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TRIBUNAL CANTONAL
FA11.035464-112287
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeJoye
Art. 17 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par D., à Genève,
contre la décision rendue le 23 novembre 2011, à la suite de l’audience du
3 novembre 2011, par le Président du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée
par le recourant contre le procès-verbal de saisie délivrée par l'OFFICE
DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE le 28 juin 2011 dans la
poursuite n° 1'230'508 exercée par G., à Chambésy, contre
U.________, à Lausanne,
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) La société E.________ SA a été fondée en janvier 2000. Le
capital social était alors de 100'000 fr., divisé en cent actions au porteur
de 1'000 fr. chacune, entièrement libérées. Le 31 mars 2004, lors d'une
assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le capital-actions de
la société E.________ SA a été augmentée de 100'000 à 200'000 francs. A
cet égard, le procès-verbal de l'assemblée générale précise notamment ce
qui suit :
" Monsieur le Président rappelle à l'assemblée que le capital-actions est
actuellement de CENT MILLE FRANCS (Fr. 100'000.--), entièrement libéré, et qu'il
est divisé en cent (100) actions de MILLE FRANCS (Fr. 1'000.--) chacune, au
Porteur, entièrement libérées, émises au pair.
Monsieur le Président expose à l'assemblée les raisons pour lesquelles il y a
lieu de porter le capital-actions de la somme de CENT MILLE FRANCS (Fr.
100'000.--) à DEUX CENT MILLE FRANCS (Fr. 200'000.--), par l'émission de cent
(100) actions de MILLE FRANCS (Fr. 1'000.--) chacune, au Porteur, entièrement
libérées et qui jouiront du dividende dès l'exercice en cours.
(...)
Cette proposition mise aux voix est adoptée par l'assemblée à l'unanimité.
Le capital-actions sera désormais de DEUX CENT MILLE FRANCS (Fr.
200'000.--) entièrement libéré, composé de deux cent (200) actions de MILLE
FRANCS (Fr. 1'000.--) chacune, au Porteur, entièrement libérées.
Monsieur le Président informe l'assemblée que ces nouvelles actions seront
souscrites par Monsieur D., susqualifié.
A l'unanimité l'assemblée accepte la souscription des actions faite comme
dit ci-dessus et renonce aux formalités relatives au droit de souscription
préférentiel des actionnaires (article 652 b CO)".
Le 24 février 2005, G., D.________ et U.________ ont
passé une convention d’actionnaires, qui contient notamment les clauses
suivantes :
" 1. Préambule
1.1 E.________ SA (ci-après la Société) est une société anonyme de droit suisse
ayant son siège à Genève et qui a été inscrite au Registre du commerce de
Genève, le 26 janvier 2000.
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3 -
1.2 Son capital-actions est de CHF 200'000.-, divisé en 200 actions au porteur
de CHF 1'000.- chacune, entièrement libérées.
1.3 (...)
1.4 Au jour de la signature de la présente convention, les actionnaires de la
Société sont :
1.4.1Monsieur G.________98 actions
Président du Conseil d'administration
1.4.2 Monsieur D.98 actions
Administrateur
1.4.3Monsieur U. 4 actions
(...)
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(...)
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(...)
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saisie ou confiscation des biens de l'actionnaire par une autorité judiciaire
ou administrative, et sous la réserve de l'accord desdites autorités à un tel
exercice ;
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(...)
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(...)
Chaque partie peut exercer son droit d'emption dans un délai de 30 jours à
compter de la réalisation et de sa connaissance d'un cas d'emption par une
déclaration écrite en ce sens adressée au conseil d'administration de la
Société et à la partie cédante, à charge pour le conseil d'administration de
la Société d'informer chacune des autres parties.
S'il n'était pas informé auparavant de la réalisation d'un cas d'emption,
chaque autre cocontractant sera en droit d'exercer son droit d'emption dans
un délai de 30 jours à compter de la réception de l'avis du conseil
d'administration de la Société l'informant de la réalisation d'un cas
d'emption et de l'exercice de son droit d'emption par une autre partie.
Chaque partie sera en droit d'exercer son droit d'emption au pro rata du
nombre d'actions de la Société qu'elle détient.
Si au terme du délai pendant lequel chaque partie peut exercer son droit
d'emption, une d'elles ne l'a pas exercé, chacune des autres parties ayant
exercé son droit disposera d'un délai de 15 jours pendant lequel elle pourra
exercer son droit d'emption sur les actions de la Société restantes, au pro
rata du nombre d'actions de la Société qu'elle détient.
En cas d'exercice du droit d'emption, les modalités des cessions, en
particulier le prix de vente des actions, seront convenues entre les parties
concernées.
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4 -
A défaut d'entente entre les parties au sujet du prix de vente des actions
dans un délai de 30 jours à compter de l'expiration du délai pendant lequel
un droit d'emption peut être exercé, le prix de vente sera celui de la valeur
des actions fixée à l'occasion de la dernière assemblée générale annuelle.
La valeur des actions est égale à la valeur des concessions au jour du
transfert projeté à laquelle s'ajoutent les bénéfices avant impôts des trois
dernières années.
(...)"
b) G.________ a introduit auprès de l'Office des poursuites de
Lausanne-Est une poursuite n° 1'230'508 contre U., portant sur
une créance de 40'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 26 janvier 2005.
Le 21 juin 2010, le poursuivant a requis la continuation de cette poursuite
et, le 17 février 2011, la saisie de quatre actions de la société E.
SA en possession du poursuivi, portant les N° 001, 002, 003 et 004.
Le 16 mars 2011, D.________ a déclaré exercer son droit
d'emption sur les quatre actions en question. G.________ en a fait de même
le 15 avril 2011.
2.Le 28 juin 2011, l'office a dressé un procès-verbal de saisie
dans le cadre de la poursuite susmentionnée, dirigée contre U.________,
lequel contient notamment les indications suivantes :
" Saisie sur les biens mobiliers
La saisie est imposée sur les biens suivants :
ObjetsValeur estimative
(...)
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divisé en 200 actions de fr. 1'000.--, chacune, au porteur (dont 100 actions
émises lors de la première fondation) entièrement libéré.
Son but : exploitation de garages, exploitation d'autorisation de taxis et de
centrales d'appel y afférentes et de stations-service, commerce et location
de véhicules avec ou sans chauffeur, auto-école, formation de chauffeurs
professionnels, location de parkings, commerce de produits divers, de
brevets, d'espaces publicitaires, organisation d'événements et de
manifestations. L'administrateur-président est M. G., de Genève, à
Genève.
La société est dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du
Tribunal de première instance du 24.06.2008.
La faillite sera prochainement clôturée et révoquée attendu que les
créanciers ont été payés.
Si d'aventure les créanciers venaient à requérir la vente aux enchères de
ces actions, une avance de frais de fr. 1'000.-- leur seront réclamées (art. 68
al. 1 LP).
Par analogie à l'art. 51 al. 1 ORFI, les droits de préemption conventionnels
ne pourront pas être exercés lors de la vente.
(...)"
Le 19 septembre 2011, [...] a déposé plainte contre ce procès-
verbal de saisie qui lui a été communiqué le 7 septembre 2011. Il a conclu
à la nullité, subsidiairement à l'annulation de la saisie.
Dans son écriture du 1
er
novembre 2011, le créancier a conclu,
avec dépens, au rejet de la plainte.
L'office s'est déterminé le même jour, concluant également au
rejet de la plainte.
3.Par décision rendue le 23 novembre 2011, à la suite de
l’audience du
3 novembre 2011, le Président du Tribunal de l'arrondissement de
Lausanne a rejeté la plainte déposée le 19 septembre 2011 par D.
(I) et rendu cette décision sans frais ni dépens (II). Le plaignant a reçu
cette décision le lendemain.
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Par acte du 5 décembre 2011, D.________ a recouru contre
cette décision, concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que la
saisie est nulle ou annulée. Il a produit trois pièces.
Par déterminations du 23 décembre 2011, l'office a conclu au
rejet du recours en se référant à ses déterminations de première instance.
Il a produit des pièces.
Par réponse du 3 janvier 2011, G.________ a conclu, avec
dépens, au rejet du recours. Il a produit des pièces.
E n d r o i t :
I.L'entrée en vigueur du CPC suisse (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272), dont l'art. 1 let. c énonce qu'il s'applique
uniquement aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite
pour dettes et la faillite, n'a pas eu de conséquence sur la procédure de
plainte qui demeure régie par la LVLP (loi d'application dans le canton de
Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai
1955, RSV 280.05) (Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des
poursuites et des faillites, in JT 2011 II 75, ch. 2.2).
Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP, loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1, et 28 al. 1
LVLP) et comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le
recours est recevable.
Les pièces nouvelles produites en deuxième instance par le
recourant, l'intimé et l'office sont également recevables (art. 28 al. 4
LVLP).
II.a) Selon l'art. 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie
judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une
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mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (al.
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155 ad art. 17 LP; Erard, Commentaire romand, n. 28 ad art. 17 LP; CPF, V.
c. OP Nyon-Rolle, 28 septembre 2004/41, JT 2005 II 121). Dans sa
jurisprudence, le Tribunal fédéral indique que la qualité pour porter plainte
est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts
juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de
fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite, le
plaignant devant en outre justifier d'un intérêt actuel et concret (TF
7B.60/2005 c. 2.1 du 24 mai 2005). En revanche, il n’est pas nécessaire
que le plaignant ait été partie à la procédure d’exécution forcée pendante
ou close et qu’il soit le destinataire de l’acte de poursuite attaqué.
En l'espèce, D.________ a déposé plainte contre le procès-
verbal de saisie litigieux en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art.
17 al. 2 LP, arrivé à échéance le samedi 17 septembre 2011 et reporté au
lundi 19 septembre 2011 (art. 54 al. 1 LVLP, 31 al. 3 LP). Le prénommé,
actionnaire de la société E.________ SA et ayant fait valoir un droit
d'emption sur les quatre actions qui font l'objet de la saisie querellée,
avait par ailleurs la qualité pour porter plainte contre ledit procès-verbal.
b) Après réception d'une réquisition de continuer la poursuite
contre un débiteur sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office procède
conformément aux art. 89 ss LP. Il n'a pas seulement la faculté mais le
devoir – dans les limites de l'art. 92 LP – de saisir les biens faisant partie
du patrimoine du débiteur, selon l'ordre préconisé par l'art. 95 LP. Cet
ordre prévoit que la saisie porte en premier chef sur les biens meubles, y
compris les créances (art. 95 al. 1 LP).
La saisie est la mainmise de l’autorité étatique sur les biens du
poursuivi, en vue de leur réalisation en faveur du poursuivant
(Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 2
ème
éd., Berne 2010, p. 147 n. 2). Par
biens il faut entendre les droits patrimoniaux qui ont pour objet une chose
– mobilière ou immobilière – et notamment les créances incorporées dans
un papier-valeur (Gilliéron, op. cit., n. 31 ad art. 91 LP).
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aa) Le recourant soutient tout d'abord que les quatre actions
litigieuses seraient nulles et donc insaisissables. Il explique que seules les
cent premières actions – parmi lesquelles les actions saisies – ont été
émises et que, portant sur l'ancien capital de 100'000 fr., ces actions ont
été cancellées par l'augmentation du capital-actions de la société
E.________ SA intervenue en 2004.
La cancellation des actions litigieuses invoquée par le
recourant ne ressort d'aucune des pièces figurant au dossier. Elle ne
saurait en particulier être déduite du procès-verbal de l'assemblée
générale extraordinaire du 31 mars 2004, qui n’en parle pas et qui indique
que l'augmentation du capital-actions consiste à ajouter cent nouvelles
actions aux cents actions déjà existantes et que "le capital-actions sera
désormais de deux cent mille francs (Fr. 200'000.--) entièrement libéré,
composé de deux cent (200) actions de mille francs (Fr. 1'000.--) chacune,
au Porteur, entièrement libérées". Contrairement à ce que soutient le
recourant, la non émission des nouvelles actions – qui résulte de l'avis de
saisie et des écritures des parties – ne conduit pas à constater
l’inexistence des actions émises antérieurement. Certes le libellé des
actions litigieuses ne coïncide pas avec l’augmentation de capital
s'agissant du nombre total d’actions et du montant du capital augmenté.
Toutefois, ces différences ne se traduisent pas par la mise à néant
automatique de ces papiers-valeurs, du moins dans la mesure où
l’indication de la valeur nominale demeure inchangée (1'000 fr.) et où la
décision de l’assemblée générale d’augmen-ter le capital ne le prévoit
pas. La cancellation alléguée, comme acte ôtant toute validité au titre,
n’est ainsi pas établie. Ce premier moyen doit donc être rejeté.
bb) Le recourant soutient également que, dès lors qu’il a
exercé son droit d’emption, les actions litigieuses lui appartiendraient ce
qui les rendraient insaisissables comme biens du débiteur U.________.
Tout d'abord, on relève que le chiffre 4 de la convention
d’actionnaires du 24 février 2005 subordonnait l’exercice du droit
d’emption, en cas de saisie des biens d’un actionnaire, à l’accord de
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l’autorité administrative ou judicaire ayant ordonné dite saisie. La preuve
de cet accord n’est en l'espèce pas administrée. Au demeurant,
l’exécution de la vente avec l’accord de l’office nécessiterait encore de
chiffrer le prix – puisque, selon la clause 4 in fine de la convention
d’actionnaires, il peut s’agir d’un prix conventionnel ou fixé à défaut lors
de la dernière assemblée générale – et de le verser. Selon les pièces
produites, ce prix n’est actuellement pas déterminé.
Par ailleurs, un droit d’emption n’est qu’un droit personnel à
l’acquisition en tout temps, indépendamment de la volonté du propriétaire
(Code des obligations annoté, 2008, p. 156 note ad art. 216a CO) et en
tant que tel son exercice n’opère pas le transfert de propriété des actions.
Le pacte d’emption se définit comme le contrat par lequel le concédant
promet à l’empteur de transférer une chose à un certain prix pour le cas
où celui-ci déciderait d’en faire l’acquisition. Le droit d’emption confère
donc à son titulaire la faculté d’exiger unilatéralement le transfert de
propriété sans qu’il soit nécessaire de conclure une nouvelle vente
(Tercier/Favre, Contrats spéciaux, 4
ème
éd. Genève 2009 n. 1108).
De plus, le droit de propriété allégué sur les actions en raison
de l’exercice d'un droit d’emption n’en empêche pas la saisie (art. 106 al.
1 LP).
Enfin, l’intimé G.________ a lui aussi déclaré exercer son droit
d’emption sur les mêmes actions ce qui est susceptible d’aboutir à une
acquisition partagée ou bloquée des quatre actions en proportion des
actions déjà détenues par chaque empteur.
Pour toutes ces raisons, ce second moyen doit être également
rejeté.
cc) Le recourant invoque, en dernier lieu, la violation de l'art.
92 al. 2 LP. Aux termes de cette disposition, ne sont pas saisissables les
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objets pour lesquels il y a lieu d'admettre d'emblée que le produit de leur
réalisation excéderait de si peu le montant des frais que leur saisie ne se
justifie pas.
Il ressort du procès-verbal de saisie attaqué que la faillite
d’E.________ SA, prononcée le 24 juin 2008, sera clôturée et révoquée dès
lors que les créanciers ont été payés. Au vu de cet assainissement, rien ne
permet d'affirmer que les actions, estimées à 4'000 fr. (soit à leur valeur
nominale) par l'office, sont sans valeur ou que leur valeur n'atteindrait
pas, ou n'excéderait que de peu, les frais de réalisation, fixés à 1'000 fr.
par l'office.
Ce troisième moyen est donc également mal fondé.
III.Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé entrepris
confirmé.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP,
61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP – ordonnance sur les émoluments perçus en
application de la LP; RS 281.35).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 29 mars 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Malek Adjadj, avocat (pour D.),
-Me Jacques Roulet, avocat (pour G.),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :