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TRIBUNAL CANTONAL
UG13.040010-142195
307
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente
Juges:MM. Colombini et Krieger
Greffier :MmeVillars
Art. 426, 431, 450 ss, 450e CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par H.________, à Lausanne, contre la
décision rendue le 18 novembre 2014 par la Justice de paix du district de
Lausanne maintenant son placement à des fins d’assistance.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
Par décision du 7 mai 2013, la justice de paix a mis fin à
l’enquête civile ouverte à l’encontre d’H., né le [...] 1963 et
ordonné le placement à des fins d’assistance de celui-ci pour une durée
indéterminée à [...], puis à l’ [...], à [...] ou dans tout autre établissement
approprié.
Dans le compte-rendu du réseau du 14 mars 2014, les
professionnels s’occupant de la gestion de la situation d’H. ont
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expliqué qu’il avait été admis à la [...] le 20 janvier 2014, que le début de
son séjour avait été marqué par des difficultés d’intégration, que la
situation semblait avoir évolué favorablement, H.________ ayant intégré
son traitement résidentiel, que lors de sa première sortie du week-end,
une alcoolisation à 0,57 ‰ avait été constatée, qu’il s’impliquait dans la
construction de son projet de vie et cherchait du soutien auprès de
l’équipe éducative s’agissant de sa relation avec l’alcool, que sa santé
physique et son état psychique évoluaient favorablement et qu’il avait peu
de personnes ressources.
Par décision du 22 avril 2014, la justice de paix a ordonné le
maintien du placement à des fins d’assistance de durée indéterminée
d’H., institué une curatelle de représentation et de gestion au sens
des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de celui-ci et désigné
G., assistant social auprès de l’OCTP, en qualité de curateur.
Dans le compte-rendu du réseau du 7 mai 2014, les
professionnels s’occupant de la gestion de la situation d’H.________ ont
observé en bref que le début de son séjour à la [...] avait été marqué par
des difficultés d’intégration, que la situation avait évolué de façon
positive, que le travail fourni dans le cadre de son secteur d’activité
(jardin) continuait à donner satisfaction, que les règles de l’institution
étaient respectées, que la tendance à fuguer de l’institution lors de ses
sorties de fin de semaine se poursuivait, que le placement était bénéfique
dans son accompagnement dès lors qu’H.________ avait tendance à ne pas
vouloir rentrer à la fondation quand il était alcoolisé, qu’il avait des
difficultés à consolider son abstinence et que le travail de prévention de
rechute serait intensifié.
Par courrier adressé le 9 septembre 2014 à la justice de paix,
G.________ a sollicité l’autorisation de résilier le contrat de bail d’H.________
pour le 31 décembre 2014, exposant que l’intéressé avait été influencé
par son entourage à plusieurs reprises lors de retours à son domicile, qu’il
avait ainsi rechuté dans sa consommation d’alcool et que, à l’issue de son
séjour à la [...], un autre logement que le sien serait plus adéquat.
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Par courrier du 22 octobre 2014, le juge de paix a imparti un
délai de vingt jours à la [...] pour lui faire parvenir un rapport sur la
situation d’H.________ et lui dire si l’établissement de placement était
toujours approprié. Une copie de ce courrier a été envoyé à H.________
pour information avec un délai de dix jours pour solliciter son audition par
la justice de paix.
Le 4 novembre 2014, le Dr [...], médecin généraliste à
Payerne, a adressé un rapport concernant H.________ à la [...]. Le Dr [...] a
observé qu’H.________ était placé à la [...] depuis le 20 janvier 2014, qu’il
présentait un syndrome de dépendance à l’alcool associé à diverses
pathologies, que son évolution était jugée globalement satisfaisante, que
compte tenu de la présence de déficits neuropsychologiques, un nouveau
bilan avait été demandé au service de neuropsychologie d’ [...] le 30
septembre 2014 et qu’il ne disposait pas des résultats de cette dernière
évaluation.
Dans le compte-rendu du réseau du 4 novembre 2014, les
professionnels s’occupant de la gestion de la situation d’H.________ ont
indiqué que la prolongation de son placement à des fins d’assistance était
nécessaire et bénéfique. Ils ont relevé en substance que, depuis le dernier
réseau, H.________ avait consommé de l’alcool lors de ses sorties de
l’institution en fin de semaine avec des taux d’alcoolémie allant de 0,79 à
2,12 ‰, qu’il avait parfois été reconduit à la fondation par la police, qu’ils
avaient remarqué une amélioration de la collaboration d’H.________ qui
s’impliquait davantage dans la construction de son projet de vie en
prenant soin de son aspect physique et en travaillant de façon
consciencieuse dans son secteur d’activité, qu’il commençait à avoir des
centres d’intérêt lui permettant de sortir du cycle d’inactivité du soir, qu’il
se rendait aux réunions des alcooliques anonymes et participait à des
soirées de loto organisées par le village de [...] et qu’il était maintenant
plus impliqué dans son processus d’accompagnement. Les professionnels
ont encore relevé que le bail de l’appartement d’H.________ devrait être
résilié, mais que la décision appartenait à l’intéressé.
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Par courrier du 10 novembre 2014, la [...] a signalé à la justice
de paix que, au vu du compte-rendu du réseau du 4 novembre 2014 et du
rapport de situation du Dr [...], le placement à des fins d’assistance
d’H.________ devait être maintenu, cette mesure étant opportune en raison
de son état actuel.
Le 18 décembre 2014, la cour de céans a procédé à l’audition
d’H.. Celui-ci a déclaré qu’il était toujours à la [...] où le cadre était
très rassurant pour lui, que les débuts de son séjour avaient été très
difficiles, qu’il aimerait avoir plus de liberté pour avoir l’occasion de
montrer qu’il est capable de gérer sa consommation d’alcool, que sa
dernière alcoolisation datait du 22 octobre 2014, que depuis qu’il se
rendait aux réunions des alcooliques anonymes tous les vendredis soirs, il
était abstinent, que la fondation l’avait autorisé à se rendre deux jours
chez son père à [...] pour fêter Noël, qu’il était uniquement suivi par un
psychiatre, qu’il prenait des calmants et des médicaments pour faire
baisser sa pression trop haute, qu’il était conscient que sa consommation
d’alcool portait atteinte à sa santé, qu’il travaillait comme jardinier à la
fondation, qu’il s’était renseigné sur la [...] où il pourrait aller s’occuper la
journée s’il retournait vivre dans son appartement et qu’il tenait à garder
son appartement. Egalement entendu, G. a précisé qu’il s’occupait
d’H.________ depuis fin août 2014, qu’il y avait un grand nombre de
personnes en difficultés à proximité de son appartement et que la [...]
trouvait que l’appartement d’H.________ n’était donc pas très bien placé.
E n d r o i t :
1.Le recours est dirigé contre la décision de l’autorité de
protection de l’adulte maintenant, pour une durée indéterminée, le
placement à des fins d'assistance d’H.________, décision rendue dans le
cadre de l’examen périodique en application des art. 426 et 431 CC (Code
civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210).
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a)Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application
du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et
76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV
173.01]), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 450b al.
2 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne
concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à
la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450
al. 2 CC). Le recours doit être interjeté par écrit, mais il n'a pas besoin
d'être motivé (art. 450 al. 3 et 450e al. 1 CC). Il suffit que le recourant
manifeste par écrit son désaccord avec la mesure prise (Droit de la
protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.18, p. 285 ;
Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte,
2011, n. 738, p. 341).
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de
l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC
aux règles du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (ci-après :
CPC ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC (Code de procédure civile suisse du 19
décembre 2008, RS 272) est applicable devant cette autorité, de sorte que
les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux
délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, Basler
Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les
auteurs cités).
Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles
donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre
position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
reconsidérer sa décision (al. 2).
b)Interjeté en temps utile par l’intéressé lui-même, le recours est
recevable. L’autorité de protection a été interpellée conformément à l’art.
450d al. 1 CC.
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2.a)La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens
et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas
affectée de vices d’ordre formel. Elle doit procéder à un examen complet
de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),
conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque
ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi
devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’adulte,
Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances
exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité
de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points
essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations,
le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique
COPMA, n. 12.39, p. 290).
b)Les maximes de procédure de l’art. 446 CC s’appliquent à
l’examen périodique, le contrôle devant inclure une audition de la
personne placée (art. 447 al. 1 CC), à moins que des raisons de santé ne
rendent cette audition impossible, et de son curateur, ainsi qu’une prise
de position de l’institution de placement (Guillod, in Commentaire du droit
de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 8 ad art.
431 CC, pp. 730 et 731). En pareil cas, une nouvelle expertise ne s’impose
pas (Bernhart, Handbuch der fürsorgerischen Unterbringung, Bâle 2011, n.
409, p. 164 ; Guillod, CommFam, n. 8 ad art. 431 CC, p. 731 ; CCUR 18
septembre 2013/233 c. 3c). L’omission de procéder à l’audition
personnelle prescrite par la loi représente une violation du droit d’être
entendu dont l’intéressé peut se prévaloir en procédure de recours (Steck,
CommFam, n. 21 ad art. 447 CC, p. 867).
c) En l’espèce, le recourant n’a pas été entendu par l’autorité de
protection avant qu’elle ne rende la décision querellée, celui-ci n’ayant
pas réagi dans le délai de dix jours qui lui avait été imparti par le courrier
du 22 octobre 2014 adressé en copie. Le 10 novembre 2014, la [...] a
transmis à la justice de paix son rapport ainsi que le rapport de situation
établi le 4 novembre 2014 par le Dr [...]. S’il peut être déduit de la
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mention « Copie : - personnes présentes et excusées lors du réseau du
04.11.2014 » figurant au pied du rapport de la [...] que celui-ci a été
communiqué au recourant, il est moins sûr que le rapport du Dr [...] ait
également été porté à sa connaissance. Si le recourant a été dûment
informé du réexamen de la mesure de placement le concernant et du fait
qu’il pouvait demander à être entendu par l’autorité de protection, tous
les résultats des investigations menées ne lui ont pas été soumis.
Cependant, la cour de céans a transmis une copie du rapport de
l’institution et du rapport du Dr [...] au recourant le 15 décembre 2014, de
sorte qu’il a pu exprimer son point de vue sur ces documents lors de son
audition par la cour de céans le 18 décembre 2014. La Chambre des
curatelles disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit (cf.
art. 450a CC ; ATF 137 I 195 c. 2.3.2), les vices constatés ont été réparés
dans le cadre de la procédure de recours.
3.L’art. 450e al. 4 1
re
phr. CC prévoit que l’instance judiciaire de
recours, en règle générale réunie en collège, procède à l’audition de la
personne concernée (cf. ATF 139 III 257).
La cour de céans a procédé à l’audition d’H.________ et de son
curateur, le 18 décembre 2014, de sorte que son droit d’être entendu a
été respecté.
4.Dans son acte de recours du 9 décembre 2014, le recourant a
fait valoir que seuls les points négatifs le concernant avaient été retenus
dans la décision querellée et qu’il souhaitait pouvoir s’exprimer. Lors de
son audition par la cour de céans, il a déclaré qu’il était d’accord avec un
placement de deux à trois mois tout en sollicitant plus de liberté. Ses
déclarations ne permettent toutefois pas de s’assurer de son accord
s’agissant du maintien de son placement sur le long terme. Il convient par
conséquent d’examiner si les conditions du maintien du placement sont
réalisées.
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a) Dans le cadre de l’examen périodique de l’art. 431 CC, le
contrôle doit porter sur les conditions du maintien de la mesure et sur le
caractère toujours approprié de l’institution. Le contrôle doit être
individualisé et approfondi (Guillod, CommFam, n. 7 ad art. 431 CC, p.
