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TRIBUNAL CANTONAL
QE14.031882-151133
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente
M.Krieger et Mme Bendani, juges
Greffier :MmeBourckholzer
Art. 378 al. 1, 400 al. 1, 401 al. 1 et 2, 402 al. 1, 450ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par B., à Lausanne, contre la
décision rendue le 25 février 2015 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant V..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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B.Par acte posté le 7 juillet 2015, B., mère de la
personne concernée, a recouru contre cette décision et sollicité d'être
désignée curatrice, aux côtés de Q., pour veiller aux intérêts de sa
fille dans le domaine médical.
Par courrier du 10 juillet 2015, la justice de paix a déclaré se
référer intégralement à la décision incriminée.
Dans ses déterminations du 21 août 2015, la curatrice
Q.________ a implicitement conclu au rejet du recours.
C.La cour retient les faits suivants :
Le 11 juin 2014, la justice de paix a institué une curatelle de
représen-tation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en
faveur de V., née le [...] 1989 (II), et désigné Z. en qualité
de curateur (III). Selon le certificat de la Dresse [...], médecin assistant en
neurologie de la Clinique [...], à [...], du 14 mars 2014, l’intéressée
souffrait d’un syndrome de mutisme akinétique survenu dans le contexte
d’une ischémie thalamique bilatérale lors d’une intervention chirurgi-cale
du 4 décembre 2013 et présentait toujours un état de conscience
minimale, qui entravait ses relations avec son entourage ainsi que son
autonomie pour les soins corporels et les activités de la vie quotidienne.
Vu son état de vigilance et les séquelles neuropsychologiques qu’elle
garderait probablement, elle n’était pas capable de gérer ses affaires
personnelles ni de prendre des décisions.
Le 23 octobre 2014, F., assesseur de la justice de paix
en charge du dossier, a fait part à la juge de paix de difficultés
rencontrées avec la mère de V.. L’intéressée peinait à comprendre
que le curateur désigné était désormais seul en charge des intérêts de sa
fille et qu’elle ne pouvait donc plus prendre de décisions relatives
notamment à la gestion des biens et reve-nus de V.________.
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Le même jour, B.________ a requis un changement de curateur,
expliquant ne pas avoir confiance en Z.________ et ne pas apprécier sa
manière de gérer les affaires de sa fille.
Le 15 décembre 2014, G., directrice ad interim de
l’Institution N., à Lausanne, et le Dr P., neurologue FMH,
spécialiste EEG et maladies cérébrovasculaires, à Lausanne, ont signalé à
la juge de paix que B. les avait informés de sa volonté de
reprendre la curatelle de sa fille et qu’ils exprimaient des réserves à ce
sujet. V.________ se trouvait en long séjour dans l’unité d’état de
conscience minimale du site de H.________ de l’institution et à l’occasion
d’instructions médicales et consignes de soins simples qui lui avaient été
données en rapport avec l’état de santé de sa fille, B.________ n’avait pas
réagi adéquatement, ce qui avait entraîné des complications pour la
patiente ; en outre, il lui avait été difficile de se montrer objective et de
prendre des décisions rationnelles pour le bien-être de V.. Par
ailleurs, le curateur les avait avisés des problèmes de collaboration et de
diligence qu’il rencontrait avec l’intéressée dans le cadre de la gestion des
affaires administratives et financières de V.. Il leur paraissait par
conséquent inapproprié de confier le mandat de curatelle à B..
Le 23 décembre 2014, le Dr P. a indiqué que l’état de
santé de V.________ demeurait fragile et qu’il importait de tenir compte de
l’ensemble des problématiques dont elle souffrait au niveau neurologique
et infectieux notamment, afin de lui offrir les meilleurs soins possibles
ainsi qu’une prise en charge coordonnée. Pour ce faire, il estimait qu’une
curatelle de portée générale devait être instaurée et qu’elle devait être
confiée à un curateur professionnel de l’OCTP.
Le 20 février 2015, le médecin précité a confirmé son
appréciation de l’état de santé de V.________. Lui ayant rendu visite la
veille, il avait constaté que, n’étant toujours pas en mesure de saisir les
modalités d’une curatelle, elle ne pouvait se prononcer à ce sujet et
qu’elle ne pouvait pas non plus se positionner de manière éclairée sur
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l’étendue des implications que comportait une curatelle de portée
générale.
Le 25 février 2015, la justice de paix a procédé aux auditions
de B., de F. et de Z..
Lors de sa comparution, B. s’est déclarée d’accord
avec la désignation d’un curateur professionnel de l’OCTP, sous réserve
que la mission attribuée à celui-ci se limite à la gestion des affaires
administratives et financières de sa fille, elle-même s’occupant
exclusivement des questions médicales relatives à celle-ci. En outre, elle a
accepté qu’une curatelle de portée générale soit instaurée, estimant
important de protéger sa fille en la privant de l’exercice de ses droits civils
et de l’accès à ses biens.
Z.________ et F.________ se sont déclarés favorables à la
nomination d’un curateur professionnel.
Dans ses déterminations du 21 août 2015, la curatrice de
l’OCTP a déclaré que la grave pathologie de V.________ et sa situation
actuelle nécessitaient l’assistance d’un représentant thérapeutique neutre
et diligent et que, si l’implication de la mère auprès de sa fille et l’amour
fusionnel qu’elle lui portait lui paraissaient exemplaires, ils la conduisaient
également à douter de la pleine objectivité de B.________ quant aux
questions médicales relatives à sa fille. De son avis, B.________ devait,
malgré son expérience professionnelle, rester dans son rôle de mère, ce
qui était déjà suffisamment difficile sur le plan émotionnel ; en outre, les
récentes discussions en réseau et les rapports médicaux qui lui avaient
été transmis l’incitaient à penser que le corps médical était opposé à ce
que B.________ devienne la représentante thérapeutique de sa fille.
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit
les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du
CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7
ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de
l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de
sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de
faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ;
CCUR 28 février 2013/56).
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b) En l’espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile
par la mère de la personne concernée, soit par une proche de celle-ci, est
recevable. L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art.
450d CC.
La décision est conforme aux réquisits légaux, notamment
quant au fait que l’autorité de protection n’a pas procédé à l’audition de la
personne concernée, cette dernière étant incapable de se déterminer sur
la question d’une curatelle (cf. rapport du Dr P.________ du 20 février
2015).
2.a) A priori, la recourante ne s'oppose pas à l'institution d'une
curatelle de portée générale en faveur de sa fille ni à la désignation d'une
curatrice de l'OCTP. Elle requiert d'être désignée comme représentante
thérapeutique de sa fille, à partir du moment où, étant aide-soignante de
métier, elle pourrait, selon elle, déterminer ce qui serait le mieux pour
V.________ et rechercher comment elle pourrait lui apporter la meilleure
qualité de vie possible.
b) Selon l’art. 400 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte
nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les
connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui seront
confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne.
En vertu de l'art. 401 CC, lorsque la personne concernée
propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte
accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les
conditions requises et accepte la curatelle (al. 1). L'autorité de protection
de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des
membres de la famille ou d'autres proches (al. 2). Elle tient compte autant
que possible des objections que la personne concernée soulève à la
nomination d'une personne déterminée (al. 3).
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Comme sous l'ancien droit, l'autorité de protection est tenue
d'accéder aux souhaits de la personne concernée lorsque celle-ci propose
une personne de confiance comme curateur. La disposition découle du
principe d'autodétermination et tient compte du fait qu'une relation de
confiance entre la personne concernée et le curateur, indispensable au
succès de la mesure, aura d'autant plus de chances de se créer que
l'intéressé aura pu choisir lui-même son curateur. Cependant, la loi
subordonne expressément la prise en compte de ces souhaits aux
aptitudes de la personne choisie (Droit de la protection de l’adulte, Guide
pratique COPMA, n. 6.21, p. 186 ; Meier/Lukic, Introduction au nouveau
droit de la protection de l'adulte, 2011, n. 546, p. 249).
Les « conditions requises » pour la désignation du curateur
proposé par la personne concernée se réfèrent aux critères de l'art. 400 al.
1 CC. La personne pressentie pour exercer le mandat doit en particulier
disposer d’aptitudes personnelles et professionnelles et avoir une
disponibilité suffisante pour assumer sa tâche. Une attention particulière
doit également être portée au risque de conflit d'intérêts (Reusser, Basler
Kommentar, op. cit., n. 14 ad art. 401 CC, p. 2259; TF 5A_443/2008 du 14
octobre 2008 c. 3). Un tel risque n'existe pas du seul fait que la personne
proposée est un membre de la famille ou un proche et que d'autres
membres de la famille s'opposent à sa désignation, invoquant le fait qu'il
serait préférable de nommer un tiers extérieur à la famille. La nomination
d'un tel tiers ne doit être envisagée que s'il existe entre les proches
parents un litige susceptible d'influencer les intérêts de la personne
concernée (arrêt argovien publié in RDT 1995, p. 147; CTUT 26 janvier
2012/29). De même, il pourra être renoncé à la désignation du membre de
la famille ou du proche pressenti si, en raison de relations de parenté et
une proximité émotionnelle – positive ou conflictuelle –, l’intéressé n’a pas
la distance suffisante pour prendre des décisions objectives, axées sur le
seul bien de la personne à protéger (Guide pratique COPMA, op. cit., n.
6.24, p. 187).
c) La curatelle peut être confiée à plusieurs personnes.
Lorsque tel est le cas, celles-ci l’exercent en commun ou selon les
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attributions confiées par l’autorité de protection de l’adulte à chacune
d’elles (art. 402 al. 1 CC).
La répartition des tâches entre deux personnes est indiquée,
notamment dans les cas où un curateur de confiance, en tant que
personne privée, est particulièrement qualifié pour assurer
l’accompagnement personnel, mais l’est moins pour gérer le patrimoine.
Un autre cas de figure d’une telle répartition des tâches peut se présenter
lorsqu’un parent s’avère qualifié pour assurer la prise en charge
personnelle et disposé à assumer celle-ci, mais qu’il ne veut pas se voir
confier la gestion des biens, parce qu’il redoute que d’autres membres de
la parenté lui prêtent l’intention de chercher à s’enrichir (Häfeli,
Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte,
2013, n. 3 ad art. 402 CC, p. 522 ; Reusser, op. cit., n. 19 ad art. 402 CC,
p. 312; Guide pratique COPMA, n. 6.29 pp. 189 et 190). Une cocuratelle ne
devra néanmoins être prononcée qu’avec une certaine réserve, dès lors
qu’elle pourra être susceptible de créer des conflits de compétence entre
les cocurateurs, la délimitation entre gestion et assistance personnelle
n’étant pas toujours aisée à apporter (CCUR 24 juin 2013/166; CCUR 24
mai 2013/128).
d) L'art. 378 al. 1 CC prévoit que sont habilités à représenter
la personne concernée incapable de discernement et à consentir ou non
aux soins médicaux que le médecin envisage de lui administrer, dans
l'ordre : 2. Le curateur qui a pour tâche de la représenter dans le domaine
médical, 6. ses père et mère, s'ils lui fournissent une assistance régulière.
La mention "dans l'ordre" signifie un ordre de priorité (Guillod / Hertig Pea,
CommFam, n. 1 ad art. 378 CC). En cas de curatelle de portée générale, le
curateur détient automatiquement de par la loi un pouvoir de
représentation dans le domaine médical (Guillod / Hertig Pea, op. cit., n.
14 ad art. 378 CC).
e) En l'espèce, la recourante soutient qu'elle serait en droit de
représenter la personne concernée qui est sa fille. Elle devrait pouvoir
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consentir aux soins médicaux et agir au mieux, d'autant plus qu'elle
travaille dans le domaine médical et se soucie du bien-être de celle-ci.
La curatrice relève que la personne concernée a besoin d'un
représen-tant thérapeutique neutre et diligent et que l’amour fusionnel
que lui porte la recou-rante pourrait faire douter de l’objectivité dont elle
pourrait faire preuve quant aux décisions à prendre dans le domaine
médical. En outre, le corps médical serait oppo-sé à sa désignation.
Si l'on ne doute pas de l'intérêt sincère et affectueux que porte
la recourante à sa fille, pas plus que de son souci de trouver le meilleur
traitement et le meilleur suivi médical pour elle, il n'en reste pas moins
que la désignation d'un curateur indépendant et sans lien affectif avec
V.________ paraît s'imposer afin de pouvoir prendre les décisions
nécessaires en toute objectivité. En outre, la désignation d'un curateur
dans le cadre d'une curatelle de portée générale, qui d'ailleurs ne saurait
être remise en question au vu de l'état de santé de la personne concernée
et de son incapacité à prendre des décisions la concernant, implique de
facto qu'il puisse décider des mesures thérapeutiques, prioritairement à la
mère notamment. La loi le prévoit expressément. Enfin, il est apparu que
la recourante pouvait manquer de recul en raison du lien fusionnel qu'elle
a avec sa fille, ce qui justifie également la désignation d'un seul curateur,
indépendant et capable de prendre certaines décisions avec du recul.
La décision de la justice de paix de nommer une curatrice de
l’OCTP comme seule représentante, y compris sur le plan médical, de
V.________, étant par conséquent justifiée, elle doit être confirmée.
3.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision
confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils,
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RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante B., qui
succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr.
(deux cents francs), sont mis à la charge de la recourante
B..
La présidente :La greffière :
Du 29 septembre 2015
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B.,
-V.,
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Z.________,
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Q.________, assistante sociale à l’Office des curatelles et tutelles
profession- nelles,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :