts de la personne protégée, ce qui
implique une vision complète des circonstances du cas d’espèce
(Biderbost, op. cit., n. 44 ad art. 416 CC, p. 605).
Le but de l’examen de la requête par l’autorité est de se forger
la conviction que, pour l’affaire en cause, le consentement doit être
accordé ou au contraire refusé. Dans cette perspective, ce sont les
intérêts de la personne concernée qui prévalent finalement. Il faut, d’une
part, prendre en compte ses intérêts économiques, qui résident en
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particulier dans le gain réalisé, respectivement dans le rapport entre la
prestation et la contre-prestation, le cas échéant en tenant également
compte des prévisions que l’on peut établir quant à l’évolution de la
situation. Cependant, ce n’est pas toujours la seule appréciation des
intérêts matériels d’un acte juridique qui s’avère déterminante, de sorte
qu’il est à la rigueur envisageable de ne pas conclure une affaire
financièrement intéressante ou d’approuver une affaire qui ne comporte
pas que des avantages (Biderbost, op. cit., n. 47 ad art. 416 CC, pp. 605-
606 ; Vogel, op. cit., n. 46 ad art. 416/417 CC, p. 408).
c/aa) En l’espèce, la personne concernée est héritière de feu
D.D., dont il s'agit de partager la succession ; selon la volonté de
la défunte, la personne concernée est héritière pour 3/16
e
, tandis que son
père et son frère sont héritiers de respectivement 10/16
e
et 3/16
e
. Les
trois héritiers ont accepté la succession.
Les recourants et Me Q., curateur substitut de la
personne concernée, ont conclu une convention de partage successoral
qui a été soumise à l'autorité de protection pour approbation. Celle-ci a
été refusée, au motif notamment que les intérêts de la personne
concernée sont lésés par l'absence d'un immeuble dans la succession.
bb) Les recourants reprochent à l'autorité de protection de
considérer que l'immeuble a été financé avec des acquêts et d'estimer par
conséquent que B.D.________ n'a pas droit à une récompense variable pour
l'investissement de ses fonds propres. Les recourants se réfèrent à l'art.
209 al. 3 CC pour justifier la prétention de B.D.________ à une récompense
variable de ses biens propres pour l'acquisition de l'immeuble.
Selon l'art. 198 ch. 2 CC, les biens qui échoient à un époux par
succession ou à quelque autre titre gratuit constituent des biens propres. Il
ne faut toutefois pas perdre de vue que la preuve de l'appartenance du
bien aux propres doit être apportée par l'époux qui l'invoque, à défaut de
quoi il sera présumé acquêt (art. 200 al. 3 CC).
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En l'espèce, il est établi que B.D.________ a hérité de son père
d'un montant net de 335'500 fr. le 20 novembre 1989. Peu auparavant, la
banque a accordé un crédit de construction de 525'000 fr. à B.D..
S'agissant du financement, le courrier de la [...] du 18 octobre 1989
mentionne le terrain à titre de fonds propres et l'avance de 525'000 fr. de
la banque. Sous la mention "formalités" figure toutefois l'indication
"cession de la part d'héritage à créditer sur le présent compte". Ces
documents démontrent une proximité temporelle entre l'héritage reçu par
B.D. avec le versement des fonds propres pour l'obtention d'un
crédit hypothécaire. Le courrier de la [...] se réfère d'ailleurs à la part
d'héritage à venir ; on peut toutefois se demander pourquoi elle ne figure
pas sous la mention "financement". Ces éléments vont dans le sens d'un
financement de l'immeuble par les propres de B.D.. Cette question
peut toutefois demeurer indécise pour les motifs qui suivent.
cc) Les recourants font également valoir que c'est à tort que
les premiers juges estiment que la convention ne règle pas l'affectation de
l'immeuble entre les co-héritiers ; celui-ci serait en effet propriété
exclusive de B.D. et les héritiers ne disposeraient que d'une
créance en délivrance de biens successoraux et non d'un droit à
l'attribution de l'immeuble. Ils invoquent l'art. 612a al. 1 CC qui dispose
que "lorsque la succession comprend la maison ou l'appartement
qu'occupaient les époux ou du mobilier de ménage, le conjoint survivant
peut demander que la propriété de ces biens lui soit attribuée en
imputation sur sa part".
En réalité, l'autorité de protection ne met pas en cause
l'affectation de l'immeuble à B.D.________. Elle n'a pas non plus considéré
qu'il devrait être attribué à la personne concernée. La critique porte
uniquement sur l'affectation de l'immeuble qui n'est pas précisée dans la
convention successorale. Ainsi, ce grief des recourants est fondé en ce
sens que la personne concernée ne peut requérir l'attribution de
l'immeuble, mais sans objet puisqu'il n'en a jamais été question.
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dd) Les recourants soutiennent encore que les liquidités de la
succession ne permettent pas le versement immédiat de la part revenant
aux enfants sous forme de liquidités ; c'est à tort que l'autorité de
protection exigerait le versement en espèce de l'intégralité de la part de la
personne concernée. Ils estiment qu'aucune disposition n'attribue à
l'héritier sous curatelle des droits particuliers dans le partage qui
devraient le faire primer sur les autres co-héritiers, qu'aucune base légale
ne prévoit que la personne concernée puisse bénéficier d'un paiement au
comptant de l'intégralité de sa part, au détriment de ses co-héritiers et
que le paiement de la totalité de la part de la personne concernée mettrait
en péril la propriété de B.D.________.
En l'espèce, la convention soumise à l'approbation de l'autorité
de protection implique que la personne concernée ne toucherait pas
l'entier du montant auquel elle a droit par succession, mais seulement une
partie. Selon les termes de la convention, la personne concernée aurait
droit au versement d'une part de 68'250 francs. Or, il est convenu au
chiffre 10 de la convention que seul un versement en liquide à hauteur de
30'000 fr. aurait lieu immédiatement, le solde faisant l'objet d'une
reconnaissance de dette garantie par une cédule hypothécaire de même
montant constituée sur l'immeuble en cause.
Il convient d'examiner si l'intérêt de la personne concernée a
bien été pris en compte, les intérêts des proches étant traités à l'égal de
n'importe quel tiers. Il est établi que l'intéressée réside dans une
institution spécialisée. Les frais d'un tel hébergement sont généralement
conséquents. L'intérêt de la personne concernée commande dès lors
qu'elle dispose de liquidités plutôt que d'une garantie qui devrait faire
l'objet d'une exécution forcée en cas de non-paiement, procédure lourde
et longue. Au demeurant, la convention prévoit que la reconnaissance de
dette est garantie par une cédule hypothécaire de deuxième rang ; cela
implique que l'intéressée verrait sa créance postposée à celle de la
banque dans la liste des créanciers hypothécaires. Le chiffre 10 de la
convention va donc à l'encontre de ses intérêts. Au demeurant, le
versement en liquide du solde du montant, par 38'250 fr., n'est pas
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susceptible de mettre en péril la situation de son père ; il résulte de
l'inventaire qu'il pourra bénéficier de liquidités.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré
que la personne concernée devait disposer de liquidités, qu'il était dans
son intérêt de percevoir l'intégralité de sa part en espèce et que les
acquêts du conjoint survivant étaient à même de supporter le versement
de cette part.
Par ailleurs, si les recourants devaient persister dans la voie
consistant à nier toute possibilité de versement en liquide, le curateur
substitut devra solliciter la production de la déclaration fiscale de
B.D., des charges hypothécaires grevant l'immeuble et de toute
autre pièce susceptible de démontrer l'indigence de B.D. depuis le
décès de son épouse.
ee) En définitive, les moyens des recourants sont infondés et
c'est à juste titre que les premiers juges ont refusé d'approuver la
convention de partage du 12 novembre 2013.
3.a) Les recourants reprochent enfin aux premiers juges d'avoir
libéré le curateur substitut de ses fonctions.
b) Aux termes de l’art. 423 al. 1 CC, le curateur peut être
libéré de son mandat s’il n’est plus apte à remplir les tâches qui lui sont
confiées (ch. 1) ou s’il existe un autre juste motif de libération (ch. 2).
Dans le cas de l’inaptitude à remplir les tâches confiées (art. 423 al. 1 ch.
1 CC), l’autorité de protection peut libérer le curateur indépendamment de
sa volonté et même en l’absence de toute faute de sa part. La libération
doit aussi être ordonnée s’il existe un juste motif (art. 423 al. 1 ch. 2 CC).
L’on peut songer ici aux motifs que mentionnait l’art. 445 al. 1 aCC, soit
négligences graves, abus dans l’exercice des fonctions, actes qui rendent
le curateur indigne de la confiance qui lui est accordée ; il est précisé que
les deux premières situations remettent généralement aussi en question
l’aptitude même du curateur à remplir les tâches qui lui sont confiées
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(Guide pratique COPMA, nn. 8.9 et 8.10 ad art. 423 CC, p. 229). C'est la
mise en danger des intérêts de la personne concernée qui est
déterminante et non le fait qu'il ait eu un dommage ou non (Rosch,
CommFam, Protection de l'adulte, Berne 2013, n. 5 ad art. 423 CC, p.
645).
c) En l'espèce, il est établi que le curateur substitut a soumis à
l'approbation de l'autorité de protection une première convention qui
tenait compte de la valeur fiscale de l'immeuble et non sa valeur vénale.
C'est grâce à l'intervention de l'autorité de protection que la valeur vénale
a finalement été prise en compte. En outre, comme on l'a vu ci-dessus, la
deuxième transaction ne garantit pas non plus la protection des intérêts
de la personne concernée. Il se peut que le curateur substitut ait plus agi
en qualité de notaire, soucieux de trouver une convention réunissant
l'accord des participants, comme semblent le sous-entendre les recourants
qui relèvent d'ailleurs le climat de confiance qui régnait entre eux, que
comme curateur, chargé de veiller exclusivement au bien de la personne
concernée. Sans l'intervention répétée de l'autorité de protection, les
intérêts de la personne concernée auraient été lésés par la première
convention et mis en péril à tout le moins par la deuxième.
La décision rendue par les premiers juges sur ce point ne prête
pas non plus le flanc à la critique. La sanction consistant à priver le
curateur de toute rémunération peut paraître assez sévère, mais elle n'est
pas contestée par les recourants et le curateur n'a pas recouru sur ce
point. Il n'y a donc pas lieu de revoir la question.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'800 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
RSV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants qui succombent,