Gesamter Gesetzestext
115
TRIBUNAL CANTONAL
11
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 25 mars 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Muller
Greffier :MmeNüssli
Art. 17 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à Orbe,
contre la décision rendue le 19 novembre 2010, à la suite de l’audience du
8 juillet 2010, par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye
et du Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte
du recourant déposée contre les publications ordonnées les 9 février et 1
er
juin 2007 par l'OFFICE DES POURSUITES D'YVERDON-ORBE-LA
VALLEE dans le cadre des poursuites requises à son encontre par l'ETAT
DE VAUD, ainsi que par les COMMUNES D'ORBE, DE PREMIER ET DE
-
2 -
ROMAINMÔTIER, représentés pas l'Office d'impôt du district du Jura-
Nord vaudois, par la CONFEDERATION SUISSE, également représentée
par l'Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois, et par l'ETAT
DE VAUD, représenté par le Service de la justice, de l'intérieur et
des cultes, Assistance judiciaire.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.S.________ a fait l'objet des poursuites suivantes auprès de
l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée (aujourd'hui Office des
poursuites du Jura-Nord vaudois, ci-après : l'office) :
-
n° 1'900'572'407, créancier : Etat de Vaud et Communes d'Orbe, de
Premier et de Romainmôtier, représentés par l'Office d'impôt du district du
Jura-Nord vaudois;
-
n° 1'900'682'522, créancier : Confédération suisse, représentée par
l'Office d'impôt du district du Jura-Nord vaudois;
-
n° 1'900'789'537, créancier : Etat de Vaud, Département des institutions
et des relations extérieures, représenté par le Service de la justice, de
l'intérieur et des cultes, Assistance judiciaire.
Ces poursuites étant passées en force après des procédures de
jugement ou de mainlevée devenues exécutoires, leur continuation a été
requise et a abouti à la saisie de deux biens immobiliers, propriété du
débiteur, sis sur les Communes de Montagny et de Premier. La vente de
ces immeubles a été requise respectivement le 14 mai 2002, le 10 mars
2005 et le 14 février 2007. L'office a ordonné la publication dans la FAO
notamment de deux annonces les 9 février et 1
er
juin 2007, concernant la
-
3 -
vente aux enchères publiques de la parcelle n° [...] de la Commune de
Montagny, propriété du débiteur. La vente aux enchères des immeubles a
eu lieu respectivement les 26 juin et 28 août 2007.
S.________ L'office a établi le 17 décembre 2009 un avis de dépôt de l'état
de collocation et du tableau de distribution qu'il a adressé aux créanciers.
Une copie de ces avis a été communiquée au débiteur.
S.________ a contesté à deux reprises les conditions des ventes
aux enchères par le biais de plaintes, qui ont été rejetées par l'autorité
inférieure de surveillance. Il a également déposé une plainte contre l'avis
de dépôt de l'état de collocation et du tableau de distribution. Cette
réclamation a également été rejetée.
2.Le 18 mars 2010, S.________ a adressé à l'office la lettre
suivante :
"Concerne : Vente parcelle de terrain de Montagny
Monsieur,
-
Je désir obtenir votre avis sur le dernier point qui me gêne sur ce dossier.
-
Donc, je vous remets les deux articles insérés dans la feuille d'avis
officiel du canton de vaud. Pour moi, l'un n'est pas plausible, légal, et c'est
le pourquoi, je m'oppose depuis le début aux décisions de l'OP et de la
justice.
-
Dès lors, j'attends votre détermination pour continuer devant le tribunal
d'arrondissement.
-
Recevez, Monsieur, mes salutations distinguées".
A ce courrier étaient jointes les copies des deux ordres
d'insertion contestés.
L'office n'a pas répondu .
Le 10 mai 2010, S.________ a adressé au Président du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois la lettre suivante :
-
4 -
"Plainte 17 LP
Concerne : Exclusivement les deux articles insérés dans la feuille des avis
officiel du canton de vaud. (9.2.07-1.6.07).
Réf.: F. Knecht
-
5 -
Monsieur le Président,
-
Comme j'ai pas reçu le résultat de votre séance du 29.4.010 (réd. :
audience relative à une précédente plainte du poursuivi), je tiens à vous
faire part.
-
Que le débat sur les deux articles cités soit indépendant de votre
référence FA10.007548.
Conclusion(s)
- Que soit séparé de la plainte FA10.007548 les deux articles cités.
(9.2.07 art. officiel et 1.6.07 art. réclame, selon OP).
- L'art officiel, au vu des expertises et autres, plausible.
- De ces faits, l'OP est persuadée vendre du terrain en zone constructible.
En effet vendre 1'500 m2 pour honorer pour plus de fr. 200'000, (selon
l'OP) de dette, peu que justifier.
- Le hic, c'est suite de la vente d'une part de la copropriété que l'OP a
reçu confirmation, après l'insertion de l'art. du 9.2.07 de la véritable
affectation de ma parcelle (moi de même). Mais en lieu et place de
m'informer, a présenté un art. différent le 1.6.07.
- Ouïs, à l'audience du 23.4.09, Me F. Cuagny a admis en partie, mais
Mme Chollet, bref. Maintenant elle est au tc.
- L'OP abuse de son pouvoir, faute le 9.2.07 et j'en passe.
- Confirme mon courrier recommandé du 4 août 09 et celui du 10 août
2009 à l'adresse du Tribunal d'arrondissement d'Yverdon.
- Confirme ma plainte 17 LP de ce jour, et, recevez Me le Président (...)"
L'Etat de Vaud, représenté par le Secteur Recouvrement &
Bureau AJ, a indiqué, par lettre du 25 mai 2010, n'avoir pas d'élément à
ajouter et s'en remettre aux déterminations de l'office.
L'office s'est déterminé en date du 9 juin 2010 concluant à
l'irrecevabilité de la plainte en la forme, à son rejet quant au fond, sous
réserve d'éléments nouveaux, et à la condamnation du plaignant à une
peine pécuniaire.
Par prononcé du 19 novembre 2010, le Président du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, statuant en sa qualité
d'autorité inférieure de surveillance, a déclaré irrecevable la plainte
-
6 -
formée par S.________ le 10 mai 2010 et dit que sa décision était rendue
sans frais ni dépens.
Le premier juge a retenu en substance que la plainte qui
concerne une mesure prise par l'office en 2007 était tardive et donc
irrecevable.
Par acte du 23 novembre 2010, le plaignant a recouru contre
ce prononcé.
L'office s'est référé, en date du 2 décembre 2010, aux
déterminations produites devant le premier juge.
E n d r o i t :
I.Selon l'art. 17 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), la voie de la plainte est ouverte
lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée
en fait. Par mesure au sens de cette disposition, il faut entendre tout acte
d'autorité accompli par l'office ou un organe de la poursuite en exécution
d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit
être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation de droit de
l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se manifester de
toutes sortes de façons (ATF 129 III 400, c. 1.1, JT 2004 II 51; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
nn. 11-12 ad art. 17 LP).
Conformément à l'art. 17 al. 2 LP, le délai de plainte est de dix
jours dès celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée.
En l'espèce, le recourant met en cause "exclusivement" les
publications dans la FAO ordonnées par l'office dans le cadre de la vente
-
7 -
aux enchères de biens immobiliers en 2007. Le recourant ne précise pas à
quel moment il a eu connaissance de ces publications, mais il semble
ressortir du point 4 de sa plainte que c'était dans le courant de l'année
- En tout état de cause, il ne ressort ni du courrier du 18 mars 2010,
ni de la plainte que ces publications ou les faits qui remettraient en cause
leur régularité seraient parvenus à la connaissance du recourant après
- Dans son acte de recours, le recourant qui se réfère en particulier à
un courrier du son conseil du 14 mars 2007 – qu'il ne produit d'ailleurs pas
– et qui demande à ce que la justice tienne compte des pièces existantes
dans le dossier, ne paraît nullement soutenir qu'il aurait pris connaissance
tardivement des publications incriminées. C'est donc avec raison que
l'autorité inférieure de surveillance a retenu la tardiveté de la plainte et
qu'elle l'a considérée comme irrecevable.
II.Dans ces conditions le recours ne peut être que rejeté et le
prononcé entrepris confirmé.
La procédure de plainte et le recours contre une décision sur
plainte sont gratuites (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP,
ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en
application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS
281.35) et il ne peut être alloué de dépens dans ces procédures (art. 62.
al. 2 OELP).
-
8 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 25 mars 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. S.________,
-Administration cantonale des impôts (pour l'Etat de Vaud et la
Confédération Suisse),
-Secteur recouvrement & bureau AJ (pour l'Etat de Vaud, Service de la
justice, de l'intérieur et des cultes),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du Jura-Nord vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
-
9 -
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :
Schlagwörter
debt enforcementsupervisory complainttime limitauction publicationinadmissibilityforced sale