Beschwerdelegitimation Dritter gegen eine Erwachsenenschutzmassnahme

CCUR qe98-007177-129/2014Kantonsgericht / Beistandschaftskammer27.05.2014ZivilrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

K.________ focht einen Entscheid des Friedensrichters an, mit dem die Zahlung von CHF 9,876.95 vom geschützten Konto von T.________ an K.________ bewilligt wurde. Das Kantonsgericht befand, dass K.________ als Drittem ein rechtlich geschütztes Interesse im Sinne der Bestimmungen über die Beschwerdelegitimation im Erwachsenenschutz fehlte. Sein Anspruch stellte lediglich ein tatsächliches finanzielles Interesse dar und konnte allenfalls mit einer ordentlichen Zivilklage oder auf dem Betreibungsweg geltend gemacht werden. Das Gericht trat daher auf die Beschwerde nicht ein und erhob keine Gerichtskosten.

Omnilex-Regeste

Art. 450 Abs. 2 Ziff. 3 ZGB; Art. 60 ZPO: Die Beschwerdelegitimation eines Dritten gegen eine Erwachsenenschutzmassnahme setzt ein rechtlich geschütztes Interesse voraus. Ein bloss tatsächliches oder wirtschaftliches Interesse genügt nicht. Insbesondere erlangt ein Dritter, der eine Forderung gegenüber der geschützten Person geltend macht, nicht allein deshalb die Beschwerdelegitimation, weil die angefochtene Massnahme eine Zahlung aus dem Vermögen der geschützten Person bewilligt; solche Ansprüche sind mit Zivilklage oder auf dem Betreibungsweg geltend zu machen. Das Fehlen der Beschwerdelegitimation ist von Amtes wegen zu prüfen (E. 2).

Gesamter Gesetzestext

255 TRIBUNAL CANTONAL QE98.007177-140888 129 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 27 mai 2014


Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente Juges:MmesBendani et Courbat Greffier :MmeVillars


Art. 450 al. 2 ch. 3 CC ; 60 CPC Vu le dossier de la curatelle de portée générale au sens de l’art. 398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) d’T., mesure remplaçant de plein droit avec effet au 1 er janvier 2013 la mesure de tutelle à forme de l’art. 369 aCC instituée le 23 septembre 1998 en faveur du prénommé, vu la décision du 10 avril 2014 par laquelle le Juge de paix du district de Morges (ci-après : juge de paix) a autorisé B.W., pour la curatrice A.W.________, à verser la somme de 9'876 fr. 95, soit 11'784 fr. 95 de pension de mars à décembre 2010, moins une note de crédit de

  • 2 - 1'908 fr., à la K., depuis un compte postal ouvert au nom d’T., vu le recours interjeté le 8 mai 2014 par la K.________ contre cette décision, vu le courrier daté du 21 mai 2014 dans lequel la K.________ a développé ses motifs, contestant le montant pouvant lui être versé depuis le compte d’T., vu les pièces au dossier; attendu que le recours est dirigé contre une décision du juge de paix autorisant le curateur, en application de l’art. 5 al. 2 RAM (Règlement concernant l’administration des mandats de protection du 18 décembre 2012, RSV 211.255.1), à prélever la somme de 9'876 fr. 95 sur le compte postal d’T. pour la verser à la K.________, que, contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] ; Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 19 ad art. 450 CC, p. 637 ), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), que les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC), que la qualité pour recourir du tiers suppose l’existence d’un intérêt juridiquement protégé (Meier/Lukic, Introduction au nouveau de protection de l’adulte, 2011, n. 129, p. 59 ; Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n.12.7, p. 282),

  • 3 - qu’un intérêt de fait n’est donc pas suffisant pour avoir la qualité pour recourir (ATF 137 III 67 ; Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 38 ad art. 450 CC, p. 641 ; Bohnet, Autorités et procédure en matière de protection de l’adulte, in Le nouveau droit de la protection de l’adulte, 2012, p. 65 ; Meier/Lukic, loc. cit.), que la personne qui recourt doit par conséquent avoir un intérêt juridique devant être sauvegardé par le droit de protection de l’adulte et de l’enfant (ATF 137 III 67, rés. in SJ 2011 I 353 ; Steck, in Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 27 ad art. 450 CC, p. 917), que le tiers n’a au demeurant pas qualité pour recourir lorsqu’il fait valoir des prétentions contre la personne sous curatelle pouvant faire l’objet d’un procès civil ou de poursuites (COPMA, loc. cit.), qu’en l’espèce, la recourante fait valoir que le solde impayé de la personne concernée est supérieur au montant pouvant lui être versé depuis le compte d’T.________, qu’il ne s’agit pas d’un droit sauvegardé par le droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, que la recourante ne fait valoir qu’un intérêt de pur fait, que la décision querellée ne statue au surplus pas sur les éventuelles prétentions de la recourante envers la personne concernée, que l’absence d’un intérêt juridique de la recourante, qui doit être constatée d’office (art. 60 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), entraîne l’irrecevabilité du recours ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 du Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -K., M. [...], directeur général, -M. T., -Mme A.W., -M. B.W., et communiqué à : -Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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No. A third party needs a legally protected interest under adult-protection law; a mere factual or pecuniary interest is insufficient, and claims that could be pursued civilly or by debt enforcement do not confer standing.

K.________ relied only on the alleged unpaid balance owed to it and on the amount payable from T.________'s account. This did not concern a right protected by adult-protection law, and the challenged decision did not decide any civil claim against T.________.

No judicial fee was charged for the present judgment.

The chamber applied the tariff provision allowing a decision without judicial costs.

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