Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Denys
Greffier :MmeDebétaz PonnazNüssli
Art. 17, 18 et 93 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par G., à Etoy,
contre la décision rendue le 9 avril 2009, à la suite de l’audience du 9
mars 2009, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
autorité inférieure de surveillance, admettant très partiellement la plainte
déposée par le recourant et réformant le procès-verbal de saisie établi par
l’OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES DE MORGES-AUBONNE à
l’encontre de A.Q., à Morges,
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) A.Q.________ exploite en raison individuelle un cabinet de
conseils et d’expertises, A.Q. Consulting, à Morges, dont les bureaux sont
situés dans un immeuble propriété de la société M.SA. Cette
société, dont le but est l’exploitation de magasins de prêt-à-porter, a
actuellement pour seule activité la gestion de l’immeuble dont elle est
propriétaire. Son administratrice unique est B.Q., l’épouse de
A.Q..
Ce dernier est administrateur, respectivement gérant, d’une
dizaine de sociétés anonymes ou à responsabilité limitée. Depuis le mois
de novembre 2007, il fait l’objet d’une saisie de gains de 500 fr. par mois,
régulièrement versée.
b) Le 22 mai 2008, au bénéfice d’un acte de défaut de biens
définitif, G. a requis de l’Office des poursuites et faillites de
Morges-Aubonne (ci-après l’office) la continuation de la poursuite n°
3'107'565 exercée à son instance contre A.Q..
Celui-ci a été convoqué à l’office le 5 juin 2008, par avis du 23
mai 2008, en vue de la saisie d’une créance de 498'073 fr. 55, intérêts et
frais compris. Le 2 juin 2008, il a adressé à l’office des explications sur ses
divers mandats ainsi que des documents. Il a été entendu le 5 juin 2008.
L’office a notamment retenu que les charges personnelles du débiteur
n’avaient pas subi de modification. A la suite de cette audition, le débiteur
a produit le bilan et le compte de pertes et profits de son cabinet pour
l’année 2007, avec le détail de chaque compte.
Par lettre du 16 octobre 2008, l’office a avisé A.Q. qu’à
la requête de G.________, la saisie expresse de ses avoirs auprès de la
Coopérative [...] était ordonnée et que sa situation était toujours en
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révision s’agissant de la saisie de gains, mais que la retenue était d’ores
et déjà portée à 1'100 fr. par mois à compter du mois d’octobre 2008.
L’office a joint à cette lettre le calcul de la quotité saisissable.
Le 10 décembre 2008, à la requête du créancier saisissant et
sur ordre de l’office, le débiteur a encore fourni des explications et produit
des documents, notamment le détail du décompte des honoraires perçus
par son bureau en 2006 et 2007.
Le même jour, l’office a établi le procès-verbal de saisie, qu’il a
adressé aux parties le 11 décembre 2008, ordonnant une saisie de
revenus de 1'100 fr. par mois à commencer le 13 mars 2009 ainsi que la
saisie de la créance que le débiteur possède contre la Coopérative [...],
savoir la rémunération de ses fonds propres pour 2008 et le dividende lui
revenant, estimés à 24'000 fr., du droit de sortie (art. 845 CO) de la
coopérative précitée, estimé à 28'000 fr., de la créance de 1'049'564 fr. 50
que le débiteur détient contre dite coopérative, estimée à 100'000 fr., et
des droits qu’il possède dans la succession de son père. Dans une annexe
au procès-verbal de saisie, l’office a indiqué ce qui suit :
"Sur requête du créancier poursuite n° 3177157, le débiteur a été interrogé sur
les revenus qu’il possède dans de nombreuses sociétés.
Il en ressort ce qui suit :
Pour chacune des entités, le débiteur a communiqué et démontré à l’office les
éléments en rapport avec les revenus perçus (factures des honoraires) et
l’identité des ayants-droits (sic) économiques des dites sociétés.
Il n’a que des mandats comme administrateur ou comme membre du conseil
d’administration. Il facture ses honoraires et ces derniers rentrent dans sa
comptabilité."
Par lettre du 12 décembre 2008, le conseil de G.________ a
requis l’office de lui communiquer le décompte justifiant la saisie de
revenus ordonnée. L’office a répondu ce qui suit le 17 décembre 2008 :
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"Pour déterminer le revenu du débiteur, ce dernier nous a remis sa comptabilité
de l’année 2007. Notre office s’est basé sur ce document pour déterminer son
revenu.
Les prélèvements privés totalisent fr. 64'130.10. Sur cette somme, il y a lieu de
retrancher fr. 3'114.40 pour des paiements de factures de 2006 et fr. 4'318.30
pour des paiements de factures 2008 ainsi que fr. 341.25 remboursement (sic) à
la [...]. Ainsi donc, en 2007, la moyenne mensuelle se monte à fr. 4'696.35.
