Konkursaufhebung nach Zahlung und Glaubhaftmachung der Zahlungsfähigkeit

CPF ff10-005334-326/2010Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer02.09.2010Schuldbetreibungs- und KonkursrechtTeilweise gutgeheissen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

J.________ erhob Beschwerde gegen ein auf Begehren von T.________ ergangenes Konkursurteil. Später legte er Beweise dafür vor, dass die dem Konkurs zugrunde liegende Schuld vollständig beglichen worden war und seine Gesamtsituation die Zahlungsfähigkeit glaubhaft machte. Das kantonale Gericht hielt fest, dass solche verspätet eingereichten Urkunden im Beschwerdeverfahren gegen den Konkurs zulässig seien und die Voraussetzungen von Art. 174 SchKG erfüllt seien. Es hiess daher die Beschwerde gut, hob die Konkurseröffnung auf, bestätigte den erstinstanzlichen Entscheid im Übrigen, setzte die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens auf CHF 300 fest und sprach der Beschwerdegegnerin keine Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens zu.

Omnilex-Regeste

Art. 174 SchKG; Zulässigkeit neuer Beweismittel und Konkursaufhebung im Rechtsmittelverfahren: Im Beschwerdeverfahren gegen den Konkurs kann der Schuldner bis zum Ablauf der Frist für die Beschwerdeschrift neue Urkunden einreichen, sofern sie Tatsachen betreffen, die nach Art. 174 SchKG erheblich sind. Der Konkurs ist nur aufzuheben, wenn der Schuldner durch Urkunden nachweist, dass die Schuld samt Zinsen und Kosten bezahlt oder der Betrag für den Gläubiger hinterlegt worden ist, und seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft macht. Die Zahlungsfähigkeit wird vergleichend anhand einer konkreten Prüfung der Aktiven und Passiven beurteilt; sie muss nicht strikt bewiesen werden, blosse Behauptungen genügen jedoch nicht. Vorübergehende Liquiditätsschwierigkeiten begründen für sich allein keine Zahlungsunfähigkeit, wenn die Zahlungsfähigkeit wahrscheinlicher ist als die Zahlungsunfähigkeit (E. I, III).

Gesamter Gesetzestext

103 TRIBUNAL CANTONAL 326 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Séance du 2 septembre 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:Mme Carlsson et M. Hack Greffier :MmeDiserens, ad hoc


Art. 174 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par J., à Chéserex, contre le jugement rendu le 12 avril 2010 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, prononçant la faillite du recourant, le même jour, à 10 heures 45, à la requête de T., à Saint-Gall. Vu les pièces au dossier, la cour considère :

  • 2 - E n f a i t : 1.Le 12 avril 2010, statuant par défaut de la partie requérante, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a prononcé la faillite de J.________ le jour même à 10 heures 45, à la requête de T., et a mis les frais, par 200 fr., à la charge du failli. Ce jugement a été adressé pour notification aux parties le 12 avril 2010. 2.J. a recouru par acte du 16 avril 2010, concluant implicitement à l’annulation de la faillite. Sur réquisition de la cour de céans, l’Office des poursuites du district de Nyon a produit un extrait des poursuites dirigées contre J.________, mentionnant uniquement, au 20 avril 2010, la poursuite à l'origine de la faillite (n° 1'204'124'940), pour un montant de 4'332 fr. 70. Par décision du 22 avril 2010, le président de la cour de céans a accordé d’office l’effet suspensif au recours. Le 3 mai 2010, la poursuivante a spontanément écrit à la cour de céans pour l’informer qu’elle ne retirerait pas sa demande de faillite. Le 12 mai 2010, le recourant a déposé un mémoire complémentaire, accompagné des pièces suivantes :

  • une copie d’une liste des poursuites établie le 28 avril 2010 par l’Office des poursuites du district de Nyon, d’où il résulte que, du 5 janvier 2006 au 28 avril 2010, le recourant a fait l’objet de trois poursuites, toutes payées ;

  • 3 -

  • une copie de la quittance établie le 28 avril 2010 par l’office, attestant du règlement de la poursuite litigieuse n° 1’204’124'940. E n d r o i t : I.a) Interjeté en temps utile et tendant à l’annulation de la faillite, le recours est recevable (art. 174 al. 1 et 2 LP ; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). b) La production de pièces nouvelles en deuxième instance est autorisée en matière de faillite (art. 58 al. 7 LVLP ; loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955 ; RSV 280.05), pour faire valoir des faits nouveaux lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de première instance ; les pièces se rapportant à des faits intervenus depuis l’audience de faillite peuvent être produites, pour autant qu’elles tendent à rendre vraisemblable la solvabilité du débiteur et à établir que celui-ci a payé sa dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l’autorité compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174 al. 2 LP). La cour de céans a admis de manière constante que les circonstances justifiant l’annulation de la faillite soient encore précisées et étayées par la production de pièces jusqu’à l’expiration du délai fixé au recourant pour produire son mémoire (CPF, 5 juin 1997/275 ; CPF, 3 juillet 2003/255 ; CPF, 3 avril 2008/137). Il s’ensuit que les pièces complémentaires déposées le 11 mai 2010, qui tendent à démontrer le paiement de la dette à l’origine de la faillite ainsi que la solvabilité du recourant, sont recevables.

  • 4 - II.Selon l’art. 171 LP, le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP, qui n’étaient pas réalisés en l’espèce au moment du jugement de première instance. C’est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite du recourant, le jugement attaqué n’étant attaché d’aucune irrégularité, les délais de l’art. 166 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l’audience. III.a) En vertu de l’art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la faillite peut être déférée à l’autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l’intention du créancier, ou encore que celui- ci a retiré sa réquisition de faillite. En l’espèce, le recourant fait valoir dans son mémoire divers moyens, selon lesquels il ne serait pas débiteur. De tels moyens sont irrecevables à ce stade de la procédure. Le recourant établit cependant avoir payé intégralement le montant de la poursuite à l’origine de la faillite. La première condition posée par la loi pour pouvoir annuler la faillite est ainsi remplie. b) Le recourant doit ensuite rendre vraisemblable sa solvabilité. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, dans son libre examen, aboutit à la conviction qu’il correspond avec une probabilité suffisante aux allégations de la partie (TF 5P.146/2004 du 14 mai 2004 et les références citées). La solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud, Basler Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP). Cette dernière n’équivaut pas au

  • 5 - surendettement mais consiste en l’incapacité du débiteur, en raison d’un manque de liquidités qui n’apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Dès lors que la loi se contente d’une simple vraisemblance, il ne faut pas poser d’exigences trop sévères quant à la solvabilité : celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu’elle apparaît plus vraisemblable que l’insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l’entreprise ne saurait être déniée d’emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad art. 174 LP ; TF 5A_529/2008 du 25 septembre 2008 ; TF 5P.129/2006 du 30 juin 2006 ; TF 5P.456/2005 du 17 février 2006 ; TF 5P.80/2005 du 15 avril 2005). S’il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices tels que les récépissés de paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition, des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas exhaustive. Il faut examiner concrètement la situation du débiteur, par comparaison entre ses actifs et ses passifs. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles seules un indice d’insolvabilité. Selon la jurisprudence de la cour de céans, le recourant peut être considéré comme suffisamment solvable, même si des poursuites sont dirigées contre lui, lorsqu'un concordat d'office serait envisageable (CPF, 18 janvier 2007/11; CPF, 12 mars 2009/82). En l’espèce, le recourant a réglé toutes ses poursuites. Il y a par conséquent lieu de constater qu'il a rendu vraisemblable sa solvabilité. La seconde condition posée par la loi pour annuler la faillite est ainsi également réalisée. IV.Le recours doit donc être admis et le jugement de première instance annulé en ce sens que la faillite de J.________ n’est pas prononcée. Il est confirmé pour le surplus, c’est-à-dire en ce qui concerne les frais de première instance, la décision du premier juge étant justifiée.

  • 6 - Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 francs. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé en ce sens que la faillite de J.________ n’est pas prononcée. Il est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 300 fr. (trois cents francs). IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 7 - Du 2 septembre 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du 24 novembre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -M. J., -T., -M. le Préposé à l'Office des poursuites de Nyon, -M. le Préposé à l'Office des faillites de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier de Nyon, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.

  • 8 - La greffière :

Schlagwörter

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Yes. New documents are admissible if they concern facts relevant under Art. 174 LP and are submitted within the period allowed for the appeal brief.

In bankruptcy appeals, the debtor may still supplement proof up to expiry of the deadline for filing the memorial when the documents support payment of the debt or probable solvency.

Yes. The debtor proved full payment of the debt underlying the bankruptcy and rendered his solvency probable.

The appeal may lead to annulment if the debtor proves by title that the debt, interest and costs have been paid and makes solvency probable; mere allegations that no debt exists are irrelevant at this stage.

Yes, except for the bankruptcy declaration itself. The first-instance decision was regular and the first-instance costs were upheld.

The lower court correctly applied the mandatory bankruptcy rules and complied with the procedural requirements; only the bankruptcy declaration was set aside on appeal.

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