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TRIBUNAL CANTONAL
FA14.017686-141078
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Byrde et M. Maillard
Greffier :MmeNüssli
Art. 15 et 67 LP : 3 Oform ; 1 OHS-LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par la CAISSE
Q.________, à Genève, contre la décision rendue le 28 mai 2014, à la suite
de l’audience du 15 mai 2014, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne, autorité inférieure de surveillance,
rejetant la plainte de la recourante contre la décision du 14 avril 2014 de
l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LAUSANNE.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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II.a) L’art. 17 al. 1 LP prévoit qu'il peut être porté plainte à
l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi
ou ne paraît pas justifiée en fait.
Si l’office refuse expressément de procéder à un acte qu’il
était tenu d’accomplir de par la loi, et auquel le plaignant peut prétendre,
ou si son refus ressort indubitablement de son comportement, cela
constitue une "mesure" au sens de l’art. 17 al. 1 LP; le Tribunal fédéral
précise que cela vaut d’autant plus si l’office a exposé les motifs de son
refus (ATF 97 III 28, spéc. c. 3b; ATF 80 III 133 c. 1; Cometta/Möckli, in
Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundes-gesetz über
Schuldbetreibung und Konkurs I, n. 24 ad art. 17 SchKG [LP]).
b) En l’espèce, par sa décision du 14 avril 2014, l’office n’a
pas donné suite aux réquisitions de poursuite déposées par la recourante
et l’a invitée à lui faire parvenir de nouvelles réquisitions conformes à la
norme e-LP 2.0. Ce faisant, il a refusé d’établir et de notifier des
commandements de payer, actes qu’il était tenu d’accomplir au bénéfice
de la recourante à réception des réquisitions de poursuite, selon les art. 69
à 71 LP. En outre, il a exposé les motifs de son refus. Cette décision
constitue ainsi une mesure contre laquelle la recourante, indubitablement
lésée dans ses intérêts juridiquement protégés, avait qualité pour déposer
plainte au sens de l’art. 17 LP (ATF 138 III 219 c. 2; 129 III 595 c. 3; cf.
Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite, tome
I, n. 144 ad art. 17 LP et les réf. cit.). La plainte déposée le 25 avril 2014 a
été formée en temps utile. Elle est dès lors formellement et
matériellement recevable.
III.La recourante fait valoir que les instructions de l'OFJ aux
offices de poursuites et de faillites ne sont que des directives, soit des
ordonnances administratives qui ne sauraient être appliquées en violation
de la loi et, dans le cas d’espèce, en violation de l’art. 67 LP.
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IV.a) L’art. 67 al. 1 LP prévoit que la réquisition de poursuite est
adressée à l’office par écrit ou verbalement et qu’elle énonce en
substance : le nom et le domicile du créancier (ch. 1), le nom et le
domicile du débiteur (ch. 2), le montant en valeur légale suisse de la
créance et, si celle-ci porte intérêts, le taux et le jour duquel ils courent
(ch. 3), le titre et sa date et, à défaut de titre, la cause de l’obligation (ch.
4).
aa) Selon la jurisprudence et la doctrine qui se sont
prononcées sur l’art. 67 al. 1 ch. 3 LP, le poursuivant doit indiquer dans sa
réquisition de poursuite en chiffres le ou les montants que le poursuivi
sera sommé de payer; il peut donc faire valoir, dans une seule poursuite,
plusieurs créances contre le même débiteur
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(Gilliéron, op. cit., n. 56 ad art. 67 LP; Kofmel Ehrenzeller, in
Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Commentaire précité, nn. 38 et 41a ad
art. 67 LP et les réf. cit.). En outre, selon une jurisprudence ancienne du
Tribunal fédéral, jamais démentie, il est permis au poursuivant de
déterminer la prétention en poursuite par l’indication d’un capital, dont à
déduire un ou des acomptes reçus, car ce mode de faire n’exige que de
faire une ou des soustractions (ATF 56 III 163, rés. JT 1933 II 158 ch. 2). En
particulier, lorsque le poursuivant introduit une poursuite pour le solde
d’une créance en capital qui a été amortie par le versement d’acomptes
successifs et qu’il entend recouvrer non seulement l’intérêt sur ce solde,
mais aussi les intérêts dus pour chaque acompte jusqu’au moment où le
paiement partiel a été effectué, il doit indiquer en chiffres exacts les
intérêts réclamés, à l’exception de l’intérêt sur le solde redû en capital
après le versement du dernier acompte (ATF 81 III 49 , JT 1955 II 99).
S’agissant de l’art. 67 al. 1 ch. 4 LP, jurisprudence et doctrine
précisent que le poursuivant doit indiquer le "titre de la créance", savoir la
reconnaissance de dette formelle ou abstraite qu'il invoquera pour obtenir
la mainlevée de l’éventuelle opposition du créancier, soit un jugement ou
une décision condamnatoire, un contrat ou un document intitulé
"reconnaissance de dette", etc. (Gilliéron, op. cit., nn. 74 et 75 ad art. 67
LP; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 42 ad art. 67 LP). A défaut de titre, la loi
prévoit que le poursuivant indique la "cause de l’obligation", soit la source
de l’obligation – acte générateur d’obligations, acte juridique, acte illicite,
etc. Le but de cette exigence est de satisfaire à un besoin de clarté et
d’information du poursuivi, de le renseigner sur la créance alléguée et de
lui permettre de prendre position; toute périphrase relative à la cause de
la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres
indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la
somme déduite en poursuite, suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne
doit pas être obligé de faire opposition pour obtenir, dans une procédure
de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les
renseignements sur la créance qui lui est réclamée (ATF 121 III 18 c. 2, JT
1997 II 95; cf. en dernier lieu : TF 5A_861/2013 du 15 avril 2014, c. 2.2;
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Gilliéron, op. cit., n. 77 ad art. 67 LP; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 43 ad
art. 67 LP; Ruedin, Commentaire romand de la LP, n. 34 ad art. 67 LP).
bb) En plus des exigences quant au contenu de la réquisition
de poursuite, l’art. 67 LP prévoit qu’elle peut être adressée à l'office sous
deux formes : par écrit, avec signature (ATF 119 III 4, JT 1995 II 98), ou
oralement. L'ordonnance du Tribunal fédéral du 5 juin 1996 sur les
formulaires et registres à employer en matière de poursuite pour dettes et
de faillite et sur la comptabilité [Oform; RS 281.31] - édictée alors que le
Tribunal fédéral exerçait la haute surveillance en matière de poursuites et
de faillites, ce qu'il a fait jusqu'au 31 décembre 2006 - avait pour but
d’uniformiser l’application de la LP et de ses ordonnances d’application par
l’utilisation de formulaires (art. 1 al. 1 Oform). Cette ordonnance est
toujours en vigueur (art. 4 OHS-LP [ordonnance relative à la haute
surveillance en matière de poursuite et de faillite du 22 novembre 2006;
RS 281.11]). L’art. 1 al. 2 Oform dispose que les formulaires sont établis
par la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral et édités
en une collection contenant des modèles pour la procédure de poursuite
et pour la procédure de faillite, et que la Chambre édite aussi les
directives nécessaires à leur utilisation; l’art. 1 al. 3 Oform prévoit que les
autorités cantonales peuvent se servir d’autres formulaires. Les art. 3 à 5
Oform régissent les réquisitions de poursuite. L’art. 3 Oform dispose que,
pour les réquisitions du créancier, l’utilisation des formulaires n’est pas
obligatoire (al. 1), et que les offices de poursuites et de faillites ne peuvent
pas refuser de recevoir, à moins qu’elles ne soient incomplètes, les
réquisitions qui leur seront présentées verbalement ou par écrit; s’il est
saisi d’une réquisition verbale, l’office doit la reproduire sur un formulaire,
qu’il fait ensuite signer par le créancier (al. 2).
Dès réception de la réquisition de poursuite, l’office rédige le
commandement de payer (art. 69 al. 1, 152 al. 1 et 178 al. 1 LP); celui-ci
contient, en premier lieu, "les indications prescrites pour la réquisition de
poursuite" (art. 69 al. 2 ch. 1 et 178 al. 2 ch. 1 LP, l’art. 152 al. 1
renvoyant à l’art. 69 LP). L’office est donc strictement lié par les mentions
figurant sur la réquisition, qu’il doit reproduire (ATF 102 III 63;
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Wüthrich/Schoch, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Commentaire précité,
n. 17 ad art. 69 LP) – sous réserve des cas de défaut (cf. ci-dessous cc)).
Une fois que le commandement de payer est établi, l’office doit le notifier
au poursuivi (art. 71 al. 1 et 178 al. 1 LP).
cc) Lorsqu’un défaut affecte la réquisition, l’office peut refuser
d’y donner suite, en donnant le cas échéant au poursuivant un délai pour y
remédier (art. 32 al. 4 LP; Gilliéron, op. cit., nn. 112 ss ad art. 67 LP;
Wüthrich/Schoch, op. cit., n. 27 ss ad art. 69 LP et les réf. cit.). Il y a défaut
lorsque la réquisition est nulle ou si elle incomplète, ambiguë ou peu claire
(ibidem).
aaa) Ainsi, l’office doit refuser de donner suite à une
réquisition de poursuite lorsque le vice viole les règles de droit public et
entraînerait la nullité du commandement de payer et des actes de
poursuite ultérieurs (cf. Gilliéron, op. cit., n. 115 ad art. 67 LP et les réf.
cit.; Wüthrich/Schoch, loc. cit. et les réf. cit.), soit lorsqu’un des sujets de
la poursuite énoncés est inexistant ou n’a pas la capacité de poursuivre ou
d’être poursuivi (ATF 114 III 63 c. 1a), lorsque l’objet de l’exécution forcée
requise est soustrait à l’application de la LP, lorsqu’une poursuite est
exclue en raison de la personne des sujets de la poursuite et lorsqu’une
poursuite serait illicite ou procéderait d'un abus de droit.
L’office ne donne pas suite à une réquisition de poursuite
nulle, mais il en informe le poursuivant qui doit pouvoir recommencer la
poursuite (Ruedin, op. cit., n. 49 ad art. 67 LP).
bbb) Avant l’entrée en vigueur de l’Oform - dont l’art. 3 al. 2
dispose que l’office ne peut refuser que les réquisitions "incomplètes" - la
jurisprudence a précisé quelles inexactitudes ou insuffisances justifiaient
un refus et nécessitaient la fixation d’un délai pour rectifier la réquisition;
ainsi, en cas de désignation équivoque ou inexacte du poursuivant (ATF
102 III 133 c. 2a), de défaut d’indication de son domicile, d'indication
erronée du domicile du poursuivi (ATF 116 III 10 c. 1b; 109 III 6; 29 I 569 c.
4, JT 1907 II 87), de défaut d’indication du représentant de la personne
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morale poursuivie ou de défaut de signature (Gilliéron, op. cit., n. 116 ad
art. 67 LP; Kofmel Ehrenzeller, op. cit., n. 14 ad art. 67 LP).
Lorsque le défaut n’entraîne pas la nullité de la réquisition, la
jurisprudence prescrit aux offices d’impartir un délai au poursuivant pour
rectifier ou compléter les indications viciées, ou de lui demander
directement les renseignements nécessaires (ATF 109 III 6; 102 III 133; 90
III 10; 47 III 123; 29 I 569; Gilliéron, loc. cit.; Ruedin, loc. cit.; Kofmel
Ehrenzeller, loc. cit.; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrechts, 7
e
éd. 2003, § 16 N 4).
b) En l’espèce, il n’est pas contesté que les réquisitions de
poursuite litigieuses comportaient toutes les mentions obligatoires
énumérées à l’art. 67 LP. Elles n’étaient donc pas "incomplètes" au sens
de l’art. 3 al. 2 Oform. Ainsi, au regard de la LP et de l’Oform, l’office ne
pouvait pas refuser d’établir et de notifier des commandements de payer
à réception de ces réquisitions.
c) L’office a néanmoins refusé de le faire en invoquant la
norme e-LP 2.0 mise en place par l’OFJ et qui imposerait notamment la
limitation du nombre des créances à dix au maximum, la limitation du
nombre de caractères de la mention de la cause de l'obligation, la mention
d'un seul taux d'intérêt et pas de mention d'acomptes.
