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TRIBUNAL CANTONAL
FA13.055276-141709
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : MmeB Y R D E , vice-présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 107 al. 2 LTF; 275 LP et 2 al. 2 CC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, à la suite de l’arrêt rendu le 9 septembre 2014 par la IIe Cour
de droit civil du Tribunal fédéral, pour statuer sur le recours interjeté par
l’ETAT DE VAUD, représenté par le Service juridique et législatif, à
Lausanne, contre la décision rendue le 13 février 2014, à la suite de
l’audience du 6 février 2014, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance,
admettant la plainte déposée le 20 décembre 2013 par R.________, à [...],
contre le séquestre n° 6'857'662 exécuté par l’OFFICE DES POURSUITES
DU DISTRICT DE LAUSANNE.
novembre 2013 du défenseur d’office de R., l’avocat T., la
Présidente de la Cour d’appel pénale l’a informé que l’ordre de paiement
était transmis le même jour à la comptabilité du Secrétariat général de
l’ordre judiciaire et l’a prié de patienter avant de procéder à un
recouvrement, compte tenu de ce que « le traitement dudit paiement
nécessite du temps avant que la somme allouée à votre mandant soit
effectivement versée sur votre compte fond clients ».
La somme de 42'902 fr. 25, valeur au 10 décembre 2013, a été
versée sur le compte « clients » de Me T.________, auprès de la Banque
Cantonale Vaudoise (BCV), à Lausanne.
b) Par ordonnance du 10 décembre 2013, à la requête de
l'Etat de Vaud déposée le 9 décembre 2013 par le Service juridique et
législatif, le Juge de paix du district de Lausanne a autorisé le séquestre de
la somme précitée en mains de Me T.________, en garantie de diverses
prétentions (acte de défaut de biens et notes de frais pénaux) d’une
somme totale de 47'146 fr. 75.
c) Le 20 décembre 2013, R.________ a saisi le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, en sa qualité d’autorité inférieure
de surveillance, d’une plainte contre l'exécution du séquestre. Sous la
plume de son conseil, il a notamment fait valoir que : « En violation de
l’engagement de versement effectif souscrit au nom de l’Etat de Vaud, ce
dernier a requis le séquestre de l’indemnité en tort moral que le soussigné
détient pour le compte de M. R.________ et qu’il doit lui restituer. L’Etat de
Vaud sait et déclare qu’une indemnité pour tort moral ne peut faire l’objet
de saisie ou de séquestre. [...] Elle ne peut en particulier pas l’être
lorsqu’elle est acquittée par un débiteur qui s’était engagé à la verser
« effectivement » moyennant octroi d’un délai de paiement
complémentaire et dont les procédés sont totalement contraires à la
bonne foi. ».
Le président du tribunal a admis la requête d’effet suspensif
contenue dans la plainte, par décision du 23 décembre 2013.
Me T.________ a viré la somme de 42'902 fr. 25 à son client, sur
un compte bancaire à [...] (Bosnie-Herzégovine), le 24 décembre 2013.
L’Office s’est déterminé le 27 janvier 2014, préavisant en
faveur du rejet de la plainte. Il a fait valoir que le montant alloué au
plaignant était saisissable, dès lors qu’il ne constituait pas une indemnité
pour préjudice à la santé.
Par prononcé du 13 février 2014, l’autorité inférieure de
surveillance a admis la plainte et révoqué le séquestre. Elle a considéré
qu’il ressortait de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 8 juillet 2013
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(ATF 139 IV 243 consid. 5.1) qu’une indemnité allouée à titre de réparation
du tort moral ne pouvait être utilisée pour compenser les frais judiciaires
et qu’en l’espèce, en requérant le séquestre du montant qu’il venait de
verser à titre d’indemnité pour tort moral allouée au plaignant, l’Etat de
Vaud avait obtenu le même résultat économique que s’il avait compensé
cette indemnité avec les frais judiciaires mis à la charge du plaignant, ce
qui était précisément interdit, procédé critiquable dès lors qu’il permettait
de contourner les principes posés par la jurisprudence fédérale et d’arriver
à un résultat que le législateur avait expressément voulu éviter.
L’Etat de Vaud a recouru contre ce prononcé par acte du 18
février 2014. Il a fait valoir en premier lieu que l’indemnité pour tort moral
en cause était saisissable ; en second lieu, il a exposé n’avoir jamais
invoqué la compensation et avoir utilisé, sans commettre d’abus de droit,
une institution juridique spécifique, le séquestre, qui ne déploie pas les
mêmes effets.
L’intimé R.________ s’est déterminé dans une écriture du
5 mars 2014, faisant valoir que le recours était sans objet, faute d’intérêt,
dès lors que la somme litigieuse lui avait été virée par son conseil le 24
décembre 2013. Pour le surplus, il s’est référé à l’argumentation
développée dans sa plainte.
Par arrêt du 24 avril 2014, la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal, autorité cantonale supérieure de surveillance, a admis
le recours de l’Etat de Vaud et réformé le prononcé de l’autorité inférieure
en ce sens que la plainte est rejetée et le séquestre maintenu. Elle a
considéré d’abord que le séquestre avait bien porté sur la créance que
l’intimé avait encore à l’égard de son conseil le jour où celui-ci avait reçu
l’avis concernant le séquestre, que le séquestre n’était pas devenu
infructueux du seul fait que le conseil, tiers débiteur, s’était ensuite
dessaisi de l’objet du séquestre, que la décision d’octroi de l'effet
suspensif n’équivalait pas à une annulation de l’ordonnance de séquestre
et n’autorisait pas le conseil de l’intimé à se dessaisir de l’objet du
séquestre, et que la plainte et le recours conservaient dès lors un objet
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5 -
dans la mesure où, suivant la décision qui serait prise à l’issue de cette
procédure, l’avocat pourrait être amené à payer une deuxième fois, cette
fois en mains de l’Office ; elle a considéré ensuite que l’indemnité versée
ne l’avait pas été en raison d’une atteinte à la santé de l’intimé, de sorte
qu’elle n’était pas insaisissable au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 9 LP ; enfin,
elle s’est déclarée incompétente pour trancher la question de l’existence
d’un éventuel abus de droit, ce moyen devant être invoqué, depuis la
révision de la LP entrée en vigueur le 1
er
janvier 1997, dans le cadre de la
procédure d’opposition au séquestre.
Par acte du 8 mai 2014, le plaignant a formé un recours en
matière civile au Tribunal fédéral. Il a d’abord reproché à la cour cantonale
une appréciation arbitraire en ce qu’elle avait considéré que l’indemnité
allouée n’avait pas pour but de réparer une atteinte à la santé. Il a en
outre fait valoir que « le résultat d’une telle appréciation arbitraire l’est
également puisque qu’elle (sic) aboutit à ce que l’indemnisation allouée
au recourant ne lui soit pas versée. Un tel résultat heurte aussi le
sentiment de justice et d’équité car, il permet au débiteur – à qui le
Tribunal fédéral avait interdit la compensation, qui s’était engagé à la
verser « effectivement » moyennant octroi d’un délai de paiement
complémentaire et dont les procédés sont totalement contraires à la
bonne foi – de se servir pour le paiement de ses frais de l’indemnité que le
législateur a justement voulu mettre à l’abris (sic) d’une telle mainmise ».
Il a ensuite soulevé le moyen tiré d’un abus de droit manifeste. Sur ce
point, il a fait valoir ce qui suit :
« Dans le cas d’espèce, la compensation de frais de justice avec une indemnité
due au titre de tort moral a été clairement prohibée par le Tribunal fédéral, de
sorte que l’utilisation détournée du séquestre pour aboutir aux mêmes fins n’est
pas acceptable. [...]
Plus encore, en procédant à l’exécution du séquestre, l’Office participe à un
processus où manifestement le Tribunal cantonal, débiteur d’une indemnité,
organise avec le service législatif (dépendant de l’exécutif), apparemment
créancier de quelques frais, simultanément le paiement, le prononcé et
l’exécution d’un séquestre par la Justice de paix et les autorités de poursuite qui
en dépendent. Sans cette concertation, il aurait été impossible aux autorités
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administratives de connaître l’existence d’un versement et le jour où il s’est
effectué, qui sont les informations déterminantes ayant permis d’assurer
l’effectivité du séquestre. L’Office des poursuites est ainsi partie prenante à un
traitement par les organes de l’Etat éminemment contraire aux règles de la
bonne foi. »
2.Par arrêt de la IIe Cour de droit civil du 9 septembre 2014, le
recours a été admis, dans la mesure où il était recevable, l’arrêt attaqué
annulé et l’affaire renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision.
Sur la question du caractère saisissable ou insaisissable de l’indemnité
séquestrée, le Tribunal fédéral a jugé que la cour cantonale n'avait pas
violé le droit fédéral en considérant que l'indemnité litigieuse ne tombait
pas sous le coup de l'art. 92 al. 1 ch. 9 LP. En revanche, il a jugé erronée
l’opinion de la cour cantonale selon laquelle elle n’avait pas à trancher le
point de savoir si, en requérant le séquestre de cette créance, l’Etat de
Vaud avait enfreint les règles de la bonne foi au sens de l'art. 2 al. 2 CC
(Code civil ; RS 210), au motif qu’un tel moyen devait être soulevé par la
voie de l'opposition au séquestre (art. 278 LP) et qu'il n'appartenait dès
lors pas aux autorités de surveillance de se prononcer à ce sujet. Se
référant à l’arrêt 5A_497/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1, publié in SJ
2014 I p. 86, le Tribunal fédéral a rappelé que ce moyen ressortissait au
contraire à la plainte lorsqu'il portait « comme ici » sur l'exécution du
séquestre ; la cour cantonale n'étant pas entrée en matière sur ce point,
sa décision devait être annulée et la cause lui être renvoyée pour qu’elle
examine cette question.
3.a) A la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la cour de
céans, par avis du 24 septembre 2014, a fixé aux parties un délai de
quinze jours pour déposer leurs déterminations.
L’Office s’est déterminé par lettre du 3 octobre 2014, en
déclarant maintenir intégralement les déterminations qu’il avait produites
le 27 janvier 2014 devant l’autorité inférieure – dans lesquelles il s’était
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prononcé sur la question du caractère saisissable ou insaisissable de la
créance séquestrée – et s’en remettre à justice pour le surplus.
Le recourant Etat de Vaud, par le Service juridique et législatif,
s’est déterminé par lettre du 9 octobre 2014, en se référant à son recours
du 18 février 2014 sur la question de l’abus de droit et en concluant à
l’admission de ce recours tendant au maintien du séquestre litigieux.
b) Pour sa part, l’intimé R.________ a déposé, le 10 octobre
2014, auprès du Tribunal neutre, une requête de récusation en corps du
Tribunal cantonal, contenant une requête d’effet suspensif.
Par décision du 23 octobre 2014, le Tribunal neutre a accordé
l’effet suspensif à la requête de récusation. Il a déclaré cette requête
irrecevable, par arrêt du 18 février 2015.
Par arrêt du 29 septembre 2015, le Tribunal fédéral a déclaré
irrecevable le recours de R.________ contre l’arrêt du Tribunal neutre.
c) A la suite de cet arrêt, un nouveau délai de quinze jours
pour se déterminer sur le recours de l’Etat de Vaud a été imparti à l’intimé
R.________, par avis de la cour de céans du 11 mai 2016. Ce délai a été
prolongé au 14 juin 2016.
A l’échéance du délai, l’intimé a produit des déterminations
dans lesquels il allègue et soulève notamment les faits et moyens
suivants :
-
les autorités judiciaires vaudoises feraient l’objet de pressions afin de
réduire les coûts liés aux procédures pénales, en particulier les
indemnisations, comptabilisés depuis 2011 auprès du Service juridique et
législatif, de sorte que les autorités judiciaires pénales vaudoises auraient
adopté une pratique visant à se soustraire au paiement effectif des
indemnités dues au prévenu ;
-
en l’espèce, « en violation de l’obligation de versement imposée par la
décision du Tribunal fédéral » [réd. : soit l’arrêt de renvoi du 8 juillet 2013
-
8 -
paru aux ATF 139 IV 24, posant le principe de l’interdiction de la
compensation des frais de justice avec la réparation du tort moral due au
prévenu en vertu de l’art. 429 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale ;
RS 312.0)] et « de l’engagement de versement effectif souscrit au nom de
l’Etat de Vaud », il aurait été « organisé un paiement et un séquestre
simultanés de l’indemnité en tort moral détenue pour le compte du
requérant et qui devait lui être restituée » ;
-
l’exécution du séquestre par l’Office ferait « partie d’un processus où
manifestement la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal avec
l’assistance de son Secrétariat général, débiteur d’une indemnité, a
organisé avec des services dépendant du pouvoir exécutif, soit le SAGEFI
en charge de ses paiements et le Service de Justice de l’Etat de Vaud,
apparemment créancier de quelques frais, simultanément le paiement, le
prononcé et l’exécution d’un séquestre par la Justice de paix de Lausanne
et les autorités de poursuite » ;
-
« sans cette concertation », les autorités administratives n’auraient pu
connaître des informations déterminantes pour « assurer l’effectivité du
séquestre », savoir l’existence et la date du versement de l’indemnité en
cause ;
-
l’institution du séquestre aurait été détournée pour aboutir aux mêmes
fins que la compensation prohibée par le Tribunal fédéral, de sorte qu’en
procédant à l’exécution du séquestre, l’Office serait « partie prenante à un
traitement par les organes de l’Etat éminemment contraire aux règles de
la bonne foi » ;
-
la lettre du 5 novembre 2013 de la Présidente de la Cour d’appel pénale
du Tribunal cantonal contiendrait « l’engagement de versement effectif
souscrit au nom de l’Etat de Vaud », de sorte que le séquestre de
l’indemnité en cause aurait été requis, ordonné et exécuté en violation de
cet engagement.
