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TRIBUNAL CANTONAL
FA15.043630-160135
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 27 janvier 2016
Composition : Mme R O U L E A U , présidente
Mme Carlsson et M. Hack, juges
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 28 al. 3 LVLP
Vu la décision rendue le 7 janvier 2016, à la suite de l’audience
du 26 novembre 2015, par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de
Lausanne, autorité inférieure de surveillance, rejetant, sans frais ni
dépens, la plainte déposée le 12 octobre 2015 par W.________, à
Lausanne, contre l’OFFICE DES FAILLITES DE L'ARRONDISSEMENT DE
LAUSANNE (ci-après : l’Office), dans le cadre de la faillite de
W.________SA en liquidation,
vu le courrier recommandé adressé le 13 janvier 2016 par
l’Office au plaignant, lui transmettant le pli contenant la décision précitée
qui lui était destiné, « reçu par erreur »,
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vu la lettre adressée le 20 janvier 2016 au tribunal
d’arrondissement par W.________, se plaignant de « l’interception » de son
courrier par l’Office et demandant notamment la prolongation du délai de
recours « compte tenu de la date de réception aujourd’hui »,
vu la transmission de cette écriture et du dossier de la cause
par le tribunal d’arrondissement à la cour de céans, en sa qualité
d’autorité cantonale supérieure de surveillance ;
attendu que le délai pour recourir contre une décision de
l’autorité inférieure de surveillance est de dix jours dès la notification de
cette décision (art. 18 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite; RS 281.1] et 28 al. 1 LVLP [loi vaudoise d’application de la LP ;
RSV 280.05]),
qu’en l’espèce, la décision attaquée, réceptionnée par erreur
par l’Office et transmise par ce dernier en courrier recommandé à
W.________ le 13 janvier 2016, est parvenue à son destinataire au plus tôt
le 14 janvier 2016,
que, selon le timbre humide apposé sur le courrier envoyé par
l’Office, W.________ l’a reçu le 19 janvier 2016,
que l’échéance du délai de recours de dix jours suivant la
réception de la décision tombait ainsi soit, au plus tôt, le dimanche 24
janvier 2016 et était alors reportée, conformément à l’art. 73 al. 3 LVLP,
au lundi 25 janvier 2016, soit le 29 janvier 2016,
que, dans un cas comme dans l’autre, l’écriture de W.________
du 20 janvier 2016, s’il s’agit d’un recours, a été déposée avant
l’échéance du délai de recours,
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que la conclusion tendant à la prolongation du délai légal de
recours est ainsi sans objet,
qu’au demeurant, le délai de recours est un délai légal non
prolongeable ;
attendu que, selon l’art. 28 al. 3 LVLP, l’acte de recours précise
les points sur lesquels une modification du prononcé est demandée et
indique brièvement les moyens invoqués,
que, selon une jurisprudence constante, cette disposition
impose aux parties de motiver leur recours, soit d’indiquer leurs moyens,
faute de quoi celui-ci est irrecevable (CPF, 30 avril 2015/18 ; CPF, 21 août
2014/37 ; CPF, 26 juin 2014/28 ; CPF, 23 novembre 2011/43 ; CPF, 27 mai
2011/7),
qu’en l’espèce, W.________ ne soulève aucun grief ni moyen
reconnaissable contre la décision du 7 janvier 2016 rejetant sa plainte,
qu’il n’explique notamment pas en quoi le raisonnement tenu
par l’autorité inférieure de surveillance serait erroné ni pour quels motifs
sa décision devrait être annulée ou réformée,
que l’écriture du 20 janvier 2016, s’il s’agit d’un recours, doit
ainsi être déclarée irrecevable, faute de motivation ;
attendu que, la procédure de plainte étant gratuite, le présent
arrêt est rendu sans frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2
OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS
281.35]).
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale
supérieure de surveillance,
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé par W.________ le 20 janvier 2016 est
irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. W.________,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite
pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).
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5 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, autorité
inférieure de surveillance.
La greffière :