Quant aux chiffres qui figurent dans le compte d’exploitation, il s’agit de la
gestion complète de son cabinet de conseils et d’expertises, les produits
totalisent fr. 351'886.30 et les charges fr. 314’429.18, le résultat de l’exercice
(bénéfice) est inférieur au montant pris en considération à titre de revenu
mensuel."
c) Pour déterminer les revenus du débiteur et arrêter la
quotité saisissable, l’office s’est fondé notamment sur le bilan et le compte
des pertes et profits du cabinet A.Q. Consulting au 31 décembre 2007.
Selon le compte de pertes et profits, les honoraires se sont élevés à
336'895 fr. 07. Compte tenu de quelques autres revenus (frais refacturés,
gains de change), les produits de l’année 2007 se sont élevés à 351'886
fr. 39. Les charges s’étant élevées à 314'429 fr. 18, le bénéfice annuel a
été de 37'457 fr. 21. Parmi ces charges figurent notamment des
"honoraires et frais de tiers" par 48'035 fr. 37, des "salaires" par 97'859 fr.
40, des "frais de véhicules" par 15'977 fr. 70, des "frais de téléphone et
communication" par 18'217 fr. 40, des "frais de voyage" par 28'761 fr. 50,
des "frais de représentation" par 19'550 fr. 20 et des "pertes sur
honoraires et divers" par 15'870 fr. 90. Le débiteur a également présenté
à l’office un document intitulé "évolution du compte capital" où figure un
capital au 31 décembre 2006 de 29'495 fr. 89. Le report de ce capital au
1
er
janvier 2007, ajouté au bénéfice de l’exercice, soit 37'457 fr. 21,
représente un total de 66'953 fr. 10, dont le débiteur a déduit des
"prélèvements privés" par 64'130 fr. 10, soit un capital en fin d’exercice
de 2'823 francs. Il a encore produit le détail de son compte "honoraires"
pour l’année 2007, qui présente un total de 336'877 fr. 67 très proche du
montant qui figure à ce titre dans le compte de pertes et profits.
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Dans le procès-verbal de saisie, l’office a retenu comme
revenu du débiteur le montant de 64’130 fr. 10 qui correspond aux
prélèvements privés, duquel il a déduit les montants indiqués dans sa
lettre du 12 décembre 2008, soit au total 7'773 fr. 95, pour un solde de
56'356 fr. 15 qui, réparti sur douze mois, représente un revenu mensuel
de 4'696 fr. 35. Pour le surplus, l’office a repris les chiffres de la
précédente saisie. Il a retenu que l’épouse recevait de M.SA un
salaire mensuel net de 3'865 fr. 55 et, au titre de charges, a tenu compte
d'un loyer de 2'100 francs par mois (inférieur au loyer réel de 3'300 fr.), de
cotisations d’assurance maladie pour le couple de 1'387 fr. par mois,
augmentées de 863 fr. par mois de frais médicaux pour le débiteur, d’un
supplément de 400 fr. par mois de frais de repas à l’extérieur et de 50 fr.
par mois de frais d’habits et de blanchissage.
2.Le 22 décembre 2008, G. a saisi le Président du
Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité inférieure de surveillance,
d'une plainte contre
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la décision de saisie de 1'100 fr. par mois sur les revenus de A.Q..
Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision de
l’office, subsidiairement à sa réforme, en ce sens que la retenue
mensuelle imposée au débiteur est de 10'000 fr. par mois.
L’office s’est déterminé le 26 février 2009, concluant à
l’admission très partielle de la plainte, la saisie de revenus étant fixée à
1'250 fr. par mois.
A.Q. s’est déterminé le 5 mars 2009, concluant, avec
suite de frais et dépens, au rejet de la plainte.
3.Par décision du 9 avril 2009, notifiée au conseil du plaignant le
14 avril suivant, l’autorité inférieure de surveillance a admis très
partiellement la plainte (I), réformé le procès-verbal de saisie du 10
décembre 2008, en ce sens qu’une saisie est ordonnée à concurrence de
1'250 fr. par mois sur les revenus de A.Q.________ (II), rendu sa décision
sans frais ni dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions
(IV).
En retenant le chiffre de 1'250 fr. par mois, l’autorité inférieure
de surveillance s’est ralliée au second calcul de l’office, en ce sens qu’elle
a retenu comme revenu du débiteur le montant de 59'179 fr. 15,
représentant l’addition du montant de 56'363 fr. 15 (soit les prélèvements
privés moins les déductions admises par l’office) et du capital au 31
décembre 2007 de 2'823 francs. Réparti sur douze mois, le montant
retenu représente un revenu mensuel de 4'931 fr. 60.
G.________ a recouru par acte motivé du 24 avril 2009,
concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé du 9
avril 2009, en ce sens que la plainte est admise et que la retenue
mensuelle imposée au débiteur est de 10'000 fr. à partir du 1
er
juin 2008.
Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi du
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dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
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Par lettre du 5 mai 2009, l’office a déclaré maintenir les
conclusions prises dans sa détermination du 26 février 2009, à laquelle il
n'avait pas d'éléments nouveaux à ajouter.
L’intimé a déposé des déterminations le 14 mai 2009,
concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I. Formé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP - loi
vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite; RSV 280.05) et comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28
al. 3 LVLP), le recours, principalement en réforme et subsidiairement en
nullité, est recevable.
II.a) Le recours porte sur les points suivants : en premier lieu, le
recourant reproche à l’office d’avoir admis dans les comptes de A.Q.
Consulting, au titre de charges, un montant de 97'859 fr. 40 versé en une
année à la société M.________SA à titre de "participation salaires", sans
vérifier la contrepartie de ce versement et son affectation. Il relève que
l’autorité inférieure de surveillance a refusé d’ordonner la production des
comptes de M.________SA pour connaître le bénéfice réalisé par cette
société et son affectation, de même qu’elle a dispensé l’épouse de
l’intimé, administratrice de la société, de comparaître comme témoin à
l’audience de plainte. Le recourant reproche ensuite à l’autorité inférieure
de surveillance d’avoir entériné une déduction de 12'096 fr. sur les
revenus du débiteur au titre de "perte sur honoraires". Il conteste
également la déduction complémentaire forfaitaire de 5'000 francs qui a
été admise, compte tenu des frais de représentation "exorbitants" déjà
pris en considération dans les comptes de l’intimé. Enfin, le recourant
reproche à l’intimé de mettre sur pied des montages financiers pour
échapper à ses créanciers.
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La cour peut, si elle admet le recours, soit réformer le
prononcé, soit l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité inférieure de
surveillance (art. 32 al. 2 LVLP) pour nouvelle instruction et nouvelle
décision.
b) Selon l’art. 93 al. 1 LP, le salaire et les autres revenus du
débiteur sont saisissables, déduction faite de ce qui lui est indispensable,
à lui et à sa famille. L'office doit déterminer la quotité saisissable en se
plaçant au moment de l'exécution de la saisie (Gilliéron, Commentaire de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 89 ad art. 93 LP;
ATF 108 III 10 c. 4, JT 1984 II 18). A cet effet, les autorités de poursuite
fixent librement – en suivant les lignes directrices pour le calcul du
minimum d’existence en matière de poursuite de la Conférence des
préposés aux poursuites et faillites de Suisse – la part des ressources du
débiteur qu’elles estiment indispensables à son entretien et à celui de sa
famille. La détermination du minimum vital n’a pas pour but de permettre
au débiteur et à sa famille de conserver le train de vie qui était le leur
avant la saisie, mais de déterminer quelles sont les dépenses
indispensables et absolument nécessaires à leur entretien. La loi garantit
au débiteur la possibilité de mener une vie décente, mais elle ne le
protège pas contre la perte des commodités de la vie (Gilliéron, op. cit.,
n. 83 ad art. 93 LP; ATF 106 III 104, rés. in JT 1982 II 139).
Pour fixer le montant saisissable selon l’art. 93 LP, l’office doit
tenir compte de toutes les ressources du débiteur et déterminer son
revenu global brut. En font notamment partie, outre le salaire, les
provisions, les suppléments pour frais, les suppléments de salaire, tels que
les allocations de renchérissement, pour enfants ou familiales, les
prestations en nature, les pourboires et recettes analogues, les gains
accessoires provenant d’activités que le débiteur exerce à titre
secondaire, les revenus provenant de l’exercice d’une activité lucrative
indépendante, les prestations que l’art. 92 LP déclare insaisissables en
tant que telles. L’office détermine ainsi le revenu brut total du poursuivi en
faisant l’addition de toutes les ressources du débiteur et, le cas échéant,
des membres de sa famille (Mathey, La saisie de salaire et de revenu,
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thèse Lausanne 1989, pp. 176-177; Von der Mühll, Basler Kommentar, n. 4
ad art. 93 LP; Ochsner, Commentaire romand, nn. 20 et 21 ad art. 93 LP).
L’office doit ensuite déterminer le revenu net du débiteur, en
opérant des déductions correspondant aux charges sociales, aux frais
d’acquisition du revenu et à une éventuelle cession de salaire (Mathey, op.
cit., p. 184, n. 384), avant de déduire du revenu net ainsi établi les
dépenses nécessaires à l’entretien du débiteur et de sa famille, soit le
minimum vital, afin de déterminer la quotité saisissable du revenu
(Mathey, op. cit., p. 184, n. 385).
aa) En l'espèce, s'agissant du poste "participation salaires" de
97'859 francs 40, porté dans les charges de l’entreprise de l’intimé et
admis par l’office, la décision attaquée retient que l'intimé a donné à
l'audience les explications suivantes :
"[...] lorsqu’il a commencé à travailler à titre indépendant, après sa
condamnation pénale, il lui restait des arriérés d’AVS à payer. Dès lors, la caisse
AVS refusant de l’inscrire, la seule solution pour engager des employés était de
les faire prendre en charge par une autre société, en l’espèce M.________SA. Il a
expliqué qu’il n’existait pas de convention, ni de contrat entre ladite société et
son entreprise. En 2007, trois personnes, dont son épouse, engagées par la
société M.SA, travaillaient pour son entreprise. Aujourd’hui, il n’y a plus
que son épouse (dont le taux d’activité est de 100%) et une assistante à temps
partiel qui fournissent leur service au cabinet de consulting de A.Q., le
comptable étant mis à disposition par la fiduciaire [...]. S’agissant du paiement
des salaires, il a pris comme exemple celui de son épouse. Celle-ci travaillant à
un taux d’activité de 100%, le cabinet de consulting du débiteur prend en charge
les 95% de son salaire et les 5 % restants sont payés par M.________SA. Il a
également précisé que ladite société n’avait pas d’autres activités que la gestion
de l’immeuble dont elle est propriétaire."
L’autorité inférieure de surveillance a considéré que ces
explications étaient satisfaisantes et ne laissaient aucun doute, malgré
l’absence de contrat écrit à ce sujet entre la société M.________SA et le
débiteur, sur le fait que ce dernier avait besoin en 2007 des services de
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Il y a en outre lieu d’entendre l’épouse de l’intimé, voire les
employés de la société en 2007, pour savoir quelle activité réelle elle ou
d’autres employés ont déployée pour le bureau de son mari. Si A.Q.
Consulting verse des salaires à M.________SA, cela doit se traduire par une
contre-prestation de cette société en sa faveur. On doit ainsi s’assurer que
A.Q. Consulting, par le biais de M.SA, rémunère l’épouse de
l’intimé pour une activité que celle-ci déploie effectivement pour A.Q.
Consulting. L’audition de B.Q. avait été requise à l’audience de
plainte, mais, à sa requête, celle-ci a été dispensée de comparution. Or, le
fait qu’elle puisse, le cas échéant, être dispensée de témoigner en raison
de ses liens avec l’intimé (ce qui suppose que ce dernier soit considéré
comme "partie" à la procédure), n’est en tout cas pas un motif suffisant
pour renoncer à la convoquer, le refus de témoigner étant un droit dont il
n’est pas nécessairement fait usage et non une obligation.
Il découle de ce qui précède que l’on n’est pas suffisamment
renseigné sur la réalité du poste litigieux "Participation salaires" de 97'859
fr. 40 ni sur la réalité de la contre-prestation fournie par M.________SA pour
ce montant, que ces deux points doivent être instruits et qu’il y a lieu, à
cet effet, d'examiner les comptes de M.________SA et d’entendre son
administratrice, voire ses autres employés.
c) Quant au montant de 12'096 fr. 76 débité pour " [...] LTD",
mentionné sous le poste "pertes sur honoraires et divers" figurant dans les
comptes de A.Q. Consulting (compte 4999), il s'agit, selon les explications
de l’intimé, d’un montant facturé en 2006 à un client, mais qui n’a pas été
payé et qui a dès lors été déduit des revenus 2007 au titre de perte.
Dans le compte de pertes et profits de A.Q. Consulting pour les
années 2006 et 2007, figure dans les charges de l'année 2006 un montant
de 14'000 fr. au titre de "provision s/ débiteurs douteux ". Cette provision
ne figure pas dans les produits de l'année 2007, de sorte qu’il apparaît en
effet, comme le soutient le recourant, qu’elle a été utilisée pour les pertes
sur honoraires de l'année 2006 et que l’écriture précitée de 12'096 fr. 76
n'est pas justifiée. Il y a donc lieu d'instruire ce point également.
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d) Des "frais de représentation" figurent dans les comptes de
A.Q. Consulting (compte 4810) à hauteur de 19’550 fr. 20 pour l’année
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supplément de 400 fr. par mois pour les frais de repas pris à l’extérieur et
un supplément de 50 fr. par mois pour les frais d’habits et de
blanchissage, comme l’a fait l’office.
III.Le recours doit ainsi être admis, la décision de l'autorité
inférieure de surveillance annulée et la cause renvoyée à cette autorité
pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP,
61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments perçus en
application de la LP; RS 281.35).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause renvoyée à la Présidente
du Tribunal d’arrondissement de La Côte pour nouvelle
instruction et nouvelle décision.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 21 juillet 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christophe Piguet, avocat (pour G.),
-Me Paul Marville, avocat (pour A.Q.),
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M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites de Morges-Aubonne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :