Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
QE78.000047-150016
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 9 janvier 2015
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:M. Perrot et Mme Courbat
Greffière :Mme Bourckholzer
Art. 145 al. 1 à 3 CPC, 450b al. 1 CC
Vu la décision du 16 octobre 2014, par laquelle la Justice de
paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a notamment
relevé [...] de son mandat de curatrice de W., sous réserve de la
production d’un compte final dans un délai de trente jours dès réception
de la décision (I) et nommé G., domiciliée à Lausanne, en qualité
de curatrice au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre
1907, RS 210) ) de W.________ (II),
vu le courrier adressé par G.________, le 28 décembre 2014, à
la justice de paix,
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vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la
Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du
droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76
al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]) contre une décision de la justice de paix relevant un curateur de
son mandat et nommant une tierce personne comme curatrice au sens
des art. 400 et 422 al. 1 CC,
que le recours doit être interjeté dans les trente jours dès la
notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), les personnes parties à la
procédure ayant notamment qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC),
que, selon l’art. 145 al. 1 et 2 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008 [ci-après : CPC ; RS 272]), le délai de recours précité
n’est pas suspendu pendant les féries du 18 décembre au 2 janvier inclus,
dans les procédures en matière de protection de l’adulte, qui ressortissent
à la juridiction gracieuse à laquelle la procédure sommaire s’applique (art.
145 al. 2 let. b et 248 let. e CPC ; Reusser, op. cit., n. 21 ad art. 450b CC,
p. 652 ; CCUR 3 juin 2013/123), lorsque les parties ont été rendues
attentives à cette exception, conformément à l’art. 145 al. 3 CPC,
qu’en l’espèce, la décision entreprise mentionne expressément
au bas de la page 4, à l’endroit où les voies de recours sont indiquées, que
le délai de recours n’est pas suspendu par les féries (art. 145 al. 1 à 3
CPC),
que, selon l’avis de la poste figurant au dossier, la décision
attaquée a été retirée par la recourante le 19 novembre 2014,
que le délai de recours de trente jours expirait donc le 19
décembre 2014, compte tenu de l’avis donné en vertu de l’art. 145 al. 1 à
3 CPC,
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que pour autant que l’on puisse considérer que l’écriture
déposée par G.________ constitue un recours, il est tardif ;
attendu, par ailleurs, que la recourante invoque être domiciliée
à l’étranger et ne pouvoir se charger légalement de la curatelle confiée,
que, si l’intéressée peut démontrer qu’elle n’est effectivement
plus domiciliée en Suisse, elle dispose de la faculté de présenter une
requête à l’autorité de protection dans le but d’être relevée de son
mandat;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais
judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-G.,
-W.,
et communiqué à :
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
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