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TRIBUNAL CANTONAL
QE10.009433-141009
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Colombini et Perrot
Greffier :MmeRodondi
Art. 398, 401 et 450 CC; 40 al. 4 LVPAE
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à [...], contre la
décision rendue le 25 mars 2014 par la Justice de paix du district de Nyon
dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
janvier 2013, par une curatelle de portée générale au sens de l’art. 398
CC.
Le 24 mai 2013, T.________ a informé le magistrat précité que
l’état de H., qui souffrait d’une affection de type Parkinson, ne
faisait que s’aggraver. Elle a déclaré qu’elle était victime de crises de
panique quotidiennes qui la mettaient dans un état de paralysie et de
détresse intense et qu’un encadrement par des professionnels serait à
envisager. Elle a ajouté que la pupille remettait en cause ses compétences
et souhaitait gérer elle-même ses affaires.
Le 13 décembre 2013, H. a écrit au juge de paix qu’en
raison de la dégradation de son état de santé, une aide à domicile lui était
devenue indispensable, aussi bien de jour que de nuit.
Par lettre du 3 février 2014, T.________ a demandé à être
relevée de son mandat de curatrice, affirmant se sentir dépassée par cette
tâche. Elle a exposé que la situation physique et psychologique de
H.________ ne s’était pas améliorée et devenait très difficile à gérer. Elle a
expliqué qu’elle avait des tendances suicidaires, faisait toujours des crises
d’angoisse et alternait les périodes de totale détresse, lors desquelles elle
n’hésitait pas à l’appeler, même pendant ses vacances, et d’euphorie, où
elle prenait des décisions ou engageait des démarches sans la tenir
informée. Elle a ajouté que sa pupille était très crédule, ayant tendance à
faire confiance au premier venu, et qu’elle avait peur qu’elle ne se mette
en danger.
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Par courrier du 13 février 2014, le juge de paix a proposé à
l’OCTP le mandat de curateur de H.________ au motif qu’il nécessitait un
investissement particulièrement important compte tenu de la situation de
l’intéressée et qu’il dépassait selon lui les compétences d’un curateur
privé.
Par correspondance du 25 février 2014, l’OCTP a indiqué qu’il
acceptait le mandat de curateur de H.________ et qu’il serait attribué à
A., curateur professionnel.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant un curateur professionnel de l’OCTP en qualité de curateur au
sens de l’art. 398 CC de H..
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la
décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
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position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après : CPC, RS 272),
l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les
faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations.
Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler Kommentar, op. cit.,
n. 7 ad art. 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). En matière de protection
de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43;
CCUR 28 février 2013/56).
b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la personne
concernée, le présent recours est recevable à la forme. Les pièces
produites en deuxième instance sont également recevables. Le recours
étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront
développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection
(cf. art. 450d al. 1 CC).
La conclusion tendant à la levée de la curatelle est irrecevable
dès lors que la décision entreprise portait uniquement sur la question du
changement de curateur. Il en va de même de la conclusion en envoi des
décomptes de curatelle manquants. Le recours est en revanche recevable
en tant qu’il a trait à la désignation du curateur.
2.On ne discerne pas clairement si la recourante conteste la
désignation de A.________ en qualité de curateur de manière indépendante
de sa conclusion en libération de la curatelle et si son recours tend
subsidiairement à ce que Q.________ soit désigné comme curateur. Cette
question peut toutefois demeurer ouverte, le recours devant être rejeté
dans tous les cas.
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a) Aux termes de l'art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne.
En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée
propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte
accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les
conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection
de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des
membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant
que possible des objections que la personne concernée soulève à la
nomination d'une personne déterminée (al. 3).
L'autorité de protection est tenue d'accéder aux souhaits de la
personne concernée lorsque celle-ci propose une personne de confiance
comme curateur. La disposition découle du principe d'autodétermination
et tient compte du fait qu'une relation de confiance entre la personne
concernée et le curateur, indispensable au succès de la mesure, aura
d'autant plus de chance de se créer que l'intéressé aura pu choisir lui-
même son curateur. Cependant, la loi subordonne expressément la prise
en compte de ces souhaits aux aptitudes de la personne choisie (Droit de
la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 6.21, p. 186;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 546, p. 249).
Les «conditions requises» pour la désignation du curateur
proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l'art. 400 al.
1 CC. La personne doit ainsi disposer des aptitudes personnelles et
professionnelles, ainsi que de la disponibilité suffisante pour assumer sa
tâche (Reusser, Basler Kommentar, n. 14 ad art. 401 CC, p. 302; TF
5A_443/2008 du 14 octobre 2008 c. 3).
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b) L'art. 40 LVPAE prévoit une distinction entre les mandats de
protection pouvant être confiés à des curateurs ou tuteurs privés (al. 1,
«cas simples» ou «cas légers») et ceux pouvant être attribués à l'entité de
curateurs et tuteurs professionnels (al. 4, «cas lourds»).
Selon l'art. 40 al. 1 LVPAE, sont en principe confiés à un
tuteur/curateur privé les mandats de protection pour lesquels une
personne respectant les conditions légales de nomination se propose
volontairement ou accepte sa désignation sur demande du pupille (let. a);
les mandats de protection pouvant être confiés à un notaire, un avocat,
une fiduciaire ou tout autre intervenant privé ayant les compétences
professionnelles requises pour gérer un patrimoine financier (let. b); les
mandats de protection qui concernent les pupilles placés dans une
institution qui assume une prise en charge continue (let. c); les mandats
de protection qui, après leur ouverture et leur mise à jour complète,
n'appellent qu'une gestion administrative et financière des biens du
pupille (let. d) et tous les cas qui ne relèvent pas de l'alinéa 4 de cette
disposition (let. e).
Aux termes de l’art. 40 al. 4 LVPAE, sont en principe confiés à
l'entité de curateurs et tuteurs professionnels les mandats de protection
présentant à l’évidence les caractéristiques suivantes : problèmes de
dépendance liés aux drogues dures (let. a); tout autre problème de
dépendance non stabilisé ou dont la médication ou la thérapie prescrite
n'est pas suivie par la personne concernée (let. b); maladies psychiques
graves non stabilisées (let. c); atteinte à la santé dont le traitement
implique des réunions de divers intervenants sociaux ou médicaux (let. d);
déviance comportementale (let. e); marginalisation (let. f); problèmes liés
à un dessaisissement de fortune (let. g); tous les cas d'urgence au sens de
l'art. 445 CC, sous réserve des cas visés par les lettres a) et b) de l'alinéa
1 de la présente disposition (let. h) et tout autre cas qui, en regard des
lettres a) à h) du présent alinéa, peut être objectivement évalué comme
trop lourd à gérer pour un tuteur/curateur privé (let. i). Cette liste n'est
pas exhaustive (Exposé des motifs et projet de loi [EMPL] modifiant la loi
du 30 novembre 1910 d’introduction dans le Canton de Vaud du Code civil
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suisse [LVCC] et le Code de procédure civile du 14 décembre 1966 [CPC-
VD], décembre 2010, n. 361, ch. 5.1, commentaire introductif ad art. 97a
al. 2 LVCC, p. 10, auquel renvoie l'EMPL de la loi vaudoise d'application du
droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, novembre 2011, no
441, p. 109).
L'utilisation des termes «en principe» tant à l'alinéa 1 qu'à
l'alinéa 4 de l'art. 40 LVPAE témoigne de la volonté du législateur de
laisser une marge d'appréciation à l'autorité de protection quant à la
distinction entre les cas simples et les cas lourds.
c) En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante a des
tendances suicidaires, fait des crises d’angoisse et alterne les périodes de
totale détresse et d’euphorie. En outre, elle est très crédule et a tendance
à faire confiance au premier venu. Enfin, sa situation physique et
psychique s’est aggravée et est devenue très difficile à gérer, ce qui a du
reste poussé sa précédente curatrice à demander à être relevée de son
mandat, étant dépassée par cette tâche.
Au vu de ces éléments, il faut considérer, à l’instar des
premiers juges et de l’OCTP qui a accepté de prendre en charge le
mandat, que la situation de la recourante constitue un cas lourd au sens
de l’art. 40 al. 4 LVPAE, à confier à un curateur professionnel, de sorte
qu’il ne saurait être donné suite à la requête de la recourante tendant à la
désignation de Q., ami et voisin, en qualité de curateur. Celui-ci ne
pourrait au demeurant apporter qu’une aide administrative «de temps à
autre», ce qui serait insuffisant pour assurer à la personne concernée
l’aide et la protection dont elle a besoin.
3.En conclusion, le recours interjeté par H. doit être
rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision entreprise
confirmée.
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9 -
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme H.,
-M. A., curateur professionnel auprès de l’Office des curatelles
et tutelles professionnelles,
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et communiqué à :
-Justice de paix du district de Nyon,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :