Beschwerde im Fall einer fürsorgerischen Unterbringung als verspätet abgewiesen

CCUR ug04-030593-44/2013Kantonsgericht / Beistandschaftskammer20.02.2013ZivilrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Die Kammer für Vormundschaftswesen des Waadtländer Kantonsgerichts prüfte eine Beschwerde von R.________ gegen einen Entscheid des Friedensrichters, mit dem eine ältere Unterbringungsmassnahme aufrechterhalten worden war. Da der erstinstanzliche Entscheid 2012 eröffnet worden war, richtete sich die Zulässigkeit nach dem früheren Verfahrensrecht. Das Gericht stellte fest, dass die Beschwerde vom 13. Dezember 2012 gegen einen am 6. November 2012 eröffneten Entscheid offensichtlich verspätet war. Da die beschwerdeführende Person auf die Aufforderung des delegierten Richters, sich dazu zu äussern, nicht reagierte, wurde auf die Beschwerde nicht eingetreten. Der Entscheid erging ohne Gerichtskosten.

Omnilex-Regeste

Art. 14a Abs. 1 SchlT ZGB; Art. 405 Abs. 1 ZPO; Art. 398d CPC-VD: Hängige Verfahren im Erwachsenenschutz wurden, auch im Rechtsmittelverfahren, an die nach neuem Recht zuständige Behörde übertragen; die Zulässigkeit eines Rechtsmittels gegen einen erstinstanzlichen Entscheid, der vor dem 1. Januar 2013 eröffnet wurde, beurteilt sich jedoch weiterhin nach dem im Zeitpunkt der Eröffnung geltenden früheren Verfahrensrecht. Nach Art. 398d CPC-VD ist die zehntägige Beschwerdefrist für Unterbringungsmassnahmen zwingend; eine nach deren Ablauf eingereichte Beschwerde ist mangels einer hinreichend begründeten Rechtfertigung unzulässig. Erklärt die beschwerdeführende Person die offensichtliche Verspätung trotz entsprechender Aufforderung nicht, ist auf die Beschwerde wegen Verspätung nicht einzutreten (E. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

257 TRIBUNAL CANTONAL UG04.030593-122352 44 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 20 février 2013


Présidence de M. G I R O U D , président Juges:MM. Colombini et Abrecht Greffière:MmeRossi


Art. 14a al. 1 Tit. fin. CC ; 405 al. 1 CPC ; 398d CPC-VD Vu la décision rendue le 28 juin 2012, adressée pour notification le 6 novembre 2012, par laquelle la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois a maintenu la mesure de privation de liberté à des fins d'assistance à forme de l'art. 397a aCC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) ordonnée le 11 mars 2004 à l'endroit de R., né le [...] 2007 [recte :1972] (I) et arrêté les frais de la décision à 150 fr., à la charge du prénommé (II), vu le recours interjeté le 13 décembre 2012 par R. contre cette décision,

  • 2 - vu le courrier du Juge délégué de la Chambre des curatelles du 8 janvier 2013, reçu le lendemain, impartissant au recourant un délai de cinq jours dès réception pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai légal de recours, sous peine d'irrecevabilité, vu les pièces au dossier ; attendu que la loi fédérale du 19 décembre 2008 révisant le Code civil suisse (protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2013, que, conformément à l'art. 14a al. 1 Tit. fin. CC, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification précitée relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit, y compris en deuxième instance (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759 ; contra : Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 13.22, p. 298, où on lit que le droit cantonal peut maintenir transitoirement la compétence de l'ancienne autorité), que si, comme en l'espèce, un recours est pendant au 1 er

janvier 2013, la Chambre des tutelles est immédiatement dessaisie au profit de la Chambre des curatelles, que l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), applicable par renvoi de l’art. 450f CC, prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision de première instance aux parties, que la recevabilité du présent recours, dirigé contre une décision communiquée en 2012, doit ainsi être examinée au regard de l’ancien droit ;

  • 3 - attendu que, selon l'art. 398d CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, RSV 270.11), qui est resté applicable jusqu'au 31 décembre 2012 (art. 174 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]), l'intéressé, notamment, pouvait recourir contre les mesures de placement prises ou confirmées par la justice de paix, par acte écrit et sommairement motivé, adressé à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (al. 1 et 3), que la décision entreprise a été envoyée pour notification à R.________ le 6 novembre 2012, que le recours a été interjeté le 13 décembre 2012, que le recourant n'a donné aucune suite à l'avis du juge délégué de la cour de céans du 8 janvier 2013 l'invitant à fournir toutes explications utiles sur l'apparente tardiveté de son recours, que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté ; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable.

  • 4 - II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. R.________, -Mme [...], assistante sociale auprès de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Schlagwörter

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Pending proceedings passed to the competent authority under the new law, but the admissibility of an appeal against a 2012 first-instance decision had to be examined under the law in force when the decision was communicated.

Art. 14a para. 1 Final Title CC transferred pending cases to the new competent authority, while Art. 405 para. 1 CPC required appeal admissibility to be assessed under the law applicable at notification of the first-instance decision.

The appeal was inadmissible because it was filed after the ten-day deadline and the appellant gave no explanation overcoming the apparent lateness.

Under former Art. 398d CPC-VD, an appeal against a placement measure had to be filed in writing within ten days of notification; the decision was notified on 6 November 2012 and the appeal was filed only on 13 December 2012.

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