Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 10 août 2011
Présidence de M. H A C K, président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :Mme Joye
Art. 174 al. 1 et 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
K.________ SA, aux Diablerets, contre le jugement rendu le 17 janvier
2011, à la suite de l’audience du 13 janvier 2011, par le Président du
Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, prononçant la faillite de la
recourante à la réquisition de la M.________, à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Le 8 septembre 2010, à la réquisition de la M., l'Office
des poursuites du district d'Aigle a notifié à K. SA, dans la
poursuite
n° 5'523'659, un commandement de payer les sommes de 2'922 fr. 90,
plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2010 et de 1'709 fr. 95,
plus intérêt au taux de 5 % l'an dès le 1
er
juillet 2010.
La poursuivie n'a pas formé opposition. Une commination de
faillite lui a été notifiée le 8 octobre 2010 dans la même poursuite. Le 16
novembre 2010, la poursuivante a requis la faillite de la débitrice.
Par jugement du 13 janvier 2011, dont les motifs ont été
adressés pour notification aux parties le 17 janvier 2011, le Président du
Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois, statuant par défaut des
parties, a prononcé la faillite de K.________ SA pour être traitée en la forme
sommaire (I) et mis les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie (II). Ce
jugement a été notifié à K.________ SA le 20 janvier 2011.
La faillie a recouru par courrier du même jour et requis l’effet
suspensif. Ce dernier a été accordé par décision présidentielle du 1
er
février 2011, qui ordonnait également l’inventaire et l’audition de la faillie.
2.Le 24 février 2011, l’intimée a informé la cour de céans du
règlement de la dette à l’origine de la faillite, puis, le 10 mars 2011, du
règlement de la poursuite et des frais de première instance. Enfin, le 28
mars 2011, elle annonçait la tenue prochaine d’une nouvelle audience de
faillite et de l’envoi de deux nouvelles requêtes de faillites.
Par courrier du 19 mai 2011, le Tribunal d’arrondissement de
l’Est vaudois a transmis la copie d’un jugement rendu le 10 mars 2011, à
la suite d’une audience tenue le 7 mars 2011, fixant à la recourante un
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délai au 30 avril 2011 pour rétablir sa situation légale quant à
l’organisation de la société anonyme et disant qu’à défaut, la société
serait dissoute sans autre formalité et ordonnant, le cas échéant, sa
liquidation par l’office des faillites selon les dispositions légales
applicables. Il annonçait qu’il y avait lieu d’admettre que la faillite prenait
effet le 2 mai 2011, premier jour utile après l’expiration du délai pour
rétablir la situation légale.
E n d r o i t :
I.Le recours a été introduit auprès de l'instance de recours
conformé-ment à l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272). Déposé le 20 janvier 2011, il a été formé en
temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1). Le
recours est en outre suffisamment motivé, de sorte qu'il est recevable
formellement (art. 174 al. 2 LP et 321 al. 1 CPC).
II.a) Selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite
doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a
LP, qui n'étaient pas réalisés en l'espèce. C'est donc à juste titre que le
premier juge a prononcé la faillite de la recourante, le jugement attaqué
n’étant entaché d’aucune irrégularité, les délais de l’art. 166 LP ayant été
respectés et les parties régulièrement convoquées à l’audience de faillite.
b) En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge de la
faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler le
jugement lorsque le débiteur, en déposant le recours, rend vraisemblable
sa solvabilité et établit par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais
compris, a été payée ou que la totalité de la somme à rembourser a été
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déposée à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa
réquisition de faillite.
En l'espèce toutefois, postérieurement au dépôt du recours et
alors que la faillie avait recouvré la libre disposition de ses biens par l’effet
suspensif accordé à son recours, sa faillite a à nouveau été prononcée, à
l’échéance du délai pour rétablir sa situation légale quant à son
organisation, avec effet au 2 mai 2011. Le jugement prononçant cette
faillite n’ayant pas été frappé de recours, cette décision est définitive et
exécutoire, si bien que la faillie n’a plus d’intérêt au recours. En effet, un
intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Hohl, Procédure civile,
tome II, 2
ème
éd., n. 2242, p. 410 ; Corboz, Commentaire de la LTF, n. 14
ad art. 76 LTF ; ATF 130 III 102 c. 1.3, rés. in JT 2004 I 234 ; ATF 127 III 429
c. 1b, rés. in JT 2001 I 371 ; ATF 126 III 198 c. 2b, SJ 2000 p. 337). L’intérêt
à recourir doit être actuel. Lorsque l’intérêt à recourir a disparu avant le
dépôt du recours, il faut conclure que le recours est irrecevable, parce que
le recourant n’a plus intérêt à recourir, tandis que si l’intérêt disparaît
durant la procédure de recours, le recours devra être considéré comme
sans objet et radié du rôle (Corboz, op. cit., n. 28 ad art. 76 LTF).
La nouvelle faillite de la recourante étant intervenue durant la
procédure de recours au Tribunal cantonal, le recours dirigé contre la
faillite prononcée le
13 janvier 2011 est devenue sans objet, étant donné le principe de l’unité
et de la force attractive de la faillite consacré par le droit suisse qui met
notamment obstacle à ce que, pendant le cours d’une première faillite,
une deuxième faillite soit ouverte et administrée contre un seul et même
failli (ATF 54 III 9 c. 1, JT 1928 II 78 et les réf. cit.).
IV.Le recours doit ainsi être déclaré sans objet et la cause rayée
du rôle, sans frais ni dépens.
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Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 10 août 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-K.________ SA,
-M.________,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites d'Aigle,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier d'Aigle,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :
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