Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
FA15.003631-150262
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L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 18 février 2015
Art. 30 al. 1 LVLP
Vu la décision rendue le 29 janvier 2015 par la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de La Côte, joignant les deux plaintes déposées
le 26 janvier 2015 par I., à Genève, contre les conditions de vente
rédigées par l'OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE NYON en
vue de la vente aux enchères de deux parcelles, propriétés de tiers,
requise par la Banque B., créancière gagiste, et refusant
d'accorder l'effet suspensif requis par le plaignant, pour le motif que les
arguments invoqués à l'appui des plaintes ont d'ores et déjà été tranchés
au stade de l'état des charges, devenu définitif et exécutoire, que les
conditions de vente ne font que reprendre,
vu le recours formé contre cette décision par I.________, par
acte du 9 février 2015, concluant à l'octroi de l'effet suspensif à ses
plaintes du 26 janvier 2015 et, en outre, à l'octroi de l'effet suspensif au
recours;
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attendu que la plainte ou le recours à l'autorité de surveillance
ne peuvent viser qu'une mesure ou une décision d'un organe de la
poursuite,
que, selon la jurisprudence et la doctrine unanimes, l'octroi, le
refus ou le retrait de l'effet suspensif constituent des mesures de
caractère purement procédural, et non des mesures d'exécution forcée
(ATF 98 III 22; Sandoz-Monod, Commentaire de l'OJF, vol. II, n. 1.1.2 ad art.
78 OJF, p. 711; von Salis, Probleme des Suspensiveffektes von
Rechtsmitteln im ZPR und SchKG, thèse Zurich 1980, pp. 142-143 et réf.
cit.),
qu'il n'y a dès lors pas de recours prévu dans la LP [loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] contre la décision sur
l'effet suspensif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 36 LP; CPF, 30 avril 2014/21; CPF, 31
juillet 2013/309 [26]; CPF, 19 janvier 2012/1; CPF, 12 septembre 2011/28;
CPF, 23 février 2004/7; CPF, 30 septembre 2002 et les arrêts cités),
que le droit cantonal de procédure (art. 21 et 28 LVLP [loi
vaudoise d'application de la LP; RSV 280.05] ne prévoit pas non plus un tel
recours, étant précisé que le Code de procédure civile fédéral ne
s'applique pas à la procédure de plainte (art. 1 let. c CPC a contrario;
Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des
faillites, in JT 2011 II 75 ss, p. 77, n. 2.2),
que, par conséquent, le recours déposé par I.________ est
irrecevable,
que la conclusion tendant à l’octroi de l’effet suspensif au
recours est, vu le sort de ce dernier, sans objet;
attendu que, la procédure de plainte étant gratuite, le présent
arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61
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al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en
application de la LP; RS 281.35]).
Par ces motifs,
le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires ni dépens, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Sandra RouleauLise Debétaz Ponnaz
Du 23 février 2015
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Oana Halaucescu, avocate (pour I.),
-Me Jean-Samuel Leuba (pour la Banque B.),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
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Cet arrêt est communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :
Lise Debétaz Ponnaz
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