aa) On comprend à la lecture de l'Instruction n° 2 du 15 avril
2014 que l'OFJ a modifié le formulaire type en vigueur concernant le
commandement de payer par le biais de cette directive, en précisant à ses
chiffres 20 et 21 que, dès son entrée en vigueur le 1
er
mai 2014, le
formulaire en usage pour le commandement de payer (formulaire 3 du
recueil de modèles de 1996) n’était plus valable. On constate toutefois
que, premièrement, cette Instruction n° 2 n’est valable que pour les
commandements de payer et non pour les réquisitions de poursuite et,
deuxièmement, qu'elle ne prévoit que la limitation du nombre des
créances à dix (cf. ch. 13). En outre, elle est entrée en vigueur le 1
er
mai
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2014, soit après que l’office a pris la décision en cause. Elle ne pouvait
donc pas servir de fondement juridique à cette décision.
bb) Il apparaît que la modification du formulaire de
commandement de payer a été anticipée par le biais du projet "e-LP". Il
ressort des déclarations de l’office intimé que la version 2.0 d’e-LP,
spécifiée à l’art. 5 al. 2 et 3 de l’ordonnance du 9 février 2011 concernant
la communication électronique dans le domaine des poursuites pour
dettes et des faillites (ci-après : ordonnance sur la communication
électronique LP) [RS 281.112.1], contient informatiquement les
modifications litigieuses du formulaire du commandement de payer.
cc) Cette introduction, par des moyens indirects, d’un nouveau
formulaire de commandement de payer et d’un formulaire – ou, à tout le
moins, d'exigences restrictives de forme – de réquisition de poursuite pose
évidemment un problème de base légale.
aaa) Le principe de la légalité exige que l'ensemble de
l'activité étatique repose sur une base légale, trouve son fondement dans
une loi – au sens matériel – qui soit suffisamment précise et déterminée et
qui émane de l'autorité compétente (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit
constitutionnel suisse, vol. I, n. 1822). Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, ce principe exige que la base légale revête une certaine "densité
normative", c'est-à-dire qu'elle présente des garanties suffisantes de
clarté, de précision et de transparence. Cette exigence de précision de la
norme découle de celle de la sécurité du droit et du principe d'égalité
(ibid., n. 1842).
bbb) En l'espèce, l’art. 5 de l’ordonnance sur la
communication électronique LP – qui définit ce qu'est la version 2.0 de l'e-
LP – ne constitue pas une base légale claire pour une modification du
contenu du commandement de payer ni, par ricochet, de celui de la
réquisition de poursuite. A fortiori ne pouvait-il pas servir de base légale à
la modification du formulaire de commandement de payer avant le 1
er
mai
2014, afin de justifier cette modification dans les cantons qui l’auraient
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intégrée de fait avant cette date en mettant en oeuvre la version 2.0.
L’entrée en vigueur de telles modifications par le biais de l’informatique ne
pouvait pas non plus se justifier a posteriori, par l’introduction de
l’Instruction n
o
2 du 15 avril 2014, dont le chiffre 21 dispose que : "La
présente directive entre en vigueur le 1
er
mai 2014. Elle est obligatoire
pour l’office des poursuites dès l’adaptation de son software d’après la
Norme e-LP 2.0 conformément à l’art. 5 al. 2 de l’Ordonnance du DFJP
concernant la communication électronique dans le domaine des poursuites
pour dettes et des faillites (RS 281.112.1)". La rétroactivité est
directement contraire au principe de la sécurité et de la prévisibilité du
droit. Elle n'est admise qu'exceptionnellement, si un intérêt public
important le justifie et à condition de reposer sur une base légale
suffisante (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, Volume I, Les
fondements, 3
e
éd., Berne 2012, nn. 2.4.3.1. et 2.4.3.2). Aucune de ces
deux conditions n'est remplie en l'espèce.
Il s'ensuit que ni l’ordonnance sur la communication
électronique LP ni l'Instruction n° 2 ne peuvent constituer des bases
légales pour la décision litigieuse.
d) Dans sa décision de rejet, l’office intimé n’a pas
individualisé la motivation. Tout porte à croire que, si la version 2.0 de
« Themis » ne permettait pas la transcription informatique des réquisitions
fournies sous forme écrite, c’est en raison des acomptes que celles-ci
comportaient. Or, la suppression de la faculté de mentionner des
acomptes ne respecte pas la LP, l’Oform et la jurisprudence y
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relative (cf. supra let. a). De plus, la suppression de cette faculté est
introduite par le biais d’un programme informatique ou sur la base d’une
directive dépourvue de base légale et entrée en vigueur postérieurement
à la décision. La plainte est donc fondée.
V.a) Dans un arrêt rendu le 12 septembre 2014 dans une cause
similaire (CPF, 12 septembre 2014/39), la cour de céans a considéré que
l’Instruction n° 2 ne constituait pas une norme suffisante pour introduire
un formulaire-type de commandement de payer imposant des conditions
formelles aussi restrictives que, notamment, la suppression de la
possibilité d’intégrer des acomptes ou la limitation de la longueur de
l'indication de la cause de l'obligation, ni pour valablement étendre son
effet à l’établissement des réquisitions de poursuite.
La cour de céans a en effet rappelé que, selon la jurisprudence
et la doctrine, on distingue quatre types d’ordonnances du Conseil
fédéral : indépendantes et (dépendantes) d’exécution, de substitution et
administratives.
aa) En particulier, les ordonnances d’exécution sont celles que
le Conseil fédéral édicte pour "mettre en œuvre la législation" (art. 182 al.
2 Cst.). Elles sont d’abord soumises à un contrôle de la légalité; l’autorité
chargée de les appliquer examine si elles restent dans le cadre de la loi et
se contentent d’en définir le contenu et d’en préciser les termes; lorsqu’en
revanche une ordonnance d’exécution contient des règles primaires,
savoir "des dispositions qui étendent le champ d’application de la loi en
restreignant les droits des administrés ou en imposant à ceux-ci des
obligations", sans que ces règles puissent se fonder sur une délégation
législative spécifique, elle viole le principe constitutionnel de la séparation
des pouvoirs; le juge doit ainsi refuser de l’appliquer et annuler la décision
entreprise; le contrôle de la légalité est ensuite suivi d’un contrôle de la
constitutionnalité (ATF 136 V 146; 134 I 313; 133 II 331, JT 2007 I 504; ATF
124 I 127; 116 V 28; 104 Ib 171; Auer et alii, op. cit., nn. 1977 à 1979 et
les réf. cit.).
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bb) Les ordonnances de substitution sont quant à elles
édictées en fonction d’une délégation législative, par laquelle la loi
"autorise" le Conseil fédéral à édicter des règles de droit sous la forme
d’ordonnances (art. 164 al. 2 et 182 al. 1 Cst.); la délégation doit se limiter
à une matière déterminée et définir, au moins dans
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les grandes lignes, le but, l’objet et l’étendue des pouvoirs délégués; le
Tribunal fédéral est en principe habilité à examiner le contenu de la
délégation législative; quant aux autorités chargées d’appliquer les
ordonnances de substitution, elles sont habilitées à en examiner la
légalité, soit à vérifier si elles restent dans le cadre et dans les limites de
la délégation législative; dans cet examen, le juge doit se borner à
examiner si les dispositions incriminées sortent manifestement du cadre
de la délégation de compétence donnée par le législateur à l’exécutif; il ne
doit pas substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité dont émane
la règlementation en cause, mais se borner à vérifier si la disposition
litigieuse est propre à réaliser objectivement le but de la loi, sans se
soucier de savoir si elle constitue le moyen le mieux approprié pour
atteindre ce but; ce contrôle se confond donc pratiquement avec le
contrôle de l’arbitraire de la réglementation en cause (ATF 137 III 217, JT
2012 II 311; ATF 136 V 24; 136 II 337, RDAF 2011 I 552; ATF 131 II 271;
129 II 160; 122 V 300; Auer et alii, op. cit., nn. 1985 et 1986). Enfin, le
juge doit contrôler la constitutionnalité des ordonnances de substitution
(ATF 136 II 337, RDAF 2011 I 552; ATF 133 V 569; 131 II 271; Auer et alii,
op. cit., n. 1987).
cc) Quant aux ordonnances administratives, elles ne déploient
leurs effets qu’à l’égard de l’administration. Elles ne créent pas de
nouvelles règles de droit et ne peuvent contraindre les administrés à
adopter un certain comportement. Elles donnent le point de vue de
l’administration sur l’application d’une règle de droit, et non une
interprétation contraignante de celle-ci. C’est au juge qu’il incombe de
vérifier si le point de vue de l’administration qu’exprime l’ordonnance
administrative est conforme à la loi et à la Constitution. Situées au dernier
rang de la hiérarchie des normes fédérales, les ordonnances
administratives ne doivent en effet rien renfermer qui aille à l’encontre de
la Constitution, des lois et des ordonnances législatives, dûment
interprétées par la jurisprudence (ATF 138 I 274, JT 2013 I 3; ATF 138 V 50;
136 V 295; 128 I 167; Auer et alii, nn. 1988 à 1990).
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b) Le Service de haute surveillance en matière de poursuite et
faillite a intitulé l’acte en cause "Instruction". En outre, les chiffres 20 et 21
de l’Instruction n° 2 disent de celle-ci qu’elle est une "directive". Ainsi, de
par sa lettre, l’acte en cause relève de l’ordonnance administrative. Cette
interprétation est confortée par l’étendue de la délégation figurant à l’art.
1 OHS-LP, qui permet au Service de haute surveillance d’édicter des
instructions et des directives, et non des ordonnances
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d’exécution. Elle est confirmée par le fait que cette directive n’a pas été
intégrée au recueil systématique de la législation fédérale. C’est dire que,
pour l’administration fédérale et singulièrement le DFJP lui-même, cet acte
a, du point de vue systématique, un rang inférieur à celui des ordonnances
rendues en matière de poursuite et de faillite par le Conseil fédéral, le
Tribunal fédéral ou, même, le département en question. Enfin, il ressort de
l’Instruction n° 2 et de son annexe qu’elle a pour but de créer un nouveau
formulaire pour le commandement de payer, plus précisément cinq
versions de ce formulaire, et que celui-ci est destiné à remplacer le
formulaire en usage "à compter de l’entrée en vigueur de la présente
directive" (cf. ch. 1 ss et 20 de l’Instruction n° 2).
Il résulte de ce qui précède que l’Instruction n° 2 est une
simple ordonnance administrative, qui ne s’adresse et ne peut déployer
d’effet qu’à l’égard de l’administration - en l’occurrence les autorités de
poursuite, inférieures et supérieures -, mais qui ne peut pas créer de
nouvelles règles de droit ou sortir du cadre de l’application de la
Constitution, de la loi et des ordonnances législatives, telles
qu’interprétées par la jurisprudence.
c) On doit ainsi conclure que l’Instruction n° 2, quand elle
limite le nombre de créances du commandement de payer à dix, sort du
cadre de l’application de la LP. Quant aux autres limitations, relatives aux
acomptes ou au nombre de caractères du titre ou de la cause de la
créance, elles ne figurent pas dans ladite instruction et sont donc
dépourvues de toute base légale ou réglementaire. Au demeurant, si elles
y figuraient, elles excéderaient aussi la stricte application de la LP et
limiteraient indûment le droit des créanciers.
VI.En conclusion, le recours doit être admis, le prononcé réformé
en ce sens que la plainte est admise et le dossier renvoyé à l’office intimé
pour qu’il établisse et notifie les cinq commandements de payer relatifs
aux réquisitions de poursuite de la recourante, conformément aux art. 69
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à 71 LP, une fois que la recourante aura avancé les frais des poursuites au
sens de l’art. 68 LP.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2
ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments
perçus en application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que la plainte est admise
et le dossier renvoyé à l’Office des poursuites du district de
Lausanne pour qu’il établisse et notifie les cinq
commandements de payer relatifs aux réquisitions de
poursuite de la recourante conformément aux art. 69 à 71 LP.
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 6 octobre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Caisse Q.________,
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :