Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
FA14.025836-141216
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 21 octobre 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:MM. Hack et Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 17 LP; 18 al. 2 et 20 al. 1 LVLP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par S.________, à Premier,
contre la décision rendue le 25 juin 2014 par la Présidente du Tribunal
d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de
surveillance, dans la cause qui l'oppose à l'OFFICE DES POURSUITES DU
DISTRICT DU JURA – NORD VAUDOIS.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 5 juin 2014, S.________ a adressé à la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, un acte intitulé "plainte
contre la voie de faillite". Il indiquait être à la retraite depuis le 1
er
avril
2014 et que l'entreprise sous raison individuelle "[...], S.________" avait été
radiée du registre du commerce. Faisant valoir qu'il n'était pas soumis à la
poursuite par voie de faillite, il concluait à l'annulation de la commination
de faillite dans la poursuite n° 6'929'314.
La présidente a répondu au plaignant par courrier
recommandé du 10 juin 2014, dont le contenu est le suivant:
"J'accuse réception de la plainte que vous avez déposée le 5 juin 2014, par
laquelle vous contestez être sujet à la poursuite par voie de faillite.
L'article 18 alinéa 2 de la loi d'application dans le canton de Vaud de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LVLP; RS 280.05) prévoit que la
plainte est accompagnée:
- de doubles pour l'office et la ou les parties intimées;
- de la pièce par laquelle le plaignant a été informé de la mesure attaquée;
- de l'enveloppe ayant contenu cette pièce ou de tout autre moyen de preuve
de la date de sa réception;
- le cas échéant, des pièces destinées à servir de preuves.
Je constate que votre plainte est dès lors incomplète. En particulier, vous n'avez
pas joint la pièce par laquelle vous avez été informé de la mesure attaquée ni
l'enveloppe ayant contenu cette pièce.
Je vous impartis dès lors un délai au vendredi 20 juin 2014 pour compléter votre
plainte et produire les pièces qui précèdent.
A défaut et passé ce délai, la plainte sera écartée préjudiciellement (art. 20 al. 1
LVLP)."
Le 18 juin 2014, le plaignant a produit une copie de la
commination de faillite dans la poursuite n° 6'929'314. Il est attesté sur
cette commination que l'actelui a été notifié le 28 mai 2014 par l'Office
des poursuites du district du Jura – Nord vaudois.
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2.Par décision du 25 juin 2014, la Présidente du Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, autorité inférieure de
surveillance, a déclaré irrecevable la plainte déposée par S., pour
le motif que l'intéressé n'avait pas produit toutes les pièces demandées.
3.Par acte du 2 juillet 2014, S. a recouru contre cette
décision, reprenant les arguments qu'il avait développés en première
instance.
Le 10 juillet 2014, dans le délai qui lui avait été imparti, l'office
s'est déterminé sur la plainte. Il a exposé qu'il n'avait pas la compétence
pour se déterminer sur la forme, savoir les conditions dans lesquelles
l'autorité inférieure de surveillance avait traité la plainte. Il a mentionné,
sur le fond, que le recourant était bien soumis à la poursuite par voie de
faillite.
E n d r o i t :
I.Formé en temps utile contre une décision de l'autorité
inférieure de surveillance, dans les dix jours suivant sa notification (art. 18
LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1]
et 28 LVLP [loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; RSV 280.05]), et
dans les formes requises (art. 28 al. 3 LVLP), le recours est recevable.
La réponse de l'office est également recevable (art. 31 al. 1
LVLP).
II.Selon l'art. 18 al. 2 LVLP, la plainte est accompagnée de
doubles pour l'office et la ou les parties intimées (ch. 1), de la pièce par
laquelle le plaignant a été informé de la mesure attaquée (ch. 2), de
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l'enveloppe ayant contenu cette pièce ou de tout autre moyen de preuve
de la date de sa réception (ch. 3) et, le cas échéant, des pièces destinées
à servir de preuves (ch. 4). Si le plaignant ne s'est pas conformé à ces
prescriptions, le président l'invite à produire, dans le délai qu'il lui fixe, les
pièces nécessaires. A défaut de cette production, il peut écarter la plainte
préjudiciellement (art. 20 al. 1 LVLP).
En l'espèce, par lettre du 10 juin 2014, la présidente a invité le
plaignant à produire les pièces énumérées à l'art. 18 al. 2 LVLP. Ce dernier
s'est exécuté le 18 juin 2014 en produisant la commination de faillite dont
il se plaignait, pièce par laquelle il a été informé de la mesure attaquée et
comportant la preuve de la date de sa réception puisqu'elle porte mention
de sa notification, le 28 mai 2014. Quant au dépôt, "le cas échéant", de
pièces destinées à servir de preuves, il ne s'agit pas d'une condition de
recevabilité de la plainte. Au demeurant, la production d'une telle pièce
n'était pas nécessaire dès lors que le registre du commerce est un fait
notoire (ATF 138 II 57; ATF 135 II 88, c. 4.1; TF 4A_645/2011 du 27 janvier
2012, c. 3.4.2).
Ainsi, seuls manquaient les doubles à l'intention de l'office et
de la partie intimée.
La procédure de plainte LP et de recours en la matière est
simple et peu formaliste (CPF, 16 août 2012/30). Déclarer une plainte LP
irrecevable au motif que le plaignant n'aurait pas produit de double relève
clairement d'un formalisme excessif.
Cette manière de faire contrevient enfin au principe de la
bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]; Abbet, Le principe de la
bonne foi en procédure civile, SJ 2010 II pp. 221 ss, spéc. pp. 239 ss). En
effet, dans sa lettre du 10 juin 2014, la présidente soulignait qu'il
manquait tout particulièrement la pièce ayant informé le plaignant de la
mesure attaquée et l'enveloppe ayant contenu cette pièce. Le plaignant,
qui n'a visiblement pas l'habitude des écrits juridiques, s'est conformé à
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cette injonction et a produit ce qui était utile. Il n'était pas soutenable
d'écarter la plainte parce qu'il manquait d'autres éléments que celui
réclamé avec insistance par le premier juge.
En définitive, la plainte a été déposée en temps utile et était
recevable.
III.Le recours doit donc être admis, la décision de l'autorité
inférieure de surveillance annulée et la cause renvoyée à cette autorité
afin qu'elle traite de la plainte déposée le 5 juin 2014 par S..
L'arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP;
art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [Ordonnance du 23 septembre 1996 sur
les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.35]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 25 juin 2014 est annulée et la cause renvoyée à
la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance, afin qu'elle
traite de la plainte déposée le 5 juin 2014 par S..
III. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
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Le président :La greffière :
Du 21 octobre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. S.________,
-[...],
-M. le Préposé à l’Office des poursuites du district du Jura – Nord
vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du
Nord vaudois, autorité inférieure de surveillance.
La greffière :
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