730).
L'art. 426 CC prévoit qu'une personne peut être placée dans
une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d'une
déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le
traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al.
1). Il y a lieu de tenir compte de la charge que la personne concernée
représente pour ses proches et pour des tiers, ainsi que de leur protection
(al. 2), et la personne concernée doit être libérée dès que les conditions du
placement ne sont plus remplies (al. 3). La personne concernée ou l'un de
ses proches peut demander sa libération en tout temps (al. 4). La notion
de troubles psychiques comprend la maladie mentale ainsi que les
dépendances, en particulier l'alcoolisme, la toxicomanie et la
pharmacodépendance. Cette notion englobe toutes les maladies mentales
reconnues en psychiatrie, c'est-à-dire les psychoses et les psychopathies
ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences et les
dépendances (Meier/Lukic, op. cit., n. 668, p. 303; Guide pratique COPMA,
n. 10.6, p. 245).
Cet article reprend la systématique de l'art. 397a aCC et les
conditions matérielles du placement sont en substance les mêmes (JT
2013 III 38). Comme sous l'ancien droit, il convient de distinguer la cause
du placement de sa condition (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes
physiques et de la protection de l’adulte, Berne 2014, n. 1358, p. 594). La
loi exige ainsi la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir une
cause de placement (troubles psychiques, déficience mentale ou grave
état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant être
fourni autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter
le traitement nécessaire (Meier/Lukic, op. cit., n. 666, p. 302). Le nouveau
droit de la protection de l'adulte paraît un peu plus restrictif que l'ancienne
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réglementation dès lors que la libération ne se fonde plus sur l'état du
patient, mais sur les conditions du placement (Meier/Lukic, op. cit., n. 705,
p. 321; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 à l’appui de la révision
du droit de la protection de l’adulte [Message], FF 2006 p. 6696).
La jurisprudence et la doctrine rendues sous l'empire de
l'ancien droit gardent toute leur pertinence. Ainsi, le placement à des fins
d'assistance ne peut être décidé que si, en raison de l'une des causes
mentionnées de manière exhaustive à l'art. 426 CC, l'intéressé a besoin
d'une assistance personnelle, c'est-à-dire présente un état qui exige
qu'une aide lui soit fournie, souvent sous la forme d’un traitement
médical, que des soins lui soient donnés et qu'une protection au sens
étroit lui soit assurée (ATF 134 III 289, JT 2009 I 156 ;
Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1365, p. 596). Il faut encore que la
protection nécessaire ne puisse être réalisée autrement que par une
mesure de placement à des fins d'assistance, c'est-à-dire que d'autres
mesures, telles que l'aide de l'entourage, l'aide sociale ou un traitement
ambulatoire, aient été ou paraissent d'emblée inefficaces
(Steinauer/Fountoulakis, op. cit., n. 1366, p. 596 ; Message du Conseil
fédéral du 17 août 1977 à l’appui de la révision du code civil suisse
(privation de liberté à des fins d’assistance) [Message], FF 1977 III 28-29 ;
JT 2005 III 51 c. 3a). Il s'agit là de l'application du principe de propor-
tionnalité, qui exige que les actes étatiques soient propres à atteindre le
but visé, justifié par un intérêt public prépondérant, et qu'ils soient à la
fois nécessaires et raisonnables pour les personnes concernées. La
mesure doit être considérée comme une ultima ratio, toutes les mesures
alternatives portant une atteinte moins importante à la situation juridique
de l'intéressé devant être examinées (Meier/Lukic, op. cit., n. 673, p. 306 ;
Guide pratique COPMA, n. 10.7, pp. 245-246). Une mesure restrictive est
notamment disproportionnée si une mesure plus douce est à même de
produire le résultat escompté. L'atteinte, dans ses aspects matériel,
spatial et temporel, ne doit pas être plus rigoureuse que nécessaire (TF
5A_564/2008 du 1
er
octobre 2008, c. 3).
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b)En l’espèce, le placement à des fins d’assistance du recourant
a initialement été ordonné le 7 mai 2013 par la justice de paix en raison
d’une dépendance à l’alcool sévère associée à une modification durable
de la personnalité d’origine traumatique, une agoraphobie et des troubles
cognitifs secondaires à son alcoolisme. Le 22 avril 2014, la justice de paix
a ordonné une première fois le maintien de ce placement. Le recourant
réside à la [...] depuis le 20 janvier 2014. Grâce à l’encadrement dont il a
bénéficié et au contrôle de l’institution sur sa consommation d’alcool,
l’état de santé du recourant s’est stabilisé et sa situation a évolué
favorablement. La mesure de placement a été bénéfique pour le recourant
qui est maintenant plus impliqué dans le processus de son accom-
pagnement et qui s’investit davantage dans la construction de son projet
de vie. Cependant, le recourant s’est alcoolisé à plusieurs reprises lors de
ses sorties de fin de semaine avec des taux d’alcoolémie allant de 0,79 à
2,12 ‰, la dernière fois le 22 octobre 2014. Le recourant affirme être
abstinent depuis cette date et se rendre chaque semaine aux réunions des
alcooliques anonymes. La [...] l’autorise à se rendre deux jours chez son
père à [...] pour fêter Noël. La situation du recourant n’a toutefois pas
suffisamment évolué pour que son retour à domicile puisse être envisagé
et son abstinence doit être consolidée.
L’existence de l’une des causes de placement à des fins
d’assistance prévue par l’art. 426 CC est ainsi toujours avérée, même si
l’état de santé d’H.________ s’est amélioré et qu’il est abstinent depuis le
22 octobre 2014. Le juge doit s’en tenir à la version retenue par l‘expert, à
moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement
inexactes ou contradictoires – ce qui n’est en l’occurrence pas le cas – et
ne peut s’écarter des conclusions de l’expert qu’en présence de raisons
majeures (TF 5A_485/2012 du 11 septembre 2012 c. 4.1 ; JT 2013 III 38).
Les seules déclarations du recourant ne suffisent pas à écarter les
constats du réseau des professionnels qui entourent le recourant, du Dr
[...] et de son curateur, selon lesquels la poursuite de son placement
demeure indispensable en l’état, son abstinence devant être consolidée et
le travail de prévention de rechute devant être intensifié. Le risque que le
recourant mette sa vie en danger en consommant de l’alcool hors de tout
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contrôle est élevé, son abstinence étant encore trop récente. Le besoin
d’assistance et de soin est également établi, la mesure de placement
offrant à H.________ l’encadrement professionnel et thérapeutique dont il a
besoin et permettant de préserver sa santé.
Au surplus, la [...] est une institution appropriée permettant de
satisfaire les besoins d’assistance actuels du recourant et de lui apporter
le traitement qui lui est nécessaire. Grâce à son organisation et au
personnel dont elle dispose, cette institution permet au recourant de
profiter d’une assistance et d’un suivi médical, indispensables au
recourant jusqu’à ce que son abstinence soit consolidée.
La décision de placement à des fins d’assistance limite la
liberté de mouvement du recourant en ce sens qu’il ne peut pas sortir à
son gré de l’institution. Par ailleurs, il incombe à celle-ci de délivrer des
autorisations de sortie en fonction des décisions prises en réseau avec les
différents intervenants professionnels gérant la situation du recourant.
Partant, les conditions du placement à des fins d’assistance
d’H.________ sont toujours réalisées et le recours se révèle mal fondé.
5.En définitive, le recours interjeté par H.________ doit être rejeté
dans la mesure de sa recevabilité.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC
[Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
-
14 -
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision est confirmée.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. H.,
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, M. G.,
et communiqué à :
-
[...],
-Justice de paix du district de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :