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TRIBUNAL CANTONAL
FA15.017674-151538
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Maillard, juges
Greffier :MmeJoye
Art. 17 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos, en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de
surveillance, pour statuer sur le recours interjeté par B.________, à Rolle,
contre le prononcé rendu le 4 septembre 2015, à la suite de l’audience du
8 juin 2015, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
autorité inférieure de surveillance, rejetant la plainte déposée par le
recourant le 30 avril 2015 contre l’OFFICE DES POURSUITES DU
DISTRICT DE NYON.
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
Par courrier recommandé du 21 avril 2015, l’office a confirmé
à B.________ le caractère définitif de la saisie de son véhicule Audi A1 en
ces termes :
« Nous nous référons à votre passage du 15 ct en nos bureaux et vous
confirmons le caractère définitif de la saisie de votre véhicule de marque Audi A1
(...).
Nous avons bien pris note du certificat médical établi le 7 ct par le docteur [...]
qui précise qu’il est nécessaire que vous puissiez disposez (sic) d’un véhicule
pour vous rendre à l’Hôpital de Prangins. En l’occurrence, vous avez la possibilité
de disposer du véhicule de votre épouse qui - au moment de la saisie - n’exerce
aucune activité lucrative nécessitant l’usage de ce véhicule. Ce véhicule ne peut
donc pas être déclaré insaisissable au sens de l’art. 92 LP par notre office et doit
être placé sous le poids de la saisie (...) ».
2.a) Par acte du 30 avril 2015, B.________ a déposé plainte
contre cette décision, faisant valoir, en substance, que son état de santé
et sa situation familiale nécessitaient qu’il dispose d’un véhicule
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automobile et que l’Audi A3 de son épouse était hors d’état de circuler et
se trouvait dans un box. A l’appui de sa plainte, il a produit un certificat
médical établi le 7 avril 2015 par le Dr [...], médecin associé du
Département de psychiatrie du CHUV, qui atteste de la nécessité pour le
plaignant de disposer d’un véhicule, en particulier pour se rendre à des
entretiens fréquents et réguliers à l’Hôpital psychiatrique de Prangins; le
certificat précise également que pour des raisons médicales, le plaignant
n’est pas apte à utiliser les transports publics.
L’office a déposé des déterminations le 27 mai 2015 et a
préavisé en faveur du rejet de la plainte.
b) La Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte a
tenu audience le 8 juin 2015 en présence du plaignant personnellement,
non assisté, et d’un représentant de l’office. A cette occasion, B.________ a
délié du secret médical différents médecins. Un délai au 19 juin 2015 lui a
par ailleurs été imparti pour produire la facture de son assureur véhicule,
celle relative à la taxe automobile ainsi que, le cas échéant, un document
attestant du dépôt des plaques du véhicule son épouse. Un délai au 19
juin 2015 a également été imparti à l’office pour produire une copie du
rapport d’expertise du véhicule de l’épouse du plaignant.
Le 12 juin 2015, l’office a produit deux rapports d’inspection
établis par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN)
dont il ressort que le véhicule Audi A3 de l’épouse du plaignant, dont le
kilométrage s’élevait à 270’983 km, a été déclaré non conforme lors d’une
inspection du 12 mars 2014 (le liquide de frein devant être remplacé), puis
conforme lors de la nouvelle inspection du 17 mars 2014.
Le 18 juin 2015, le plaignant a produit les documents suivants
:
-
copie d’une facture du 2 février 2015 du SAN, d’un montant total de 870
fr. 40, soit 400 fr. pour la vente aux enchères des plaques VD [...], 425
-
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fr. 40 de taxe automobile relative au véhicule Audi A1 pour l’année 2015
et 45 fr. pour l’établissement d’un permis de circulation,
-
copie d’une facture du 7 mai 2015 de la Zürich Assurance, d’un montant
de 807 fr. 60 correspondant à la prime d’assurance du véhicule Audi A1
du plaignant pour l’année 2015,
-
copie du permis de circulation du véhicule Audi A3 de l’épouse du
plaignant, annulé par le SAN le 18 juin 2015.
Dans le cadre de l’instruction de la cause, les informations
complémen-taires suivantes ont été recueillies par la présidente du
tribunal :
-
dans une note du 16 juin 2015, la Dresse [...] a indiqué qu'elle suivait le
plaignant trimestriellement, avec quelques séances intermé-diaires,
mais que dans l’ensemble, cela ne dépassait pas une consultation
mensuelle au maximum;
-
dans un rapport du 18 juin 2015, les Dresses [...] et [...], respectivement
cheffe de clinique adjointe et médecin assistante au sein du Service de
psychiatrie pour enfants et adolescents (SPEA), ont indiqué qu’une
demande de la part des parents de l’enfant [...] avait été faite auprès de
leur service en février 2015, qu’une première consultation avait eu lieu
le 27 mars 2015, et que [...] était depuis lors vue en entretien une fois
par semaine dans le cadre d’un suivi individuel;
-
le Dr [...] a quant à lui établi un rapport daté du 30 juin 2015 dont la
teneur est la suivante :
« (...) Suite à votre demande du 15 juin dernier ainsi qu’à notre certificat
médical du 7 avril dernier, je suis en mesure de vous donner les
renseignements suivants concernant l'usage d’une voiture par Monsieur
B..
En janvier 2015 j'ai repris, à la suite du Dr [...], le suivi ambulatoire de M.
B. avec des entretiens tous les 15 jours voire hebdomadaires. M.
B.________ est atteint d’une dépression chronique ainsi qu'une anxiété
généralisée. Dès lors, il essaye d'éviter toutes situations en public. Le patient
reste très solitaire dans son appartement et sort seulement en voiture. Pour
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l'instant, il est inimaginable pour lui de se déplacer en transport public pour
ses rendez-vous médicaux ainsi que pour aller chercher ses enfants à I'école,
si nécessaire. Je pressens qu’il pourrait annuler voire manquer ses rendez-vous
médicaux s’il est dépendant des transports publics. De ce fait, il me semble
moindre mal qu’il puisse continuer à conduire son véhicule privé et, au besoin,
moduler avec grande prudence son traitement médicamenteux.
(...) ».
3.Par prononcé du 4 septembre 2015, notifié le 8 septembre
2015 au plaignant, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte,
en sa qualité d’autorité inférieure de surveillance en matière de poursuite
pour dettes et faillite, a rejeté la plainte formée le 30 avril 2015 par
B.________ (I) et rendu sa décision sans frais ni dépens (II).
Elle a considéré, en substance, que même si on devait
admettre que l’usage d’un véhicule était nécessaire au plaignant dans le
cadre de son suivi médical, il apparaissait que la famille disposait, en plus
du véhicule Audi A1 dont la saisie est litigieuse, d’un second véhicule, à
savoir l’Audi A3 d’ [...], dont la conformité ressortait du rapport
d’inspection du SAN du 17 mars 2014 et dont le plaignant pouvait se
servir, dès lors que son épouse, sans activité professionnelle, n’en avait
pas un usage impératif, étant précisé que la décision des époux de
désimmatriculer ce second véhicule ne pouvait influencer la décision de
l’office de saisir l’Audi A1 du plaignant ; la présidente a également retenu
qu’il n’avait pas été établi que les déplacements du plaignant en taxi
auraient un coût plus élevé que les frais d’essence et d’entretien liés à son
propre véhicule et, enfin, qu’il n’avait pas non plus été établi que les
enfants du plaignant devraient poursuivre leur scolarité hors de leur
arrondissement de domicile pour l’année scolaire 2015/2016.
4.Par acte du 14 septembre 2015, B.________, par l’intermédiaire
de son conseil, a recouru contre ce prononcé, concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à la réforme de la décision rendue le 21
avril 2015 par l’office en ce sens que le véhicule Audi A1 n’est pas saisi et,
subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise, le dossier étant
renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des
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considérants. Le recourant a par ailleurs requis une expertise du véhicule
Audi A3 ainsi que l’octroi d’un délai pour déposer des déterminations et
des pièces complémentaires une fois que l’office se sera déter-miné. A
l’appui de son écriture, il a produit les documents suivants :
-
copie d’un courrier électronique adressé le 10 septembre 2015 à
B.________ par l’entreprise [...] mentionnant les tarifs suivants :
« Trajet : Rolle ( [...]) – Clinique de Prangins et retour 1 heure plus tard :
Frs. 90.-- TVA 8 % incluse
Trajet : Rolle ( [...][...]) – Aubonne (pharmacie) et retour : Frs. entre 40.-- et
50.-- TVA 8 % incluse, suivant le temps d’attente
Trajet : Rolle ( [...]) – Hôpital de Nyon et retour 1 heure plus tard : Frs. 110.--
TVA 8 % incluse »,
-
copie d’un courrier adressé le 14 juillet 2015 aux époux B.________ par la
conseillère d’Etat Anne Catherine Lyon autorisant leur fille [...] à
poursuivre sa scolarité dans l’Etablissement primaire de Gimel-Etoy
plutôt que dans l’Etablissement primaire et secondaire de Rolle pour
l’année scolaire 2015/2016,
-
une attestation délivrée le 11 septembre 2015 par l’Etablissement
scolaire de Gimel-Etoy confirmant que l’enfant [...] y est scolarisée,
-
copie d’un document du 23 juin 2015 de l’Etablissement primaire de
Gimel-Etoy intitulé « Point de situation au terme de la 7
e
année »
concernant l’enfant [...],
-
copie d’un devis établi le 5 juillet 2011 par le garage [...] évaluant à
6'634 fr. 60 le coût de travaux relatifs au véhicule Audi A3 d’ [...].
Par décision du 23 septembre 2015, la Présidente de la cour de
céans a admis la requête d’effet suspensif contenue dans le recours.
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Par acte du 25 septembre 2015, l’office s’est référé aux
déterminations qu’il avait déposées devant l’autorité inférieure de
surveillance.
Le 7 octobre 2015, B.________, par son conseil, a déposé une
écriture complémentaire, accompagné d’une pièce nouvelle.
E n d r o i t :
I. a) Déposé en temps utile (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1] et 28 al. 1
LVLP [loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05]) et
comportant l'énoncé des moyens invoqués (art. 28 al. 3 LVLP), le recours
est recevable. Les pièces produites à l’appui du recours le sont également
(art. 28 al. 4 LVLP). Il en va de même des déterminations de l’office du
25 septembre 2015 (art. 31 al. 1 LVLP).
b) Dans la procédure de plainte, le recourant peut – dans le
délai de recours – alléguer des faits nouveaux et produire de nouvelles
pièces (art. 28 al. 4 LVLP). Les délais de recours en matière de plainte LP
sont des délais légaux. Cela signifie qu’un recours motivé à satisfaction de
droit doit être déposé dans le délai de recours. Une écriture
complémentaire produite après l’échéance du délai de recours ne peut
plus être prise en considération même si elle a été annoncée dans la
déclaration de recours formée en temps utile (ATF 126 III 30 consid. 1b,
JdT 2000 II 11; TF 5P.429/2006 du 11 décembre 2006 consid. 4.2). En
revanche, dans le cas où le recourant dépose une écriture complémentaire
en réponse à l’écriture d’une partie adverse, un « droit de réplique » doit
lui être reconnu, dans la mesure où l’écriture de la partie adverse contient
de nouveaux éléments. Le Tribunal fédéral a en effet admis que l'un des
aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 al. 1
Cst. (Constitution fédérale; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de
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sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; RS
0.101), et plus particulièrement du droit d'être entendu, comporte le droit
de prendre connaissance de toute prise de position soumise au juge et de
se déterminer à son propos. Ce droit s’applique à toutes les procédures
judiciaires (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3;
TF 5D_153/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2; TF 5A_42/2011 du 21
mars 2011 consid. 2 ; CPF, 18 mars 2013/10; CPF, 6 août 2015/216; 25
juin 2015/181).
Il résulte de ce qui précède que la cour de céans n’a pas à
donner suite à la requête du recourant tendant à ce qu’un délai lui soit
imparti pour compléter ses moyens après le dépôt des déterminations de
l’office. En vertu de la jurisprudence précitée, le recourant était libre
d’exercer son droit de réplique après en avoir pris connaissance si ces
déterminations contenaient des faits ou arguments nouveaux. En l’espèce,
toutefois, l’écriture du 7 octobre 2015 ne saurait être considérée comme
une réplique dès lors que les déterminations de l’office du 25 septembre
2015 sur le recours ne contiennent aucun élément nouveau. Il s’ensuit
que, déposée après l’échéance du délai de recours et ne visant qu’à
compléter l’acte de recours du
14 septembre 2015, l’écriture du 7 octobre 2015 est irrecevable. Il en va
de même de la pièce nouvelle l’accompagnant.
II.Le recourant soutient que le véhicule Audi A1 lui est
indispensable en raison de son état de santé et de sa situation familiale et
que ce véhicule serait de ce fait insaisissable.
a) L’art. 92 al. 1 ch. 1 LP dispose que sont insaisissables les
objets réservés à l’usage personnel du débiteur ou de sa famille, tels que
les vêtements, les effets personnels, ustensiles de ménage, meubles ou
autres objets mobiliers, en tant qu’ils sont indispensables. Cette
disposition vise à empêcher que l’exécution forcée ne porte une atteinte
inadmissible aux intérêts fondamentaux du débiteur. Elle interdit la mise
sous mains de justice des biens dont la privation menacerait le débiteur et
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les membres de sa famille dans leur vie ou leur santé, ou leur interdirait
tout contact avec le monde extérieur ou tout commerce personnel avec
autrui. Les effets personnels n’échappent à la saisie que s’ils sont
indispensables au débiteur ou à sa famille. La loi garantit au débiteur la
possibilité de mener une existence décente, mais elle ne le protège pas
contre la perte des commodités de la vie (ATF 106 III 104, JT 1982 II 139).
Après avoir considéré qu’une voiture ne pouvait être soustraite
à la saisie pour un usage privé (ATF 95 III 83, JT 1971 II 41), le Tribunal
fédéral a admis qu’elle pouvait être insaisissable lorsqu’elle servait à
l’usage privé d’un invalide qui ne pourrait sans danger pour sa santé ou
sans difficultés extraordinaires, recourir à un moyen de transport plus
économique et qui, à défaut de ce véhicule, serait empêché de suivre un
traitement médical indispensable ou de maintenir un minimum de
contacts avec le monde extérieur et autrui (ATF 106 III 104 précité; ATF
108 III 60, JT 1984 II 133 consid. 3; TF 5A_319/2011 consid. 3.3; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
83 ad art. 92 LP). Le Tribunal fédéral a toutefois rappelé que, d’une
manière générale, celui qui ne peut faire face à ses obligations doit
accepter de réduire ses déplacements privés dans la mesure du possible;
il est aussi tenu de les faire de la manière la plus économique, soit en
empruntant les moyens de transport publics. Le Tribunal cantonal de
Lucerne a quant à lui considéré que la voiture à usage privé d’une
personne qui lui sert à se rendre au lieu de traitement médical et pour le
maintien de ses contacts avec le monde extérieur rentre dans la catégorie
des biens insaisissables au sens de l’art. 92 al. 1 ch. 1 LP (BlSchK 2008, p.
184). Les critères retenus dans cet arrêt lucernois doivent toutefois être
appliqués avec retenue. Admettre qu’une voiture est insaisissable
lorsqu’elle sert au « maintien des contacts avec le monde extérieur »
revient en effet, lorsque l’on ne parle pas d’une personne handicapée, à
considérer que la voiture, en tant que telle, est toujours insaisissable, ce
qui dérogerait à la lettre de l’art. 92 al. 1 ch. 1 LP (CPF, 31 décembre
2014/59).
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b) Le moment déterminant pour l’examen de l’insaisissabilité
des objets réservés à l’usage personnel du débiteur ou de sa famille est
celui de l’exécution de la saisie (Amonn/Walther, Grundriss des
Schuldbetreibungs und Konkursrechts,
9
e
éd., 2013, § 23 n. 14 et les références citées; Vonder Mühll, in
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 60
ad art. 92 LP; Ochsner, in : Dallèves/Foëx/Jeandin (éd.), Commentaire
romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 67 ad 92 LP).
c) En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant est
invalide et qu’il doit, en raison de son état de santé, notamment se rendre
à de nombreux rendez-vous médicaux. Il ressort en outre du certificat
médical établi par le Dr. [...] le 7 avril 2015, ainsi que de son rapport du 30
juin 2015, que le recourant n’est pas apte, pour des raisons médicales, à
utiliser les transports publics.
Il ressort toutefois également du dossier que les époux
disposent d’un second véhicule, une Audi A3, appartenant à l’épouse du
recourant. B.________ soutient que ce véhicule serait impropre à la
circulation. Dans sa plainte du 30 avril 2015, il précisait que cette voiture
était entreposée dans un box.
A cet égard, il est incontestable que cette voiture, mise en
circulation pour la première fois en 2002, est désormais ancienne et
qu’elle affiche un kilométrage très important. Il n’en demeure pas moins
qu’elle a été expertisée en mars 2014 et qu’elle a alors été considérée
comme conforme, donc apte à la circulation. Ce véhicule était en outre, au
jour de la saisie, toujours immatriculé au nom de l’épouse ce qui démontre
qu’il était encore utilisé. En effet, on conçoit mal les raisons qui auraient
pu conduire les époux à entreposer cette voiture dans un box sans
prendre le soin de déposer les plaques d’immatriculation, ne serait-ce que
pour mettre fin à leur obligation de s’acquitter des taxes et des primes
d’assurances y relatives. Le devis de réparation produit à l’appui du
recours ne change rien à ce constat. Ce document date de 2011 et on
ignore si les travaux devisés ont été effectués. Dans l’hypothèse où,
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comme le soutient le recourant, ils n’auraient été que partiellement
réalisés, il faudrait alors constater que cela n’a pas empêché le véhicule
d’être considéré apte à la circulation lors de l’expertise de 2014. En
conséquence, on doit admettre, avec l’office et le premier juge, que l’Audi
A3 était toujours utilisable lors de la saisie décidée 15 avril et confirmée le
21 avril 2015, ce qui rend l’expertise requise par le recourant inutile.
Ce véhicule, qui n’a pas été saisi le 21 avril 2015, est ainsi
resté à disposition du recourant et de son épouse. Il n’a pas été allégué et
prouvé que ce véhicule aurait été absolument indispensable à [...], qui
n’exerce du reste aucune activité professionnelle. Il s’ensuit qu’au
moment de la saisie, le recourant disposait d’une voiture pour se rendre à
ses rendez-vous médicaux, respectivement reste en contact avec le
monde extérieur.
Il résulte de ce qui précède que les conditions d’une
insaisissabilité du véhicule Audi A1 n’étaient pas réunies le 21 avril 2015.
Le fait que les époux aient par la suite, en cours de procédure, choisi de
déposer les plaques d’immatriculation de leur second véhicule ne saurait
suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de l’office. C’est
donc à juste titre que l’autorité inférieure de surveillance a rejeté la
plainte.
III. Le recours doit en conséquence être rejeté et le prononcé
attaqué confirmé.
L’arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP,
61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en
application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 23
septembre 1996, RS 281.35]).