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TRIBUNAL CANTONAL
QE99.010535-130381
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de M. G I R O U D , président
Juges:Mme Kühnlein et M. Perrot
Greffier :MmeRodondi
Art. 400 et 450 CC; 14 al. 1 et 14a Tit. fin. CC; 405 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A., à [...], contre la
décision rendue le 30 janvier 2013 par la Justice de paix du district de
l'Ouest lausannois dans la cause concernant Z..
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 30 janvier 2013, adressée pour notification le
11 février 2013, la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois a relevé
M.________ de son mandat de curateur de Z., purement et
simplement (I), nommé A. en qualité de curateur pour exercer ses
fonctions dans le cadre de la curatelle de portée générale au sens de l'art.
398 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) instituée en
faveur de Z.________ (II), dit que le curateur a pour tâches d'apporter
l'assistance personnelle, représenter et gérer les biens du prénommé avec
diligence (III) et rendu la décision sans frais (IV).
B.Par acte motivé du 19 février 2013, A.________ s'est opposé à
sa désignation en qualité de curateur de Z..
C.La cour retient les faits suivants :
Le 2 novembre 1999, une mesure de tutelle volontaire à forme
de l'art. 372 aCC a été instituée en faveur de Z.. Celui-ci s’est vu
désigner comme tuteurs W., de juillet 2008 à septembre 2012,
puis M. jusqu’à la décision attaquée.
A.________ a été entendu le 11 janvier 2013 par un assesseur
de la justice de paix qui a alors noté qu’il était né le 18 novembre 1965 et
travaillait en qualité de comptable au service de l’Etat de Vaud (impôts).
Figure au dossier de la justice de paix une carte de visite d’A.________,
dont il ressort qu’il est responsable de groupe au sein de l'Office d'impôt
des personnes morales, à [...].
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E n d r o i t :
1.Dès le 1
er
janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte
sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit.
fin. CC). Toutes les procédures pendantes au 1
er
janvier 2013 relèvent
immédiatement des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y
compris en deuxième instance (art. 14a al. 1 Tit. fin. CC; Reusser, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p.
759). Si, comme en l'espèce, un recours est pendant à cette date, la
Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la
Chambre des curatelles. Cette nouvelle autorité décide si et dans quelle
mesure la procédure doit être complétée (art. 14a al. 3 Tit. fin. CC).
L'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du
19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l'art. 450f CC,
prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la
communication de la décision aux parties. La décision entreprise a été
communiquée aux intéressés le 11 février 2013, de sorte que le nouveau
droit de protection de l'adulte est applicable au présent recours (Reusser,
op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).
2.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
nommant A.________ en qualité de curateur de Z.________ au sens de l'art.
398 CC.
a) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est
ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant,
RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979, RSV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les
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proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt
juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment
motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de
motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 42 ad art. 450 CC, p. 642).
b) En l'espèce, le recours, motivé et interjeté en temps utile
par le curateur désigné, qui a qualité pour recourir, est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé au vu des
considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles
a renoncé à consulter l'autorité de protection en application de l'art. 450d
al. 1 CC (Reusser, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 657 et 658).
3.Le recourant fait valoir qu'il a un emploi du temps surchargé
en raison de son activité à 100 % en tant que responsable de groupe au
sein de l'Office d'impôt des personnes morales, à [...], et de l'aide qu'il
apporte à ses parents et à ses beaux-parents. Il expose que son père, âgé
de 80 ans, domicilié à [...] et n'ayant pas de véhicule, est atteint d'un
cancer sur le nerf facial de sorte qu’il doit l'accompagner à ses rendez-
vous. Il ajoute qu’il s'occupe également des affaires administratives et
financières de ses parents. Quant à ses beaux-parents, ils sont tous deux
gravement malades, son beau-père souffrant d'un cancer de la prostate et
de la maladie de Parkinson et sa belle-mère d'un cancer des poumons, et,
comme ils ne disposent pas non plus d’un véhicule, il se charge de les
amener à leurs différents rendez-vous médicaux, avec son épouse.
a) Aux termes de l'art. 400 CC, l’autorité de protection de
l’adulte nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes
et les connaissances nécessaires à l’accomplissement des tâches qui lui
seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en
personne. Elle peut nommer plusieurs personnes si des circonstances
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particulières le justifient (al. 1). Sous réserve de justes motifs, la personne
nommée est tenue d’accepter la curatelle (al. 2).
Le principe de l'obligation d'accepter un mandat de curatelle a
été maintenu sous le nouveau droit, à l'art. 400 al. 2 CC, l'esprit de
solidarité devant prévaloir dans le domaine de la protection de l'adulte,
ceci malgré l'évolution de la société. Cela étant, la liste des motifs de
dispense prévue par l'ancien droit (cf. art. 383 aCC) a été remplacée par la
formule générale «sous réserve de justes motifs» (Message, FF 2006 p.
6683). Il s’agit d’une notion de droit fédéral et l'art. 400 al. 2 CC devra être
interprété uniformément sous le contrôle ultime du Tribunal fédéral, sans
que les cantons disposent d’une marge de manœuvre (Flückiger,
L’obligation d’être tuteur : un principe de subsidiarité à l'épreuve de
l'article 4 CEDH, in Revue de la protection des mineurs et des adultes
[RMA] 2011, pp. 263 ss, spéc. p. 268).
Il ressort du Message que de «lourdes charges professionnelles
ou familiales existantes ou imminentes ou encore l’exercice de fonctions
publiques» peuvent notamment constituer de justes motifs au sens de
l’art. 400 al. 2 CC (FF 2006 p. 6683). Selon le rapport de la Commission
d’experts pour la révision totale du droit de la tutelle et la doctrine, les
motifs invoqués, qu’ils soient liés à la situation personnelle ou
professionnelle, doivent être suffisamment importants pour que la prise en
charge d’un mandat de curateur ne puisse raisonnablement plus être
exigée de la personne en question (Rapport relatif à la révision du Code
civil [Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation],
Berne 2003, p. 42; Reusser, op. cit., n. 48 ad art. 400 CC, p. 294 : «so dass
die Übernahme des Amtes nicht zumutbar ist»). Il n’est ainsi pas possible
de relativiser les exigences posées pour l’admission de motifs de dispense,
puisqu’elles tirent leur légitimité du système légal tel qu’il a été aménagé.
Admettre un recours fondé sur des motifs insuffisants reviendrait à priver
la loi de son sens et de son but par voie jurisprudentielle, ce qui n’est pas
admissible. Ces exigences vont de pair avec le «temps nécessaire» au
sens de l’art. 400 al. 1 CC dont le curateur doit disposer pour accomplir les
tâches qui lui seront confiées.
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b) En l'espèce, le recourant est responsable de groupe au sein
de l'Office d'impôt des personnes morales. Rien n'indique qu'il serait
incapable d'occuper la fonction de curateur. En outre, il ne démontre pas
que son activité professionnelle l'empêcherait d'assumer son mandat.
Enfin, il ne fait valoir aucun motif lié à sa situation personnelle qui soit
suffisamment important pour considérer qu’on ne saurait raisonnablement
exiger de lui qu’il assume un mandat de curatelle. En effet, ses obligations
familiales occupent certes une grande partie de son temps. Sa situation ne
se distingue toutefois pas fondamentalement de celle de bon nombre de
citoyens qui se trouvent confrontés aux mêmes contraintes.
L'accomplissement du mandat de curateur constitue un devoir civique qui
n'est en aucune façon réservé aux personnes sans activité lucrative ni
obligations familiales et disponibles dans leur vie privée.
Au surplus, la mission confiée au recourant est relativement
légère et ne devrait pas entraîner des démarches disproportionnées.
Avant le bref mandat confié à M., le tuteur W. n’avait
apparemment pas été confronté à des difficultés particulières durant sa
mission ayant porté sur une période de quatre ans.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun juste motif ne s'oppose à
la désignation du recourant en qualité de curateur de Z..
4.En définitive, le recours d'A. doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a
al. 4 TFJC, Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV
270.11.5).
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Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 27 mars 2013
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. A.,
-M. Z.,
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8 -
et communiqué à :
-Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :