Beschwerde im Schuldbetreibungsverfahren wegen Verspätung abgewiesen

CPF fa10-004310-26/2010Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer22.10.2010Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

S.________ focht einen Entscheid der Aufsichtsbehörde des Bezirks Lausanne an, mit dem seine Beschwerde gegen einen Zahlungsbefehl im vom Kanton Waadt eingeleiteten und vom Betreibungsamt Lausanne-Est vollzogenen Betreibungsverfahren abgewiesen worden war. Das Kantonsgericht befand die Beschwerde für verspätet: Der Entscheid wurde am 2010-07-09 eröffnet, die ordentliche Frist lief während der Betreibungsferien im Sommer ab, und die verlängerte Frist endete am 2010-08-04. Die am 2010-08-13 eingereichte Beschwerde war daher unzulässig. Das Gericht verweigerte zudem die Wiederherstellung der Frist und hielt fest, dass die spätere Eingabe vom 2010-08-26 nicht als neue Beschwerde behandelt werden könne, da kein neuer Entscheid ergangen war. Es wurden weder Kosten noch eine Entschädigung zugesprochen.

Omnilex-Regeste

Art. 18 al. 1 LP, 28 al. 1 LVLP, 56 ch. 2 et 63 LP; Verspätung der Beschwerde in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen und Wiederherstellung der Frist. Die zehntägige Frist zur Anfechtung des Entscheids der unteren Aufsichtsbehörde läuft ab dessen Eröffnung; fällt ihr Ablauf in die Betreibungsferien, verlängert sie sich bis zum dritten Werktag nach deren Ende. Eine Frist nach dem SchKG kann ausser in den gesetzlich vorgesehenen Fällen nicht verlängert werden; die Wiederherstellung setzt ein unverschuldetes, gehörig nachgewiesenes Hindernis voraus. Mangels eines neuen Entscheids des Betreibungsamts kann eine spätere Eingabe nicht als neue Beschwerde umgedeutet werden (Erwägung zur Verspätung und zum Fehlen eines Wiederherstellungsgrunds).

Gesamter Gesetzestext

109 TRIBUNAL CANTONAL 26 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 22 octobre 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Bosshard et Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 18 al. 1 LP, 28 al. 1 LVLP et 464 CPC Vu le prononcé rendu le 8 juillet 2010, à la suite de l'audience du 15 avril 2010, par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par S., à Lausanne, contre le commandement de payer qui lui avait été notifié dans la poursuite n° 5'223'971 de l'OFFICE DES POURSUITES DE LAUSANNE-EST exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD, Service Juridique et Législatif, Secteur Recouvrement et Bureau AJ, vu le recours formé contre cette décision par S., par acte directement motivé déposé le 13 août 2010;

  • 2 -

attendu que le délai pour recourir contre une décision de l'autorité inférieure de surveillance est de dix jours à compter de sa notification (art. 18 al. 1 LP – loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1 – et 28 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05), qu'en l'espèce, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, le pli contenant le prononcé envoyé le 8 juillet 2010 en courrier recommandé à S.________ lui a été remis le lendemain, 9 juillet 2010, que l'échéance du délai de dix jours pour recourir tombait donc le 19 juillet 2010, soit durant les féries d'été qui s'étendent, en droit des poursuites, du 15 au 31 juillet (art. 56 ch. 2 LP), que, si la fin du délai de recours dans la procédure de plainte coïncide avec un jour des féries, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile – c'est-à-dire ouvrable – suivant la fin des féries, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés n'étant pas comptés dans le calcul de cette prolongation de trois jours (art. 63 LP; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 216 ad art. 17 LP et n. 53 ad art. 18 LP), que le délai de recours était donc en l'espèce prolongé de par la loi jusqu'au 4 août 2010, que l'acte posté le 13 août 2010 a ainsi été déposé après l'échéance du délai légal; attendu que le président de la cour de céans, par avis du 20 août 2010 adressé en courrier recommandé à S.________, a informé celui-ci que son recours pourrait être déclaré irrecevable pour tardiveté et que la cour statuerait sur cette irrecevabilité éventuelle à l'échéance du délai au 3 septembre 2010, fixé en application par analogie de l'art. 464 CPC (Code

  • 3 - de procédure civile; RSV 270.11), dans lequel il était loisible au recourant de formuler toutes observations utiles, que, dans une écriture du 26 août 2010, l'intéressé a indiqué qu'il avait par erreur tenu compte des féries de procédure civile cantonale, qui s'étendent du 15 juillet au 15 août, au lieu des féries de la LP, qu'il a cependant fait valoir que, "par sa nature", sa lettre du 13 août 2010, accompagnant son acte de recours, incluait "implicitement une requête de prolongation du délai de recours", que, subsidiairement, il a requis que son acte du 26 août 2010 soit considéré comme une nouvelle plainte LP "justifiée par le fait également nouveau de la lettre de la Municipalité du 16 août et des considérants qu'elle contient", que, à supposer qu'une prolongation de délai ait été valablement requise, il n'est pas dans le pouvoir du juge de prolonger un délai de la LP, sauf autorisation expresse de la loi (Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 ème éd., n. 445, p. 85), qu'un délai peut être restitué, mais à la condition que le requérant fasse valoir un empêchement non fautif (art. 33 al. 4 LP), qu'en l'espèce, les explications du recourant ne permettent pas de considérer qu'il a été sans sa faute empêché d'agir à temps (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, n. 2.7 a ad art. 35 OJ; cette loi a été abrogée par la LTF – loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110 –, dont l'art. 50 reprend la notion d'empêchement non fautif; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, section 6 ad art. 50 LTF, nn. 1327 ss, pp. 562 ss), que le recours de S.________ est ainsi tardif et, par conséquent, irrecevable;

  • 4 - attendu que l'Office des poursuites de Lausanne-Est n'a rendu aucune nouvelle décision contre laquelle une nouvelle plainte pourrait être déposée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer l'écriture du 26 août 2010 comme une nouvelle plainte; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP; RS 281.35). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 22 octobre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

  • 5 - -M. S.________, -Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Service Juridique et Législatif, Secteur Recouvrement et Bureau AJ, -M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance. La greffière :

Schlagwörter

debt enforcementcomplaint deadlinesummer recesslate filingrestitution of deadlineinadmissibilitysupervisory appealcourt costs

The appeal was filed after the deadline had expired, taking into account the summer enforcement recess and the resulting extension only until 2010-08-04.

The challenged decision was notified on 2010-07-09. The ten-day period expired during the summer recess; under the enforcement rules, the deadline was extended only to the third working day after the recess, namely 2010-08-04. The appeal filed on 2010-08-13 was therefore late.

No extension could be granted, and restitution was refused because no non-fault impediment to acting in time was shown.

A statutory enforcement deadline cannot be extended absent express legal authorization. Restitution requires a non-fault impediment, which the appellant's explanations did not establish.

No; the enforcement office had issued no new decision capable of being challenged by a fresh complaint.

Without a new enforceable decision from the office, there was no procedural basis to requalify the filing as a new complaint.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.