A l’appui de ses déterminations, l’intimé a produit les pièces
suivantes, en copie :
-
l’arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 8 juillet 2013 ;
-
9 -
-
le jugement de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal du
27 septembre 2012 ;
-
un article du 22 janvier 2016 intitulé : « La hausse des coûts de l’aide
judiciaire fait peur », extrait du site internet du journal 24 heures ;
-
un postulat déposé le 17 novembre 2015 par un député au Grand
conseil, intitulé : « L’aide judiciaire des sous du contribuable pour attaquer
les communes et l’Etat ? », demandant au Conseil d’Etat « d’établir un
rapport sur l’évolution des coûts de l’aide judiciaire et de faire des
propositions pour empêcher d’utiliser l’argent des contribuables pour
attaquer des collectivités publiques » ;
-
la lettre de la Présidente de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal
du 5 novembre 2013 ;
-
une lettre du 10 juillet 2013 du Secrétariat général de l’Ordre judiciaire
au conseil de l’intimé, s’étonnant du fait que ce dernier ait engagé contre
l’Etat de Vaud une poursuite en paiement de l’indemnité en cause, sans
avoir d’abord adressé une demande de paiement à l’autorité concernée,
et rappelant que, « selon la pratique en vigueur, lorsque le jugement
cantonal fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, comme en l’espèce,
l’indemnité est versée au retour du dossier, une fois la décision
définitive » ;
-
le jugement de la Cour d’appel pénale du 13 août 2013.
L’intimé a requis la production, en mains du Secrétariat
général de l’Ordre judiciaire, du Service juridique et législatif et du Service
d’analyse et de gestion financière de l’Etat de Vaud, d’une « copie de tous
les échanges (notamment lettre, email, télécopie, notes internes, avis etc.)
entre le Tribunal cantonal (y compris son secrétariat général et ses
greffes), le Service juridique et législatif, le SAGEFI et/ou toute autre
autorité ou membre d’une autorité vaudoise ou de la Confédération
relatifs aux paiements des indemnités dues par l’Etat de Vaud à R.________
et/ou à la perception de créances de l’Etat de Vaud à l’encontre de ce
dernier et/ou la question de la compensation des frais judiciaires et des
indemnités des article (sic) 429 et 432 CPP ». Il a en outre requis l’audition
comme témoin du Secrétaire général de l’Ordre judiciaire.
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10 -
E n d r o i t :
I.a) Le renvoi a pour effet de reporter la cause devant l’autorité
cantonale dans l’état où elle se trouvait immédiatement avant que celle-ci
statue. Cela ne signifie toutefois pas que l’autorité cantonale soit dans la
même situation et jouisse de la même liberté qu’avant de rendre son
premier jugement, car elle est liée par les considérants de l’arrêt de
renvoi. La LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) ne
connaît pas de disposition équivalente à l'art. 66 al. 1 aOJ (loi fédérale
d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, abrogée au 1
er
janvier
2007), qui prévoyait que l'autorité cantonale était tenue de fonder sa
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11 -
nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal
fédéral (cf. art. 107 al. 2 LTF), mais cette règle demeure valable sous le
nouveau droit (Message concernant la révision totale de l'organisation
judiciaire fédérale du 28 février 2001, in Feuille fédérale 2001, p. 4143; TF
5A_336/2008 du 28 août 2008 consid. 1.3 et les réf. citées; TF 4A_71/2007
du 19 octobre 2007 consid. 2.2; TF 4A_138/2007 du 19 juin 2007 consid.
1.5). L’autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est donc
tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de
l’arrêt du Tribunal fédéral ; sa cognition est limitée par les motifs de l’arrêt
de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a été déjà jugé
définitivement par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui
n'ont pas été attaquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être
pris en considération que sur les points qui ont fait l’objet du renvoi,
lesquels ne peuvent être étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle.
La portée de l’arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt (TF
5A_488/2013 du 4 avril 2014 consid. 3.1 ; ATF 135 III 334 consid. 2 et les
arrêts cités ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les références citées ; Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. Il, Berne
1990, nn. 1.2 et 1.3 ad art. 66 aOJ).
b) En l’espèce, selon le considérant 3 de l’arrêt du Tribunal
fédéral du 9 septembre 2014, la cause est renvoyée à la cour de céans
pour qu’elle examine la question de savoir si le recourant, en requérant le
séquestre de la créance de l’intimé, a enfreint les règles de la bonne foi au
sens de l’art. 2 al. 2 CC.
II. a) A teneur de l’art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit
n'est pas protégé par la loi. La règle prohibant l'abus de droit permet au
juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un
droit allégué créerait une injustice manifeste (ATF 135 III 162 consid.
3.3.1 ; 134 III 52 consid. 2.1 et les références citées). L'existence d'un
abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en
s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence
et la doctrine (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1 précité ; 129 III 493 consid. 5.1
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et les arrêts cités). L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste"
démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas
typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation
d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion
manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans
ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 135 III 162 consid. 3.3.1
précité ; 129 III 493 consid. 5.1 précité ; 127 III 357 consid. 4c/bb).
b) aa) Selon la jurisprudence, l'ordonnance de séquestre est
rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit
être attaquée par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est
de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir
entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute
l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être attaquée par
la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance. Les
griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être
soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du
séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3
et les réf. citées ; TF 5A_496/2016 du 23 février 2016 consid. 2.1 et les réf.
cit., destiné à la publication ; 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1 in
SJ 2014 I p. 86 ; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3 ;
5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2 in SJ 2013 I p. 270 ;
5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2 ; 7B.207/2005 du
29 novembre 2005 consid. 2.3.3).
Les compétences des offices et des autorités de poursuite
portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures
proprement dites d'exécution, soit celles concernant la « saisissabilité »
des biens (art. 92 ss LP ; TF 5A_938/2015 du 10 mars 2016 consid. 4.2.1),
l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss
LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le
contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (TF
5A_496/2016 consid. 2.1 précité).
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bb) S’agissant en particulier du grief de l'abus de droit (art. 2
al. 2 CC), il faut distinguer si cet abus est soulevé en lien avec l'institution
même du séquestre et les conditions de celui-ci, ou avec son exécution.
Dans le premier cas, il faut le faire valoir dans l'opposition, dans le second,
dans la plainte (TF 5A_947/2012 consid. 4.1 précité).
Ainsi, l'abus de droit en lien avec la propriété des biens à
séquestrer (ATF 129 III 203 précité consid. 2.4 ; TF 5A_925/2012 précité
consid. 9.1 ; 5A_629/2011 du 26 avril 2012 consid. 5.1 ; 5A_871/2009 du 2
juin 2010 consid. 7.1), avec le séquestre successif des mêmes biens pour
garantir la même créance (TF 5A_925/2012 précité consid. 6.2), avec
l'immunité d'une organisation internationale (ATF 136 III 379 consid. 4.4)
ou, plus largement, avec le but poursuivi par le séquestre, en ce sens que
l'institution même du séquestre est détournée de sa finalité (ATF 137 III
625 consid. 4.3 ; TF 5A_306/2010 du 9 août 2010 consid. 8, publié in recht
2011 p. 141 ; 5D_112/2007 du 11 février 2008 consid. 4.3), notamment en
cas de séquestre « investigatoire » (ATF 125 III 391 consid. 2d/cc ; TF
5A_812/2010 consid. 3.2.2 précité), doit être soulevé dans l'opposition.
En revanche, l'abus de droit en lien avec la révocation, par le
bénéficiaire, de sa demande de versement de son avoir de libre passage –
dans le but de soustraire sa prétention contre l’institution de prévoyance à
un séquestre – (art. 92 al. 1 ch. 10 LP ; TF 7B.22/2005 du 21 avril 2005
consid. 3.3, publié in JdT 2006 II 149, improprement résumé comme en
lien avec la « saisissabilité » ), ou en lien avec l'étendue du séquestre
notablement supérieure à la créance à garantir, doit être soulevé dans la
plainte. Cet abus a trait à l'exécution du séquestre, dont le principe n'est
en revanche pas remis en cause (TF 5A_225/2009 du 10 septembre 2009
consid. 6.2 ; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, Art. 271-352, 2003, n. 34 ad art. 271 LP ; Reiser, in
Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs II,
Art. 159-352 SchKG [LP], 2
e
éd., 2010, n. 71 s. ad art. 275 SchKG ;
Stoffel/Chabloz, in Commentaire romand, Poursuite et faillites, 2005, n. 20
ad art. 275 LP).
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14 -
cc) Au vu de la jurisprudence citée par le Tribunal fédéral pour
justifier le renvoi (TF 5A_947/2012, publiée in SJ 2014 I 86), on peut se
demander si l’argumentation du plaignant et intimé au recours et celle de
l’autorité inférieure ont bien trait à l’exécution du séquestre à proprement
parler, et donc ressortissent à la plainte. L’autorité inférieure, en effet,
suivant en cela l’argumentation du plaignant, a admis le grief tiré de
l’abus de droit, jugeant que l’institution du séquestre avait été détournée
de sa finalité et utilisée pour parvenir à des fins prohibées. C’est l’exemple
même du grief qui remet en cause le principe du séquestre et devrait
donc, selon l’arrêt précité, être soulevé dans l’opposition.
Quoi qu’il en soit, pour les motifs exposés ci-après, on ne peut
que constater que l’Office, en exécutant le séquestre, n’a pas consacré
l’abus manifeste d’un droit.
c) aa) Le raisonnement de l’intimé est en substance le
suivant : une « concertation » entre la Cour d’appel pénale du Tribunal
cantonal, avec l’assistance de son Secrétariat général, « débiteur d’une
indemnité », et des « services dépendant du pouvoir exécutif », soit le
SAGEFI, en charge de ses paiements, et le Service juridique et législatif,
« apparemment créancier de quelques frais », a permis à ce dernier de
connaître l’existence et le jour de l’exécution du paiement de l’indemnité
en cause, « informations déterminantes » qui lui ont permis de requérir et
d’obtenir, le jour même de l’exécution du paiement, le séquestre de cette
indemnité ; l’institution du séquestre a ainsi été détournée par le
recourant pour aboutir au même résultat qu’une compensation, laquelle
est interdite, ce qui constitue un abus de droit et, en outre, une « violation
de l’engagement de versement effectif » du recourant ; en exécutant le
séquestre, l’Office participe à un « processus » contraire aux règles de la
bonne foi.
bb) Depuis le 1
er
décembre 2012, une directive du Secrétariat
général de l’Ordre judiciaire (Directive n° 66 du 22 octobre 2012) règle la
procédure de paiement des indemnités allouées en application de l’art.
429 CPP. Elle prévoit que le paiement de ces indemnités est désormais
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effectué par le SJL [Service juridique et législatif], les décisions des
autorités judiciaires transitant par le SG-OJV [Secrétariat général de
l’Ordre judiciaire] pour validation en ce sens que, dès qu’une décision
devient définitive et exécutoire, l’instance qui a fixé l’indemnité doit
transmettre au SG-OJV, pour chaque indemnisation à traiter, la copie
certifiée conforme du jugement et le formulaire d’ordre de paiement
complété et signé par le chef de chancellerie du greffe pénal, comportant
les coordonnées de paiement exactes de l’avocat représentant la partie.
Le SJL est ainsi en charge du paiement des indemnités prévues
par l’art. 429 CPP. Il est en outre, en vertu de l’art. 15 LVCPP (loi vaudoise
d’introduction du CPP ; RSV 312.01) et des art. 3 al. 2 et 3 et 5 al. 2 TFIP
(tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ;
RSV312.03.1), l’autorité en charge du recouvrement des créances
judiciaires de l’Etat de Vaud et notamment des notes de frais pénaux.
Dès lors qu’un seul et même service de l’Etat est en charge du
paiement des indemnités et du recouvrement des notes de frais, il est
forcément informé de l’existence et du moment du paiement d’une
indemnité ; il peut donc, dans le cadre de sa mission de recouvrement des
notes de frais pénaux, requérir un séquestre immédiatement après s’être
acquitté d’une dette, s’il le juge utile à la sauvegarde des intérêts de
l’Etat. Il n’a nul besoin d’une « concertation » - et moins encore d’une
quelconque forme de collusion - avec d’autres services ou autorités de
l’Etat pour déterminer le moment le plus opportun de requérir un
séquestre. Du reste, l’intimé n’a pas fait l’objet d’un traitement particulier
(cf. pour un cas similaire : CPF, 10 mai 2016/22).
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté.
cc) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale ; RS 101) comprend notamment le droit pour
l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 135 II 286
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consid. 5.1 ; 135 I 279 consid. 2.3). L'autorité peut cependant renoncer à
procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (ATF 140 I 285 précité ; 137 III 208 consid. 2.2 ; 134 I
140 consid. 5.2 ; 130 II 425 consid. 2.1).
En l’espèce, pour les motifs exposés ci-dessus (let. c) bb)), les
offres de preuves de l’intimé, soit ses réquisitions de production de pièces
et d’audition d’un témoin, censées établir l’existence d’une
« concertation » entre différents services et autorités de l’Etat au sujet de
l’indemnité en cause, sont dénuées de pertinence et doivent être rejetées.
d) Le premier juge a admis la plainte et annulé le séquestre,
considérant que l’Etat de Vaud, en requérant le séquestre du montant qu’il
venait de verser à titre d’indemnité pour tort moral allouée au plaignant,
avait obtenu le même résultat économique que s’il avait compensé cette
indemnité avec les frais judiciaires mis à la charge du plaignant, ce qui
était précisément interdit, et contourné ainsi les principes posés par la
jurisprudence fédérale pour arriver à un résultat que le législateur avait
expressément voulu éviter.
Le recourant fait valoir qu’il n’a jamais invoqué la
compensation et qu’en demandant le séquestre, il a utilisé une institution
juridique spécifique qui ne déploie pas les mêmes effets que la
compensation et, notamment, ne constitue pas un mode d’extinction de la
dette, mais une mesure conservatoire urgente qui doit être validée dans le
cadre d’une procédure qui déterminera son bien-fondé ; si l’Etat se voyait
privé des effets offerts par le séquestre, il en résulterait une inégalité
choquante avec d’autres créanciers et, en outre, aboutirait à rendre
l’indemnité en cause pratiquement insaisissable, alors qu’elle ne l’est pas.
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Comme en première instance et devant le Tribunal fédéral,
l’intimé soutient que l’institution du séquestre a été détournée par le
recourant pour aboutir au même résultat qu’une compensation.
aa) C’est le lieu de rappeler certains considérants de l’arrêt de
la Cour des poursuites et faillites du 24 avril 2014 qui n’ont pas été remis
en cause devant le Tribunal fédéral et ne sont dès lors pas touchés par
l’arrêt de renvoi, savoir : qu’en l’espèce, quand bien même l’ordonnance
de séquestre désigne comme objet à séquestrer le montant de 42'902 fr.
25, cette somme d’argent déposée sur un compte bancaire n’était pas
individualisée et le séquestre portait en réalité sur la créance de l’intimé à
l’égard de son avocat, lequel détenait lui-même une créance du même
montant à l’égard de la banque ; que le séquestre a porté dès lors que
l’intimé avait bien encore une créance à l’égard de son conseil le jour où
celui-ci a reçu l’avis concernant le séquestre d'une créance (art. 275 LP),
soit le 12 décembre 2013, puisque l’argent lui a été reversé le 24
décembre 2013 ; que le séquestre ne devient pas infructueux du seul fait
que le tiers débiteur se dessaisit de l’objet du séquestre, le tiers débiteur
s’exposant à payer deux fois (art. 99 LP auquel renvoie l’art. 275 LP) si,
après avoir reçu l’avis de l’art. 275 LP, il se dessaisit de l’objet séquestré ;
qu’en l’espèce, la décision d’octroi de l'effet suspensif à la plainte
n’équivalait pas à une annulation de l’ordonnance de séquestre et
n’autorisait pas le conseil de l’intimé, tiers débiteur, à se dessaisir de
l’objet du séquestre, mais avait pour effet de bloquer la procédure de
séquestre, en ce sens qu'elle rendait notamment l’ordre donné au conseil
de verser le montant séquestré en mains de l’office inefficace jusqu’à droit
connu sur la plainte ; que dès lors, quand bien même le conseil de l’intimé
s’est acquitté de la créance envers son client avant l’audience de plainte,
la plainte et le recours conservent un objet dans la mesure où, suivant le
décision qui sera prise à l’issue de cette procédure, l’avocat pourrait être
amené à payer une deuxième fois, cette fois en mains de l’Office (art. 99
LP).
bb) Il est vrai que le Tribunal fédéral a jugé qu’en application
de l’art. 442 al. 4 CPP interprété a contrario, la réparation du tort moral
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prévue à l'art. 429 al. 1 let. c CPP en cas d’acquittement total ou partiel ou
d’ordonnance de classement n’est pas compensable avec la créance de la
collectivité portant sur les frais de procédure mis à la charge du prévenu
(cf. ATF 139 IV 243 consid. 5.1 et TF 6B_17/2014 du 1
er
juillet 2014 consid.
2.6.1). Ce faisant, le Tribunal fédéral a interprété le texte de l’art. 442 al. 4
CPP, selon lequel les « indemnités » peuvent faire l’objet d’une
compensation, en ce sens que cette notion recouvrait les indemnités pour
les dépenses occasionnées et les indemnités pour le dommage
économique, au sens des let. a et b de l’art. 429 al. 1 CPP, mais non la
réparation du tort moral au sens de la let. c de la même disposition (ATF
139 IV 243 consid. 5.1 précité).
La compensation est un mode d’extinction des créances. Elle
suppose l’existence d’un rapport de réciprocité entre deux personnes qui
sont débitrices l’une envers l’autre (art. 120 al. 1 CO), autrement dit qui
sont à la fois débitrices et créancières l’une de l’autre ; pour autant que
certaines conditions légales soient réalisées, elle a lieu par une déclaration
de compensation, soit une manifestation de volonté unilatérale sujette à
réception (art. 124 al. 1 CO ; Jeandin, in Thévenoz/Werro, Commentaire
romand CO I, n. 1 ad art. 124 CO) ; si ces conditions sont remplies, elle a
pour effet d’éteindre immédiatement la créance compensante et la
créance compensée à concurrence du montant de la plus faible ; à
l’inverse, lorsque ce moyen n’est pas valable, il n’a aucun effet : la
situation reste inchangée, comme si le moyen n’avait pas été invoqué
(Jeandin, op. cit., n. 7 ad art. 124 CO).
cc) En l’espèce, c’est aux fins de garantir le recouvrement de
sa créance de 47'146 fr. 75 que le recourant a introduit la procédure de
séquestre litigieuse. Toutefois, le séquestre n’est pas – au contraire de la
compensation – une forme d’extinction de la créance, mais seulement une
mesure conservatoire exécutée à la réquisition d’un créancier sur les biens
du débiteur, pour garantir une créance objet d’une poursuite pendante ou
future (ATF 120 III 159 consid. 3a). L’ordonnance de séquestre n’a donc
pas pour effet d’éteindre la créance du recourant en paiement de 47'146
fr. 75 par compensation avec la créance de l’intimé en paiement de
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39'200 fr., avec intérêt à 5% l’an dès le 16 janvier 2012. Du reste, la
créance de l’intimé est déjà éteinte, puisque l’indemnité en cause a été
versée sur le compte « clients » de son conseil – qui la lui a déjà reversée.
A ce stade, il n’y a donc plus de compensation possible. De surcroît, le
recourant n’a jamais invoqué la compensation.
La conclusion de l’autorité inférieure, selon laquelle le
recourant serait parvenu par le séquestre au même résultat que s’il avait
compensé, ne résiste pas à l’examen. L’exécution de l’ordonnance de
séquestre n’a pas eu pour effet d’éteindre la créance du recourant, mais
de mettre sous main de justice les droits patrimoniaux de l’intimé et,
partant, d’interdire à celui-ci (et à son tiers débiteur) de disposer de ces
droits. Dans ces conditions, il n’est pas possible de conclure qu’en
sollicitant l’exécution de l’ordonnance de séquestre portant sur un droit
patrimonial qui est saisissable au sens de la LP, le recourant a abusé de
son droit ni, a fortiori, abusé manifestement de son droit, au regard de la
jurisprudence du Tribunal fédéral précitée sur l’art. 442 al. 4 CPP, ni que
l’Office, à réception d’une ordonnance de séquestre portant sur un droit
patrimonial saisissable, aurait dû considérer que le créancier séquestrant
commettait en l’occurrence un abus de droit manifeste.
Si l’autorité inférieure était suivie et qu’il était admis que le
créancier séquestrant commettait un abus de droit manifeste en exigeant
l’exécution du séquestre dans ces circonstances, ces procédures seraient
complétement vidées de leur sens et de leur portée, et ce au premier
stade de l’exécution du séquestre (cf. dans le même sens : CPF, 10 mai
2016/22).
III.L’intimé se plaint d’une « violation de l’engagement de
versement effectif souscrit au nom de l’Etat de Vaud ». Ce moyen confine
à la témérité. Il repose en effet sur une interprétation pour le moins
extensive du texte de la lettre de la Présidente de la Cour d’appel pénale
du 5 novembre 2013 : contrairement à ce que prétend l’intimé, cette lettre
ne contient aucun engagement, quel qu’il soit, mais uniquement
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l’information que l’ordre de paiement est transmis le même jour à la
comptabilité du Secrétariat général de l’ordre judiciaire et une incitation à
la patience, un certain temps pouvant s’écouler entre le départ de l’ordre
et l’arrivée effective de l’argent sur le compte de l’avocat du destinataire
de l’indemnité (« le traitement dudit paiement nécessite du temps avant
que la somme allouée à votre mandant soit effectivement versée sur votre
compte fond clients »). De même, la lettre du 10 juillet 2013 du
Secrétariat général de l’Ordre judiciaire ne contient aucun « engagement
de paiement effectif » ; au contraire, sans contester la créance, elle
rappelle seulement à l’intimé que « selon la pratique en vigueur, lorsque le
jugement cantonal fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, comme en
l’espèce, l’indemnité est versée au retour du dossier, une fois la décision
définitive ». Enfin, le moyen est d’autant plus téméraire que l’indemnité a
été effectivement payée par le recourant, valeur au 10 décembre 2013 –
et reversée à l’intimé par son conseil le 24 décembre 2013.
L’intimé soutient encore que l’indemnité due n’aurait été
payée que partiellement. A l’appui de sa plainte, il avait produit une feuille
de calcul des intérêts dus selon lui par l’Etat de Vaud, portant la somme
totale à verser le 10 décembre 2013 à 42'945 fr. 80. Toutefois, ce calcul
part du 12 au lieu du 16 janvier 2012 et, de manière inexpliquée, compte
une durée de six cent huitante-huit jours. De son côté, le recourant n’a pas
explicité son calcul des intérêts. Quoi qu’il en soit, outre que la différence
n’est que de quelques dizaines de francs et que l’intimé n’a apparemment
formulé aucune réclamation à réception du versement, cette question est
totalement dénuée de pertinence à ce stade, le séquestre ne portant de
toute façon pas sur une somme supérieure à celle qui a été versée.
IV. En conclusion, c'est à tort que l'autorité inférieure de
surveillance a admis la plainte et annulé le séquestre. Le recours doit en
conséquence être admis et le prononcé réformé en ce sens que la plainte
est rejetée et le séquestre maintenu.
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Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP ; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte déposée le
20 décembre 2013 par R.________ est rejetée et le séquestre n°
6'857’662 maintenu.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
La vice-présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Service juridique et législatif (pour l’Etat de Vaud),
-Me T., avocat (pour R.),
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :