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TRIBUNAL CANTONAL
FA13.008210-130938
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 8 juillet 2013
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MmesCarlsson et Byrde
Greffier :MmeNüssli
Art. 17 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par G., à Prilly,
contre la décision rendue le 26 avril 2013, à la suite de l’audience du 11
avril 2013, par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,
autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte du recourant contre
le refus du 31 janvier 2013 de l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT
DE L’OUEST LAUSANNOIS, d’enregistrer l’opposition du recourant dans
la poursuite n° 6'187'287 exercée par X., à Prilly,
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Vu les pièces du dossier, la cour considère :
E n f a i t :
1.a) Par réquisition du 12 avril 2012, X.________ a introduit une
poursuite en paiement de la somme de 408 fr. 90, plus intérêt à 5 % l’an
dès le 12 avril 2012 contre G., invoquant comme cause de
l’obligation :
« Frais vétérinaires P. et Dr K.________, Rte de la [...], 1008 Prilly ».
Le 16 avril 2012, l’Office des poursuites du district de l’Ouest
lausannois [ci-après : l'office] a établi le commandement de payer sous
n° 6'187’287 ; comme le poursuivi n’a pas retiré le pli contenant le
commandement de payer, celui-ci a été envoyé une nouvelle fois au
poursuivi ; finalement la notification a eu lieu par la police le 21 mai 2012.
L'exemplaire destiné au poursuivi ne mentionne rien sous la rubrique
« opposition »; sous la rubrique « notification », il est indiqué que l'acte a
été remis au poursuivi lui-même.
b) Le 19 janvier 2013, la poursuivante a requis la continuation
de la poursuite et un avis de saisie a été notifié au poursuivi.
c) Le 29 janvier 2013, après réception de l’avis de saisie, le
poursuivi a envoyé un courrier à l’office dans lequel il affirmait avoir fait
opposition au commandement de payer par lettre adressée le 24 mai 2012
à l’office et dont il a produit une copie. L’office lui a répondu le 31 janvier
2013 qu’il n’avait pas reçu d’opposition ; il a réclamé une preuve de
l’envoi du 24 mai 2012, en l’informant, qu’à défaut, son opposition ne
pourrait pas être prise en compte.
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2.Par courrier du 5 février, posté le 7 février 2013, le poursuivi a
répondu que, son courrier ayant été envoyé en courrier A et non en
recommandé, il ne pouvait apporter la preuve requise. S’estimant lésé par
le fait que l’office aurait perdu son courrier, il a déclaré qu’il allait
entreprendre des démarches judiciaires auprès du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne. Interprétée comme une plainte contre
l’office pour refus d’enregistrer son opposition, la lettre du 5 février 2013 a
été transmise au Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
Par lettre du 22 février 2013, le plaignant a exposé au
président pour quelles raisons la créance prétendue était infondée : en
substance, son chien n’aurait pas mordu le chien de la poursuivante, de
sorte qu’il n’était pas justifié de lui faire supporter des frais de vétérinaire.
A sa lettre étaient jointes diverses pièces relatives aux litiges pénal et
administratif nés de l’altercation entre les chiens des parties.
Par avis du 21 mars 2013, le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a assigné les parties à son audience du 11
avril 2013. Le pli recommandé contenant cet avis destiné au plaignant est
revenu au greffe du tribunal le 2 avril 2013. Sur la formule « retour » de La
Poste, collée sur l’enveloppe de ce courrier, le fonctionnaire postal a laissé
libres les mentions « refusé », et « non réclamé » et a coché la rubrique
« voir mention sur l’envoi », à côté de laquelle figure la mention
manuscrite « refusé ». Toutefois, un avis de retrait dans le délai de garde
au 30 mars 2013 figure également sur l’enveloppe.
Dans ses déterminations du 9 avril 2013, l’office a réservé sa
position en fonction des explications que le plaignant pourrait apporter à
l’audience.
Le plaignant a fait défaut à l’audience du 11 avril 2013.
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- a) Par prononcé rendu sans frais ni dépens le 26 avril 2013, le
Président du Tribunal d'arrondissement Lausanne a rejeté la plainte. Il a
considéré que le plaignant n’avait fourni aucun élément de preuve au
sujet de cet envoi ni n’avait fourni d’explications orales, au vu de son
défaut.
b) Par acte daté du 6 et remis au greffe le 7 mai 2013, le
plaignant a recouru contre ce prononcé, qui lui avait été notifié le 1
er
mai
2013, concluant implicitement à l’admission de sa plainte.
Le président de la cour de céans a accordé d’office l’effet
suspensif, par décision du 15 mai 2013.
Par lettre du 27 mai 2013, l'office a déclaré se référer à sa
détermination du 9 avril 2013 et a conclu au rejet du recours.
Le plaignant s’est déterminé par acte daté du 28 et posté le 29
mai 2013, en réitérant ses griefs contre la poursuivante et en confirmant
avoir fait opposition. Il a produit un lot de pièces.
Par lettre du 17 juin 2013, le recourant a, une nouvelle fois,
contesté le fondement de la créance en poursuite et a conclu à l’admission
de son recours.
E n d r o i t :
I.Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP, loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1, et 28 al. 1
LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05) et
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comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours
est recevable.
En revanche, les déterminations du recourant, déposées
spontanément le 29 mai 2013, après l’échéance du délai de recours, sont
irrecevables. Elles ne relèvent pas d’un droit de réplique sur les
déterminations de l’office, dès lors que ce dernier, en se référant à son
écriture déposée devant le premier juge, n’a fait valoir aucun argument
nouveau. Il en va de même de l’écriture du 17 juin 2013, dans laquelle le
recourant conteste la créance en poursuite.
II. A juste titre, le recourant ne se plaint pas d’une assignation
irrégulière à l’audience de plainte du 11 avril 2013. Les indications de La
Poste étant peu claires, on ignore pour quelles raisons la convocation du
premier juge n’a pu être remise au recourant le 23 mars 2013. Toutefois,
qu’elle ait été refusée ou non réclamée importe peu. En effet, aux termes
de l’art. 138 al. 3 CPC, un acte est réputé notifié lorsque celui-ci n’a pas
été retiré à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la
remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (let.
a) ; il est également réputé notifié en cas de refus par le destinataire de le
réceptionner (let. b). Après le dépôt de sa plainte le 7 février 2013,
complétée par ses déterminations du 22 février 2013, le recourant devait
s’attendre à recevoir une communication de l’autorité saisie, de sorte que
la fiction de la notification à l’échéance du délai de garde s’applique ici.
III.a) En vertu de l'art. 17 al. 1 LP, la voie de la plainte est
ouverte contre toute mesure de l’office des poursuites contraire à la loi ou
qui ne paraît pas justifiée en fait ; cet acte doit être de nature à créer ou à
modifier une situation de droit de l'exécution forcée (ATF 129 III 400 c. 1.1,
JT 2004 II 51; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, nn. 11-12 ad art. 17 LP).
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b) La plainte contre une mesure de l'office doit être déposée
dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la
décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Le délai de plainte est un délai
péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être
vérifiée d'office par l'autorité de surveillance (ATF 102 III 127, rés. in JT
1978 II 44; Gilliéron, op. cit., nn. 222-223 ad art. 17 LP). Si le délai n'est
pas observé, la décision ou mesure en cause entre en force, sous réserve
d'une éventuelle constatation de nullité, hors délai de plainte, selon l'art.
22 al. 1 LP (Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite, La plainte, FJS 679,
pp. 14-15; TF 7B.233/2004 du 24 décembre 2004 c. 1.1).
c) En l’espèce, comme l’a retenu le premier juge, la plainte du
5 février 2013 contre la décision de l’office du 31 janvier 2013, a été
déposée dans le délai de l’art. 17 al. 2 LP.
IV.a) Le recourant prétend que l’office a perdu le pli contenant
son opposition et que, de ce fait, celle-ci n’a, à tort, pas été enregistrée.
b) Aux termes l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui
entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la
déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou
à l'office dans les dix jours à compter de la notification de l'acte. A la
demande du débiteur, il lui est gratuitement donné acte de l'opposition
(art. 74 al. 3 LP).
Sauf dans la poursuite pour effets de change, la déclaration
d'opposition n'est soumise à l'observation d'aucune forme (Gilliéron, op.
cit., nn. 37 à 39 ad art. 74 LP). Le reçu de l'opposition facilite la preuve de
la déclaration d'opposition, mais le destinataire du commandement de
payer peut rapporter cette preuve par tous autres moyens (Gilliéron, op.
cit., n. 55 ad art. 74 LP; Ruedin, Commentaire romand, n. 18 ad art. 74 LP).
La preuve de l’existence d’une opposition faite dans le délai
incombe au débiteur (Bessenich, Basler Kommentar, n. 27 ad art. 74 LP et
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réf. cit.). Dans l’hypothèse où le pli contenant l’opposition aurait été perdu
par la poste, ou dans celle où l’agent notificateur aurait omis de consigner
l’opposition, le débiteur peut apporter la preuve de ces faits ; dans ce cas,
l’opposition peut déployer ses effets (Bessenich, op. et loc. cit. ; Gilliéron,
op. cit., n. 58 ad art. 74 LP; ATF 85 III 165, JT 1960 II 38 ; ATF 84 III 13, 14 ;
CPF, 14 août 2009/31). Certaines décisions cantonales admettent que,
toujours dans ce cas, une preuve absolue n’est pas requise, mais la simple
vraisemblance devrait suffire, en vertu du principe "in dubio pro debitore"
(ibidem).
c) En l'espèce, le recourant prétend avoir formé opposition en
envoyant à l’office une lettre, datée du 24 mai 2012. Il offre comme
preuve une copie de cette lettre. La copie d’une lettre ne suffit toutefois
pas à créer un début de preuve de la réalité du fait invoqué.
Certes, le recourant fait valoir que le commandement de payer
n’indiquait pas qu’il fallait envoyer son pli en recommandé. Il est vrai que,
d’après le Tribunal fédéral, un envoi sous la forme recommandée n'est pas
imposé par la loi ; celui qui y renonce accepte cependant le risque de voir
l’expédition remise en question par l'autorité destinataire de l'envoi. En
conséquence, celui qui ne s'aménage pas les moyens de preuve
nécessaires lors de l'expédition de l'envoi, en recourant à l’envoi
recommandé, ou n'invoque pas en cours de procédure des moyens
propres à établir cet envoi en temps utile, supporte les conséquences de
l'absence de la preuve lui incombant (TF, 2C_404/2011, 21 novembre
2011, c. 2.3 ; ATF 92 I 253, c. 3 p. 257). Or, en l’occurrence, le recourant
n’a pas tenté d’apporter la preuve de l’envoi prétendu, ni ne s’est
présenté à l’audience pour fournir d’explications. Il doit donc supporter les
conséquences de l’absence de preuves. Mal fondé, ce moyen doit être
rejeté.
d) La preuve de l’envoi d’une opposition n’est ainsi pas
prouvée ni même rendue vraisemblable. Dans ces conditions, la preuve
que l’office aurait agi contrairement au droit – par exemple en
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n’enregistrant pas cette opposition ou en perdant la lettre du recourant –
n’est a fortiori pas rapportée.
e) Les moyens du recourant quant au fondement de la créance
en poursuite ne peuvent être examinés dans le cadre de la présente
procédure, laquelle est limitée à l’examen des mesures des offices des
poursuites et faillites. Il appartiendra, le cas échéant, au recourant de faire
valoir ces arguments, devant le juge civil.
V. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision de l'autorité
inférieure de surveillance confirmée.
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP,
61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP - ordonnance sur les émoluments perçus en
application de la LP; RS 281.35).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 8 juillet 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. G.,
-Mme X.,
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :