Wiederherstellung der Frist für die Berufungsgebühr verweigert

CPF ff09-008234-195/2009Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer25.06.2009Schuldbetreibungs- und KonkursrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

C.________SA beantragte die Wiederherstellung der Frist zur Zahlung des Kostenvorschusses von CHF 300 für das Berufungsverfahren, nachdem ihre Berufung gegen ein Konkursurteil als dahingefallen erklärt worden war. Das Kantonsgericht hielt fest, dass dem Unternehmen das Gesuch um Leistung des Kostenvorschusses ordnungsgemäss zugestellt worden sei und es kein unverschuldetes Hindernis für die fristgerechte Zahlung dargetan habe. Zudem führte es aus, dass die Wiederherstellung der Frist lediglich die Nachholung der versäumten Handlung ermögliche und bereits ergangene Entscheide nicht rückgängig mache. Das Gesuch wurde daher abgewiesen, und die frühere Verfügung blieb wirksam.

Omnilex-Regeste

Art. 33 al. 4 LP; Wiederherstellung einer versäumten Frist zur Zahlung eines Kostenvorschusses für die Berufung: Die Wiederherstellung setzt den Nachweis voraus, dass die Partei ohne eigenes Verschulden daran gehindert war, innerhalb der angesetzten Frist zu handeln, und dass sie nach Wegfall des Hindernisses innert der gesetzlichen Frist das Gesuch stellt und die versäumte Handlung nachholt. Die blosse Behauptung, eine Sendung nicht erhalten zu haben, genügt nicht, wenn aus den Akten eine ordnungsgemässe Zustellung hervorgeht. Die Wiederherstellung ermöglicht lediglich, die versäumte Handlung nachzuholen; sie hebt bereits vollzogene Massnahmen oder ergangene Entscheide nicht rückwirkend auf (consid. 2-3).

Gesamter Gesetzestext

104 TRIBUNAL CANTONAL 195 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 25 juin 2009


Présidence de M. H A C K , vice-président Juges:MM. Bosshard et Denys Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 33 al. 4 LP Vu le recours exercé le 7 avril 2009 par C.SA, à Chavannes-de-Bogis, contre le jugement rendu le 30 mars 2009 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte prononçant, par défaut des parties, la faillite de la recourante à la requête de FONDS M., à Paudex, vu l’avis du greffe de la cour de céans adressé le 15 avril 2009 en courrier recommandé à la recourante, qui l’a reçu le lendemain, lui fixant notamment un délai au 11 mai 2009 pour verser l'avance des frais de recours, par 300 fr., faute

  • 2 - de quoi son recours serait réputé non avenu et le jugement de première instance deviendrait exécutoire (chiffre 5 de l’avis), vu les pièces du dossier; attendu que l'avance de frais réclamée n'a pas été effectuée, que, par arrêt du 27 mai 2009, le président de la cour de céans a considéré le recours comme non avenu faute d'avance de frais, rayé l'af- faire du rôle et maintenu le jugement de faillite, celle-ci prenant effet le 26 mai 2009 à 15 heures, que, par lettre du 2 juin 2009, C.________SA a demandé la restitution du délai pour effectuer l'avance de frais, qu'elle indiquait n’avoir pas reçu la demande d’avance de frais du 15 avril 2009, ajoutant qu’il était possible que celle-ci se soit égarée; attendu que, selon l’avis de réception figurant au dossier, la recourante a reçu cette demande d’avance de frais le 16 avril 2009, qu’en vertu de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité compétente qu'elle lui restitue ce délai, l'intéressé devant, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis, qu'en l'espèce, les conditions posées par cette disposition ne sont pas remplies, les allégations de la recourante ne permettant pas de considérer qu’elle a été empêchée, sans sa faute, d'effectuer le paiement en temps utile;

  • 3 - attendu qu'au demeurant, la restitution de délai n'entraîne que le droit d'accomplir l'acte omis, mais non l'annulation des décisions ou mesures exécutées (Erard, Commentaire romand, n. 29 ad art. 33 LP),

  • 4 - qu'en l'espèce, la restitution du délai pour effectuer l'avance des frais de recours serait donc sans effet sur l'arrêt du 27 mai 2009 déclarant le recours non avenu et maintenant le jugement de faillite; attendu que, le cas échéant, la recourante pourra obtenir une révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. La requête en restitution de délai est écartée. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président :La greffière : Du 25 juin 2009 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -C.SA, -Fonds M.,

  • 5 - -M. le Préposé à l'Office des poursuites et faillites de Nyon-Rolle. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
  • M. le Préposé au Registre du commerce du canton de Vaud,
  • M. le Conservateur du Registre foncier de Nyon,
  • Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte. La greffière :

Schlagwörter

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The conditions for restitution were not met because the appellant did not show that it was prevented without its fault from paying on time.

The receipt in the file showed delivery of the fee-advance notice. In addition, restitution only restores the right to perform the omitted act; it does not annul measures already executed, so it would not affect the prior order declaring the appeal lapsed and maintaining bankruptcy.

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