Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 12 avril 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :MmeJoye
Art. 17 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par K., à
Lausanne, contre la décision rendue le 23 décembre 2010, à la suite de
l’audience du 3 décembre 2010, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant
la plainte déposée par le recourant le 17 août 2010 dans le cadre de la
poursuite n° 5'319'543 de l’Office des poursuites de Lausanne-Est
introduite par P., à Lausanne ;
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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2 -
E n f a i t :
1.Le 7 avril 2010, l’Office des poursuites de Lausanne-Est (ci-
après : l’office) a notifié à K., à la réquisition de P., un
commandement de payer n° 5'319'543 portant sur un montant de 28'326
fr. 15 plus intérêt à 5 % dès le 1
er
février 2010. La cause de l’obligation
invoquée était la suivante : « Facture de pension de Mme K.________ du 31
janvier 2010 ». L’acte mentionne que la notification a été faite au
poursuivi « lui même ». Celui-ci n’y a pas fait opposition dans les dix jours
à compter de la notification.
Le poursuivi a requis la restitution du délai d’opposition. Sa
requête a été rejetée par prononcé rendu par le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne le 7 juillet 2010. K.________ a recouru
contre cette décision le
20 juillet 2010. Dans le cadre de la procédure de recours, il a déposé
auprès de l'autorité de céans, le 17 août 2010, une écriture dans laquelle il
a conclu à l’annulation de la poursuite. Cette écriture a été transmise au
Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa
compétence.
Le 26 octobre 2010, ladite autorité a convoqué les parties à une
audience, fixée au 11 novembre 2010. Par lettre du 8 novembre 2010, le
recourant a demandé le renvoi de l'audience. Le Président a fait droit à
cette requête et a avisé l'intéressé, par courrier du 9 novembre 2010,
qu'une nouvelle audience serait "refixée ultérieurement". Le 23 novembre
2010, une nouvelle convocation, pour le
9 décembre 2010, a été adressée à K.________, sous pli recommandé. Le
1
er
décembre 2010, à l'échéance du délai de garde, ce pli a été retourné
par la Poste au greffe du tribunal avec la mention "non réclamé".
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3 -
Par décision rendue par défaut le 23 décembre 2010, à la suite
de l'audience du 9 décembre 2010, le Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a rejeté la plainte formée par K.________ le
17 août 2010 (I) et rendu la décision sans frais ni dépens (II).
2.Par acte daté du 3 janvier 2010 et reçu au greffe du tribunal le
lendemain, K.________ a recouru contre cette décision. Sans formuler de
conclusions formelles, le recourant reproche à l'autorité inférieure de
surveillance de ne pas l'avoir convoqué à l'audience du 9 décembre 2010.
A l'appui des détermina-tions qu'il a déposées le 25 janvier 2011, il a
produit un lot de pièces.
L'office s'en est remis à justice et la P.________ ne s'est pas
déterminée.
E n d r o i t :
I. Le recours a été déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP et 28 al.
1 LVLP). Il ne comporte pas de conclusion précise, mais il est suffisamment
motivé, de sorte que l'on comprend qu'il tend à la nullité de la décision
attaquée pour défaut d'assignation régulière à l'audience du 9 décembre
- Le recours est ainsi recevable (art. 28 al. 3 LVLP), de même que les
pièces produites en deuxième instance (art. 28 al. 4 LVLP).
II.Aux termes de l'art. 21 al. 3 LVLP, à réception d'une plainte, le
président du tribunal appointe une audience, à laquelle il convoque les
parties ou leurs mandataires par lettre recommandée.
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4 -
Selon une jurisprudence constante, un envoi recommandé qui
n'a pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde
postal de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux
lettres ou la case postale invitant son destinataire à retirer le pli à l'office
de poste (CPF, 12 février 2004/41 ; CPF, 26 juin 2003/242 et les arrêts
cités). La fiction de la notification ne s'applique toutefois que si le
destinataire devait s'attendre, avec une certaine probabilité, à recevoir
une communication des autorités (ATF 123 III 492 c. 1, JT 1999 II 109 ; SJ
1999 p. 145 ; CPF, 6 novembre 2000/445).
En l'espèce, cette fiction s’applique au plaignant. En effet, celui-
ci était au courant de la procédure en cours. Il avait reçu la convocation à
la première audience fixée, dont il a lui-même demandé le renvoi. Il a été
avisé qu'une nouvelle audience serait fixée ultérieurement. Il devait donc
s'attendre à recevoir des actes judiciaires. Ainsi, la convocation litigieuse,
envoyée pour notification le 23 novembre 2010, est réputée avoir été
notifiée au recourant le 30 novembre 2010, date d’échéance du délai de
garde postal. Dans ces conditions, l'assignation à l'audience du 9
décembre 2010 est régulière.
Pour le surplus, on constate que la décision du premier juge est
bien fondée. Le recourant avait fait valoir que la P.________ lui avait fait
notifier une poursuite qui concernait feu sa mère, dont il avait répudié la
succession. Mais lorsqu'un office des poursuites reçoit une réquisition, il
n'a pas à examiner la légitimation passive du poursuivi. Les actes de
l'office ne prêtent donc pas le flanc à la critique.
III.Le recours doit ainsi être rejeté.
La présente décision est rendue sans frais ni dépens (art. 20a
al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62. al. 2 OELP).
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5 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 12 avril 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. K.,
-P.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites de Lausanne-Est.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-
6 -
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :
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