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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 30 septembre 2010
Présidence de M. S A U T E R E L , juge présidant
Juges:MM. Denys et Vallat, juge suppléant
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 174 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé
par C., à Gland, contre le jugement rendu le 21 juin 2010 par la
Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte, prononçant la faillite
du recourant, le même jour à 10 heures 45, à la réquisition de Q.,
à Cheseaux-sur-Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 5 mars 2010, à la réquisition de Q., l'Office des
poursuites du district de Nyon a notifié à C. un commandement de
payer la somme de 820 fr. 15, plus intérêt à 5 % l'an dès le 10 septembre
2009, dans la poursuite n° 5'297'764, indiquant comme cause de
l'obligation : "Concerne : L., Rue [...], 1196 Gland. Facture du
10.09.2009. Fournitures de dessins, ajourer vitrines, etc." Remis à un employé
du poursuivi, l'acte est demeuré libre d'opposition.
Le 14 mai 2010, une commination de faillite a été notifiée dans
la même poursuite à C. personnellement.
2.Le 21 juin 2010, sur requête du poursuivant, la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de La Côte, statuant par défaut des parties, a
prononcé la faillite de C.________ le même jour à 10 heures 45 et mis les
frais de la décision, par 200 fr., à la charge du failli, considérant que la
requête de faillite et les pièces produites étaient conformes aux réquisits
légaux et que le débiteur n'avait pas justifié par titre que la créance avait
été acquittée en capital, frais et intérêts, ou qu'un sursis lui avait été
accordé. Ce jugement a été adressé pour notification aux parties le 21 juin
3.C.________ a formé recours contre ce jugement par acte
d'emblée motivé du 1
er
juillet 2010, concluant à l'annulation de la faillite
prononcée le 21 juin 2010, les dépens étant compensés. Il a requis l'effet
suspensif.
A l'appui de son écriture, le recourant a produit les pièces
suivantes :
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-
un extrait internet du registre du commerce du 5 février 2010 concernant
la société en nom collectif L.________, sise rue [...] à Gland, inscrite le 5
octobre 2004, ayant pour but l'exploitation d'un bar et la préparation et la
vente de mets à l'emporter, dont le recourant est l'un des deux associés
avec signature individuelle;
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une quittance établie par l'Office des poursuites de Nyon le 30 juin 2010,
attestant du paiement par le recourant de la somme de 14'758 fr. 10 en
règlement de quatre poursuites dirigées contre lui, dont la poursuite à
l'origine de la faillite;
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un extrait des registres de l'Office des poursuites de Nyon au 1
er
juillet
2010, d'où il résulte que toutes les poursuites dont le recourant faisait
encore l'objet le 30 juin 2010 avaient été réglées à cette date, à
l'exception d'une poursuite périmée d'un montant de 3'259 fr. 15, et qu'il
n'y avait pas d'acte de défaut de biens contre lui.
Par décision du 8 juillet 2010, le président de la cour de céans
a accordé l'effet suspensif et ordonné l'audition du failli à titre de mesures
conservatoires.
L'office des poursuites a produit un procès-verbal
d'interrogatoire du 2 août 2010, d'où il résulte que le recourant n'a pas de
dettes et possède, outre du mobilier "standard", un véhicule Porsche en
leasing et un disponible d'environ 4'000 francs sur un compte postal.
Le recourant n'a pas produit de mémoire complémentaire.
Q.________ s'est déterminé sur le recours, le 17 août 2010, sans
prendre de conclusions.
E n d r o i t :
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4 -
I.a) Formé en temps utile et tendant à l'annulation de la faillite,
le recours est recevable (art. 174 al. 1 et 2 LP - loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1).
b) La production de pièces nouvelles en deuxième instance est
autorisée en matière de faillite pour faire valoir des faits nouveaux
lorsqu'ils se sont produits avant le jugement de première instance, les
pièces se rapportant à des faits intervenus depuis l'audience de faillite
pouvant être produites pour autant qu'elles tendent à rendre
vraisemblable la solvabilité du débiteur et à établir que celui-ci a payé sa
dette ou consigné les montants nécessaires auprès de l'autorité
compétente ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (art. 174
al. 1 et 2 LP et 58 al. 7 LVLP – loi d'application dans le canton de Vaud de
la LP; RSV 280.05; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, n. 17 ad art. 174 LP; Cometta,
Commentaire romand, nn. 5 et 6 ad art. 174 LP).
Il s'ensuit que l'extrait du registre des poursuites et l'extrait du
registre du commerce concernant la société en nom collectif L.________,
produits avec l'acte de recours sont recevables, le premier tendant à
démontrer le paiement de la dette à l'origine de la faillite ainsi que la
solvabilité du recourant, le second se rapportant à des faits antérieurs au
jugement de faillite.
II.Selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit
prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP,
qui n'étaient pas réalisés en l'espèce au moment du jugement de première
instance.
C'est donc à bon droit que le premier juge a prononcé la faillite
du recourant, à l'issue d'une audience à laquelle les parties avaient été
régulièrement convoquées.
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5 -
III.a) Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la
faillite peut être déférée à l'autorité judiciaire supérieure, qui peut annuler
le jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend
vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que depuis lors, la dette,
intérêts et frais compris, a été payée ou que la totalité de la somme à
rembourser a été déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-
ci a retiré sa réquisition de faillite. En instaurant cette voie de droit contre
le jugement de faillite, le législateur a entendu éviter des déclarations de
faillite matériellement injustifiées, comme pourraient l'être celles qui ont
pour origine de simples inattentions (Cometta, op. cit., n. 14 ad art. 174
LP).
En l'espèce, le recourant a produit un extrait du registre des
poursuites au 1
er
juillet 2010 ainsi qu'une quittance du 30 juin 2010
attestant notamment du règlement de la poursuite à l'origine de la faillite.
La première condition posée par loi pour pouvoir annuler la faillite est ainsi
réalisée.
b) Le recourant doit ensuite rendre vraisemblable sa
solvabilité. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, dans son libre
examen, aboutit à la conviction qu'il correspond avec une probabilité
suffisante aux allégations de la partie (TF 5P.146/2004 du 14 mai 2004 et
réf. cit.).
La solvabilité au sens de l'art. 174 al. 2 LP se définit par
opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (Giroud, Basler
Kommentar, n. 25 ad art. 174 LP). Cette dernière n'équivaut pas au
surendettement mais consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un
manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer
ses dettes échues. Dès lors que la loi se contente d'une simple
vraisemblance, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères quant à la
solvabilité: celle-ci est rendue vraisemblable lorsqu'elle apparaît plus
vraisemblable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de
l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée (Giroud, op. cit., n. 26 ad art.
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174 LP; Cometta, op. cit., n. 9 ad art. 174 LP; TF 5A_529/2008 du 25
septembre 2008; TF 5P.129/2006 du 30 juin 2006).
S'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, le
débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices tels que des récépissés de paiements, des justificatifs
de moyens financiers à sa disposition, des listes de ses débiteurs, un
extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan
intermédiaire, cette liste n'étant pas exhaustive. Il faut examiner
concrètement la situation du débiteur, par comparaison entre ses actifs et
ses passifs. Des difficultés momentanées de trésorerie, même si elles
amènent un retard dans le paiement des dettes, ne sont pas à elles
seules, un indice d'insolvabilité. A l'inverse, l'absence de poursuite en
cours n'est pas une preuve absolue de solvabilité; elle constitue toutefois
un indice sérieux de la capacité du débiteur de s'acquitter de ses
engagements échus, en particulier lorsqu'il s'agit d'une personne physique
(CPF, 8 octobre 2009/343 et réf. cit.).
En l'espèce, le recourant, n'a guère fourni d'indications sur sa
solvabilité. Il ressort cependant du dossier qu'il a effectué un versement
de 14'758 francs 10 à l'office des poursuites le 30 juin 2010, soldant de
cette manière toutes les poursuites en cours contre lui à cette date. C'est
suffisant pour admettre qu'il a rendu vraisemblable sa solvabilité. La
seconde condition posée par l'art. 174 al. 2 LP est ainsi également
réalisée.
IV.Le recours doit par conséquent être admis et le jugement
annulé en ce sens que la faillite de C.________ n'est pas prononcée. Il est
confirmé pour le surplus, c'est-à-dire en ce qui concerne les frais de
première instance, qui doivent rester à la charge du recourant, la décision
du premier juge étant fondée.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 francs. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
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7 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé en ce sens que la faillite de C.________
n'est pas prononcée.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
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8 -
Du 30 septembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 28 janvier 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Oana Halaucescu, avocate (pour C.),
-M. Q.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Nyon,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier de Nyon,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
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9 -
La greffière :