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TRIBUNAL CANTONAL
FA12.016571-121707
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Rouleau
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 17 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par H., à Morges,
contre la décision rendue le 3 septembre 2012, à la suite de l’audience du
9 juillet 2012, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte,
autorité inférieure de surveillance, dans la cause qui l'oppose à l'OFFICE
DES POURSUITES DU DISTRICT DE MORGES et à R., à Etoy.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.a) Invoquant le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 5 LP (loi
sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1),
R.________ a déposé, le 1
er
février 2012, une requête de séquestre auprès
du Juge de paix du district de Morges à l'encontre de H.________ portant, à
concurrence de 497'559 fr. 70, sur des avoirs dont ce dernier est titulaire
ou propriétaire économique auprès de la Banque Migros SA, soit
notamment un compte n° IBAN [...]. La créance invoquée résulte d'un acte
de défaut de biens après saisie établi dans la poursuite n° 1'003'177'157
de l'Office des poursuites de Morges-Aubonne. Par lettre du 2 février 2012,
le requérant a précisé avoir commis une erreur, en ce sens que le
séquestre était requis à concurrence de 490'533 fr. 25, montant résultant
de l'acte de défaut de biens produit.
Le 3 février 2012, le Juge de paix du district de Morges a
scellé, sous n° 24916, l'ordonnance de séquestre requise. Le séquestrant a
été dispensé de fournir des sûretés.
Le 7 février 2012, l’Office des poursuites de Zurich a exécuté
le séquestre en bloquant des avoirs d’un montant de 550'000 fr. sur un
compte n° [...] de H.________ auprès de Banque Migros SA.
Par acte du 9 mars 2012, H.________ a fait opposition au
séquestre, faisant valoir qu’il n’était ni titulaire ni propriétaire de ce
compte bloqué, ce dernier appartenant à la [...]. A l'appui de son
argumentation, le séquestré a produit un extrait du compte, sur lequel
figurait, outre son nom, la mention "[...]". Par lettre du 13 mars 2012, le
Juge de paix l’a informé que le séquestre était caduc, le créancier ne
l’ayant pas validé dans le délai, de sorte que l’opposition était sans objet.
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b) Le 8 mars 2012, R.________ a requis le séquestre du compte
n°[...] dont H.________ est titulaire auprès de Banque Migros SA, à
concurrence de sa créance de 490'533 fr. 25.
Le 9 mars 2012, le Juge de paix du district de Morges a scellé
l’ordonnance de séquestre requise.
Le 30 mars 2012, R.________ a exposé au juge de paix avoir été
avisé par l’Office des poursuites de Zurich que ce dernier s’estimait
incompétent pour exécuter ce séquestre et envisageait de le lever. Il
sollicitait par conséquent du juge qu’il invite l’Office des poursuites du
district de Morges à exécuter le séquestre.
Dans une seconde lettre du 2 avril 2012, R.________ a expliqué
avoir été avisé par le Préposé de l’Office des poursuites du district de
Morges que ce dernier ne pouvait agir sans ordonnance du juge. Il a dès
lors requis du magistrat qu’il rende une nouvelle ordonnance de
séquestre.
Le 2 avril 2012, le juge de paix a scellé une nouvelle
ordonnance de séquestre ne portant pas sur le compte n° [...] ouvert
auprès de la Banque Migros SA comme requis, mais sur "les avoirs dont
H.________ [...] est titulaire auprès de Banque Migros SA [...], en particulier
sur le compte bancaire dont le n° IBAN est le [...], ainsi que sur tout
compte bancaire, safe et autres dépôts dont H.________ est l'ayant droit
économique ou sur lesquels il dispose d'une procuration", et l’a transmise
à l’Office des poursuites du district de Morges.
Le même jour, cet office a avisé Banque Migros SA du
séquestre du compte n° [...], puis lui a adressé un avis rectificatif, en ce
sens que le blocage devait porter sur le compte bancaire n° IBAN [...] ainsi
que sur tout avoir dont H.________ était ayant droit économique.
Interpellée sur la question de savoir si et dans quelle mesure le
séquestre avait porté, Banque Migros SA a répondu, par lettre du 17 avril
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2012, à l’office, avoir bloqué plusieurs comptes, notamment le compte
n°[...] à concurrence de 113'799 fr.10, et précisé que "CHF 550'000.00
sont déjà bloqués par une autre instance. Au cas où celle-ci à (sic) un
déblocage, ce montant sera mis à votre disposition".
Le 19 avril 2012, l’Office des poursuites du district de Morges a
établi le procès-verbal relatif au séquestre du 2 avril 2012, n° 6'177'594.
Dix-sept comptes ont été bloqués pour un total de 344'036 fr. 93 ; parmi
ceux-ci, cinq comptes étaient au nom du séquestré: un compte n° [...] à
concurrence de 10'410 fr. 10, un compte n° [...] à concurrence de 1'370
fr. 32, un compte n° [...] à concurrence de 362 fr. 10, un compte [...] à
concurrence de 1'543.43 USD, ainsi que le compte [...] à concurrence de
113'799 fr. 10. Ce procès-verbal a été envoyé le 20 avril 2012 au
séquestré. L’observation suivante figure en marge au sujet du premier
compte précité :"Du 2 avril 2012 : [...] adressé par télécopie et sous pli
recommané (sic) un avis concernant le séquestre d’une créance à la
Banque Migros SA [...]. Du 16 avril 2012 : adressé un courrier par télécopie
à la Banque Migros SA, à Zürich, leur demandant de nous indiquer si et
dans quelle mesure le séquestre aurait porté. Des 18 et 19 avril 2012 :
reçu la réponse de la Banque Migros SA, à Zürich, par télécopie et par
courrier. Il est à noter que cet établissement bancaire précise que le
montant de Fr. 550'000.00 a déjà été bloqué par une autre instance.".
2.Par acte du 27 avril 2012, H.________ a formé une plainte LP
contre le "procès-verbal de séquestre, respectivement la saisie provisoire",
prenant les conclusions suivantes :
"Préliminairement
I. Ordre est immédiatement donné à l’Office des poursuites du district de
Morges de réduire le séquestre à la quotité saisissable de fr. 2'000.- (...) par
mois, avant de le lever intégralement.
Principalement
II. La saisie provisoire de fr. 500’000.-, fr. 113’799.10 et 10’410.- est
définitivement levée.".
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Le plaignant formulait plusieurs griefs. Il indiquait que la
première requête de séquestre était trop générique, que le premier
séquestre était devenu caduc, que le magistrat "et par voie de
conséquence" l’office des poursuites auraient dû libérer l’objet du
séquestre, qu'il n'était pas titulaire du compte n° [...] sur lequel portait
exclusivement la deuxième requête de séquestre, que le créancier avait
intenté successivement deux poursuites pour faire valoir la même
créance et que dans le cadre de l’une d'entre elles la quotité saisissable
de son revenu avait été fixée à 2'000 fr. par mois de sorte que le
séquestre portait atteinte à son minimum vital, que l’ordonnance de
séquestre du 2 avril 2012 était trop générique et enfin que le séquestre
contesté avait porté sur différents avoirs dont il n’était pas titulaire.
Par acte du 1
er
mai 2012, le Président du Tribunal
d’arrondissement de La Côte a rejeté la conclusion préliminaire en tant
qu’elle valait requête de mesures urgentes.
Le 1
er
juin 2012, l’Office des poursuites du district de Morges a
préavisé pour le rejet de la plainte. Il observait que son pouvoir d’examen
était limité à la régularité formelle de l’ordonnance et à quelques motifs
de nullité absolue, tout autre moyen devant être invoqué par la voie de
l’opposition au séquestre. En particulier, l’office ne pouvait pas contrôler la
conformité de l’ordonnance à la requête, qu’il ne recevait pas.
Par prononcé rendu sans frais ni dépens à la suite d’une
audience tenue le 9 juillet 2012, où l’intimé a conclu au rejet de la plainte,
la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a partiellement
admis la plainte, levé le séquestre portant sur les comptes [...] CHF et [...]
USD et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. Elle a considéré
que c’était en vain que le plaignant reprochait à l’Office des poursuites du
district de Morges un séquestre à concurrence de 550'000 fr., ce blocage
étant le fait de l’Office des poursuites de Zurich, auprès duquel il
appartenait au plaignant d’intervenir et que les griefs concernant la
titularité des biens et l’abus de droit à exercer une poursuite relevaient de
la compétence du juge de l’opposition au séquestre et étaient donc
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irrecevables dans le cadre d’une plainte LP. Enfin, s’agissant du motif tiré
de l’atteinte au minimum vital, elle a relevé que les comptes [...] CHF et
[...] USD figuraient à l’actif des comptes de l’entreprise de H.________ et
qu'il n’était pas possible d’augmenter la saisie mensuelle de 2'000 fr. déjà
en vigueur par le séquestre de ces comptes mais qu'il n’était cependant
pas établi que les autres comptes aient concerné l’activité lucrative du
plaignant. Cette décision a été notifiée le 4 septembre 2009 au plaignant.
3.Par acte du 13 septembre 2012, ce dernier a formé recours,
concluant à ce que le prononcé entrepris soit "réformé, respectivement
annulé, en ce sens que l’intégralité des séquestres dirigés contre
H.________, nominalement ou même pour ses clients, est immédiatement
et intégralement levée".
L’office s’est déterminé le 8 octobre 2012, se référant à ses
précédentes déterminations.
Par acte du 9 octobre 2012, l’intimé a conclu, avec suite de
frais et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
I.Formé en temps utile contre une décision de l'autorité
inférieure de surveillance (art. 18 al. 1 LP et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise
d'application de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai
1955; RSV 280.05]) et comportant des conclusions suffisantes et l'énoncé
des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable.
L'art. 28 al. 4 LVLP autorise l'allégation de faits nouveaux et la
production de pièces nouvelles. On peut notamment déduire de cette
disposition que le recourant n'est pas non plus limité dans les moyens
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juridiques qu'il entend soulever en deuxième instance et peut donc
présenter de nouveaux arguments, dans les limites de ses conclusions
initiales. En effet, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC (Code de procédure
civile du 19 décembre 2008; RS 272), les conclusions nouvelles sont
irrecevables en procédure de recours.
En l'occurrence, la plainte tendait "préliminairement" à la
levée de tous les séquestres et "principalement" à la levée de trois "saisies
provisoires", portant sur les montants de 500'000 fr., 113'799 fr. 10 et
10'410 francs. La conclusion "préliminaire" apparaît donc limitée par la
conclusion "principale" et n'a donc qu'une portée provisoire.
Les conclusions du recours, plus larges que celles de la plainte,
sont irrecevables dans la mesure où elles excèdent les conclusions prises
en première instance.
II.a) Selon l'art. 17 LP, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie
judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une
mesure ou une décision de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas
justifiée en fait (al. 1); la plainte doit être déposée dans les dix jours à
compter de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2); il
peut être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non
justifié (al. 3).
Il faut entendre par mesure au sens de la décision précitée
tout acte d'autorité accompli par l'office ou par un organe de la poursuite
en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de
poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation
du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question et il peut se
manifester de toutes sortes de façons (ATF 129 III 400, JT 2004 II 51;
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, nn. 11-12 ad art. 17 LP).
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b) Dans deux arrêts du 16 février 2011, la cour de céans a
considéré ce qui suit au sujet du séquestre (CPF, 16 février 2011/5 et 6; cf.
aussi CPF, 6 juillet 2010/17) :
"Selon la jurisprudence antérieure au 1
er
janvier 1997, les autorités de poursuite
étaient habilitées à refuser l'exécution d'une ordonnance de séquestre
notamment lorsque les biens à séquestrer n'appartenaient à l'évidence pas au
débiteur. Toutefois, depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit de la poursuite le
1
er
janvier 1997, les compétences des autorités de poursuite sont circonscrites au
contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre et aux mesures
proprement dites d'exécution du séquestre prévues aux art. 92 à 106 LP (ATF
129 III 203, JT 2003 II 95).
Dans un arrêt du 23 janvier 2003, le Tribunal fédéral a considéré que, selon le
droit actuellement en vigueur, la plainte à l'autorité de surveillance était ainsi
recevable notamment pour les griefs suivants : l'exécution d'un séquestre
ordonné par une autorité incompétente, l'exécution tardive ou incorrecte d'une
ordonnance de séquestre, l'exécution d'une ordonnance de séquestre
insuffisante au plan formel, par exemple parce qu'elle ne contient pas toutes les
indications exigées par l'art. 274 al. 2 LP ou parce qu'elle ne désigne pas les
biens à séquestrer avec suffisamment de précision, la mise sous séquestre
d'objets insaisissables, les défauts manifestes de l'ordonnance de séquestre, tels
que l'indication d'objets à séquestrer inexistants ou la procédure de séquestre
engagée contre une personne déjà décédée (ATF 129 III 203 précité c. 2.3). En
revanche, les griefs touchant aux conditions de fond du séquestre, en particulier
ceux qui concernent la propriété ou la titularité des biens à séquestrer et l'abus
de droit relèvent de la compétence du juge de l'opposition prévue à l'art. 278 LP
(c. 2.4).
A supposer que la liste tirée du considérant 2.3 de cet arrêt soit exemplative, elle
doit se comprendre au regard des principes exposés plus haut dans le même
considérant : ce que l'office peut contrôler, et ce qui peut faire l'objet d'une
plainte LP, c'est la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. Pour le
surplus, les compétences de l'autorité de poursuite doivent être circonscrites aux
mesures propres dites d'exécution du séquestre, soit notamment à celles
concernant la saisissabilité des biens, la sauvegarde des biens saisis et la
procédure de revendication. Ainsi, le Tribunal fédéral a récemment confirmé que
l'autorité de surveillance n'est pas compétente pour recevoir une plainte
concluant à l'annulation du séquestre; elle ne peut être saisie que d'une plainte
contre l'exécution du séquestre, dont les conclusions ne peuvent viser à annuler
un séquestre (TF 5A_743/2008 c. 3.2)".
c) Le recourant soutient qu'il appartient à l'office d'examiner la
saisissabilité et donc la "séquestrabilité" des biens visés par les art. 91 ss
et 275 LP. Le séquestre portant sur des biens dont des tiers sont titulaires
serait radicalement nul. Tel serait le cas du compte n° [...] ouvert auprès
de la Banque Migros SA, qui appartiendrait à la [...] et serait seulement
domicilié chez H.________.
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Il y a lieu de relever que, conformément aux développements
qui précèdent, les griefs du recourant selon lesquels le séquestre porte sur
des avoirs dont il n'est pas titulaire ne sont pas recevables dans le cadre
d'une plainte, mais ressortent de la compétence du juge de l'opposition,
conformément à l'art. 278 LP.
Au surplus, à supposer que cet argument soit recevable, le
compte précité a été ouvert au nom du séquestré qui en est donc le
titulaire. Le fait que, sous rubrique, il soit précisé "[...]" n'est pas
déterminant. De plus, d'un point de vue économique, H.________ a attesté
être l'ayant droit de tous ses comptes auprès de la Banque Migros SA.
D'autres postes du procès-verbal concernent des comptes qui
ne sont pas au nom de H.________ mais la plainte ne portait pas sur ces
saisies.
d) Le recourant estime que le créancier qui n'a pas validé un
séquestre ne peut ensuite en requérir un second, identique, car cela lui
permettrait de contourner les règles sur les délais de validation du
séquestre. Se fondant sur les courriers des 30 mars et 2 avril 2012 du
séquestrant, il prétend que ce dernier aurait purement et simplement
demandé le maintien du séquestre caduc.
Le recourant se réfère en outre à une jurisprudence du
Tribunal fédéral selon laquelle il n'est pas admissible pour le créancier de
mener de front deux poursuites au sujet d’une même créance s’il y a un
risque sérieux que le patrimoine du débiteur fasse l’objet d’une exécution
à plusieurs reprises. Cela vaudrait aussi pour le cumul de séquestres.
Ces deux griefs concernent l’ordonnance de séquestre et non
son exécution par l'office. Ils sont donc irrecevables. L'on peut cependant
relever qu'il n’y a qu’un seul séquestre "en vigueur" et qu'en
conséquence, ce séquestre ne saurait être nul au motif qu'un autre
séquestre aurait été requis précédemment, en vertu de la même créance.
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III.a) Le recourant soutient que les pièces produites
démontreraient que les quatre premiers comptes séquestrés seraient
insaisissables, car liés à son activité professionnelle, leur saisie étant
susceptible de porter atteinte à son minimum vital.
b) L’autorité inférieure a déjà levé le séquestre sur les
comptes [...] CHF et [...] USD. En définitive, le compte n° [...] ne faisant
pas l'objet de la plainte déposée le 27 avril 2012, seul le séquestre du
compte n° [...] est litigieux. A son sujet, il convient de confirmer le constat
du premier juge. Le recourant n'a en effet pas établi que ce compte serait
lié à son activité professionnelle.
IV.Le recours doit en conséquence être rejeté dans la mesure où
il est recevable et le prononcé entrepris confirmé.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
faillite du 23 septembre 1996; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
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III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 16 novembre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Paul Marville, avocat (pour H.),
-l'Office des poursuites du district de Morges,
-Me Chrisophe Piguet, avocat (pour R.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Côte, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :