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TRIBUNAL CANTONAL
QE93.000234-141519
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 9 septembre 2014
Présidence de Mme Kühnlein, présidente
Juges:M. Colombini et Mme Bendani
Greffière:Mme Boryszewski
Art. 400 et 450 ss CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par W., à Lausanne, contre la
décision rendue le 4 février 2014 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause concernant A.A..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 4 février 2014, envoyée pour notification aux
parties le 23 juillet 2014, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-
après : justice de paix) a relevé B.A.________ de son mandat de curatrice
de A.A., purement et simplement (I), nommé W. en qualité
de curatrice pour exercer ses fonctions dans le cadre de la curatelle de
portée générale instituée en faveur de A.A., née le [...] 1963,
domiciliée à [...] (II), dit que les tâches de la curatrice seront d'apporter
l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens de A.A.
avec diligence (III), invité W.________ à remettre au juge, dans un délai de
vingt jours dès notification de la décision, un budget annuel et à soumettre
les comptes annuellement à l'approbation de l'autorité, avec un rapport
sur son activité et sur l'évolution de la situation de A.A.________ (IV), privé
d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (V) et laissé
les frais de la décision à la charge de l'Etat (VI).
En droit, les premiers juges ont considéré qu'B.A.________
assumait le mandat de tutrice, respectivement de curatrice, depuis le 1
er
janvier 1993, soit depuis plus de quatre ans et qu'il se justifiait dès lors de
la libérer de son mandat et de nommer en lieu et place W.________ qui
était en mesure d’assumer la curatelle de portée générale instaurée en
faveur de A.A.________.
B.Par acte motivé du 22 août 2014, W.________ a recouru contre
cette décision, concluant comme suit :
"A) PREALABLEMENT
- L'effet suspensif est restitué au présent recours;
B) PRINCIPALEMENT
- Le présent recours est recevable et admis, en ce sens que je suis
relevée du mandat de curatelle de portée générale en faveur de
Madame A.A.________ institué par la Justice de paix du district de
Lausanne, charge à celle-ci de nommer un nouveau curateur;
- Les frais de la présente cause sont laissés à la charge de l'Etat."
La recourante a également produit un lot de pièces à l'appui
de son acte de recours.
Par avis du 26 août 2014, la Juge déléguée de la Chambre des
curatelles du Tribunal cantonal (ci-après : juge déléguée) a admis la
requête en restitution de l'effet suspensif (I) et constaté que l'exécution de
la décision rendue le 4 février 2014 était suspendue jusqu'à droit connu
sur le recours (II).
Interpellés par la cour de céans, les premiers juges ont
renoncé, par courrier du 29 août 2014, à prendre position ou à
reconsidérer leur décision.
C.La cour retient les faits suivants :
Selon un document intitulé "Entretien préalable" établi par la
justice de paix le 14 décembre 2011, W.________ travaillait en tant
qu'éducatrice sociale à 80 % à la Ville de Lausanne et collaborait
également au Point Rencontre à Lausanne à environ 15 %.
Par avis du 1
er
février 2013, A.A.________ a été informée par le
juge de paix que l'interdiction civile, au sens des art. 369 et 385 al. 3 aCC
(Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), instituée en sa faveur,
avait été transformée de plein droit en curatelle de portée générale avec
effet au 1
er
janvier 2013.
Le 20 janvier 2014, B.A.________ a demandé à la justice de paix
d'être relevée de son mandat de curatrice. Elle a expliqué qu'elle était
arrivée à un âge qui ne lui permettait plus de s'investir physiquement et
psychiquement auprès de sa fille, que le choix d'un nouveau curateur était
délicat, compte tenu du fait que sa fille souffrait de troubles du
comportement et n'était pas toujours d'humeur égale, que tout au long de
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ces années, elle avait dû imaginer diverses astuces pour gérer au mieux
sa fille et qu'elle était consciente que ces aménagements ne pouvaient
être repris par une personne avec des compétences limitées à la seule
charge de curateur.
Par courrier du 19 août 2014, le Centre de vie enfantine de
[...], Service d'accueil de jour de l'enfance, a attesté avoir accordé un
congé sabbatique à la recourante du 1
er
juin 2015 au 30 novembre 2015.
E n d r o i t :
1.a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de
paix nommant W.________ en qualité de curatrice au sens de l'art. 398 CC
de A.A.________.
b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit
fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012, RSV
211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre
1979, RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision
(art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de
la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté
par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant
cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar,
Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
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modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure
civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272]). Selon les situations, le
recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
c) En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la
curatrice désignée, qui a qualité pour recourir, le présent recours est
recevable.
2.a) La recourante conteste sa désignation en qualité de
curatrice, faisant valoir en substance qu’elle travaillait à 80 % comme
éducatrice sociale et à 15 % au Point Rencontre, qu'elle devait également
travailler environ un week-end par mois, que la charge émotionnelle
résultant de ces activités était déjà lourde et que, de ce fait, elle ne sentait
pas capable de s'investir dans le mandat qui lui avait été confié.
b) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances
particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne
nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
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solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la
formule générale "sous réserve de justes motifs" (Message du Conseil
fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision du droit de la protection de
l’adulte [Message], FF 2006, p. 6683; Helle, Le nouveau droit de la
protection de l’adulte, 2012, p. 176). Il s’agit d’une notion de droit fédéral
et l'art. 400 al. 2 CC devra être interprété uniformément sous le contrôle
ultime du Tribunal fédéral, sans que les cantons disposent d’une marge de
manœuvre (Flückiger, L’obligation d’être tuteur : un principe de
subsidiarité à l'épreuve de l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des
mineurs et des adultes [RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).
De lourdes charges professionnelles ou familiales existantes
ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions publiques peuvent
notamment constituer de justes motifs au sens de l’art. 400 al. 2 CC (FF
2006 p. 6683). Les motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation
personnelle ou professionnelle, doivent être suffisamment importants pour
que la prise en charge d’un mandat de curateur ne puisse
raisonnablement plus être exigée de la personne en question (Rapport
relatif à la révision du code civil [Protection de l’adulte, droit des
personnes et droit de la filiation], Berne 2003, p. 42; Reusser, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : "so
dass die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist"). Il n’est ainsi pas
possible de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de
dispense, puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été
aménagé. Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants
reviendrait à priver la loi de son sens et de son but par voie
jurisprudentielle, ce qui n’est pas admissible. Ces exigences vont de pair
avec le "temps nécessaire" au sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur
doit disposer pour accomplir les tâches qui lui seront confiées.
Indépendamment de la disponibilité du curateur (Reusser, op.
cit., n. 27 ad art. 400 CC, p. 288), le critère déterminant pour la
nomination d'une personne est son aptitude à accomplir les tâches qui lui
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seront confiées (Message, FF 2006 p. 6683). L'aptitude à occuper la
fonction de curateur suppose en particulier que la personne choisie puisse
être investie de cette charge, autrement dit que cette mission soit pour
elle supportable physiquement et psychiquement (Schnyder/Murer, Berner
Kommentar, n. 59 ad art. 379 aCC, pp. 702 ss, point de vue qui demeure
valable sous l'empire du nouveau droit).
c) En l'espèce, s'il ne s'agit pas d'un cas lourd, au sens de
l'art. 40 LVPAE, A.A.________ souffre de troubles du comportement et n'est
pas toujours d'humeur égale, ce qui implique un engagement important
du curateur. Or, la recourante exerce deux activités, à savoir celle
d'éducatrice sociale à la ville de [...] à 80 % et celle de collaboratrice au
Point Rencontre à environ 15 %. La charge émotionnelle de ces deux
activités est donc relativement importante. Par ailleurs, la recourante s'est
vu accorder un congé sabbatique et sera par conséquent à l'étranger du
1
er
juin 2015 au 30 novembre 2015. Au regard de ces éléments, il convient
d'admettre que la recourante n'a pas la disponibilité nécessaire pour
assumer ce mandat de curatelle et que les intérêts de A.A.________
risquent d'être compromis par cette désignation.
3. En conclusion, le recours doit être admis, la désignation
de W.________ en qualité de curatrice annulée et la cause renvoyée à la
justice de paix pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des
considérants. La décision est confirmée pour le surplus.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5]).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée aux chiffres II et IV de son dispositif et
la cause renvoyée à la Justice de paix du district de Lausanne
pour désignation d'un nouveau curateur.
La décision est confirmée pour le surplus.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
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Du 9 septembre 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
W.________,
-
A.A.________,
et communiqué à :
-La Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :