Beschwerde gegen die Verweigerung der aufschiebenden Wirkung unzulässig

CPF fa16-021549-25/2016Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer26.05.2016Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

X.________ focht einen Entscheid der waadtländischen Aufsichtsbehörde an, mit dem seiner Beschwerde gegen das Betreibungsamt die aufschiebende Wirkung verweigert worden war. Das Kantonsgericht hielt fest, dass Entscheide über die aufschiebende Wirkung rein verfahrensrechtlicher Natur und keine Vollstreckungsmassnahmen seien und dass das LP oder das kantonale Einführungsgesetz daher kein Rechtsmittel vorsehe. Die Beschwerde war folglich unzulässig. Das Eventualgesuch um aufschiebende Wirkung für die Beschwerde wurde gegenstandslos. Das Gericht erhob keine Kosten und sprach keine Entschädigung zu.

Omnilex-Regeste

Art. 36 LP; Art. 21 al. 1 and 30 al. 1 LVLP; Beschwerde gegen einen Entscheid über die aufschiebende Wirkung im betreibungsrechtlichen Aufsichtsverfahren: Ein solcher Entscheid ist eine rein verfahrensrechtliche Massnahme und keine Zwangsvollstreckungshandlung. Mangels eines ausdrücklich vorgesehenen Rechtsmittels des Bundes- oder kantonalen Rechts gegen die Gewährung, Verweigerung oder den Entzug der aufschiebenden Wirkung ist die Aufsichtsbeschwerde oder die Beschwerde unzulässig (E. 2). Die ZPO ist auf Beschwerdeverfahren nach dem LP nicht anwendbar. Ist das Hauptrechtsmittel unzulässig, wird ein darauf gerichtetes Gesuch um aufschiebende Wirkung gegenstandslos. Die Kosten richten sich nach der besonderen Gebührenordnung des LP und des OELP.

Gesamter Gesetzestext

119 TRIBUNAL CANTONAL FA16.021549-160857 25 L A P R E S I D E N T E D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 26 mai 2016


Art. 36 LP, 21 al. 1 et 30 al. 1 LVLP Vu la décision rendue le 12 mai 2016 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, rejetant la demande d'effet suspensif formulée par X., à Montreux, dans le cadre de sa plainte déposée le 11 mai 2016 contre l’OFFICE DES POURSUITES DU DISTRICT DE LA RIVIERA-PAYS-D'ENHAUT, à Vevey, vu le recours formé contre cette décision par X., par acte déposé le 19 mai 2016, concluant, en substance, à la réforme de la décision précitée en ce sens que l'effet suspensif est accordé à sa plainte du 11 mai 2016, et requérant implicitement l’octroi de l’effet suspensif au recours, vu l'art. 30 al. 1 LVLP ;

  • 2 - attendu que la plainte ou le recours à l'autorité de surveillance ne peuvent viser qu'une mesure ou une décision d'un organe de la poursuite, que, selon la jurisprudence et la doctrine unanimes, l'octroi, le refus ou le retrait de l'effet suspensif constituent des mesures de caractère purement procédural, et non des mesures d'exécution forcée (ATF 98 III 22 ; Sandoz-Monod, Commentaire de l'OJF, vol. II, n. 1.1.2 ad art. 78 OJF, p. 711; von Salis, Probleme des Suspensiveffektes von Rechtsmitteln im ZPR und SchKG, thèse Zurich 1980, pp. 142-143 et réf. cit.), qu'il n'y a dès lors pas de recours prévu dans la LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1] contre la décision sur l'effet suspensif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 ad art. 36 LP ; CPF, 24 juin 2015/25 ; CPF, 18 février 2015/12 ; CPF, 30 avril 2014/21 ; CPF, 12 juillet 2013/23 ; CPF, 19 janvier 2012/1 ; CPF, 12 septembre 2011/28 ; CPF, 23 février 2004/7 ; CPF, 30 septembre 2002 et les arrêts cités), que le droit cantonal de procédure (art. 21 et 28 LVLP [loi vaudoise d'application de la LP ; RSV 280.05]) ne prévoit pas non plus un tel recours, étant précisé que le Code de procédure civile fédéral ne s'applique pas à la procédure de plainte (art. 1 let. c CPC a contrario ; Muster, La nouvelle procédure civile et le droit des poursuites et des faillites, in JT 2011 II 75 ss, p. 77, n. 2.2 ; arrêts CPF précités), que, par conséquent, le recours déposé par X.________ est irrecevable, que la demande implicite d'octroi de l'effet suspensif au recours est, vu le sort de ce dernier, sans objet ; attendu que, la procédure de plainte étant gratuite, le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et

  • 3 - 62 al. 2 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]). Par ces motifs, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité cantonale supérieure de surveillance, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. La présidente : La greffière : Sandra RouleauLise Debétaz Ponnaz Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. X.________, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de La Riviera-Pays- d'Enhaut. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les dix jours – cinq jours dans la poursuite pour effets de change – qui suivent la présente notification (art. 100 LTF).

  • 4 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois, autorité inférieure de surveillance. La greffière : Lise Debétaz Ponnaz

Schlagwörter

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No appeal is available under the LP or the Vaud implementing law against a purely procedural decision on suspensive effect; the appeal is therefore inadmissible.

The grant, refusal, or withdrawal of suspensive effect is a procedural measure, not an enforcement measure. The LP contains no remedy against such a decision, and cantonal procedural law does not provide one either; the federal CPC does not apply to complaint proceedings.

It became moot because the appeal itself was inadmissible.

Once the appeal is declared inadmissible, there is no pending remedy that could be protected by suspensive effect.

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