Verspätete Beschwerde gegen Konkurserkenntnis unzulässig

CPF ff11-008733-262/2011Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer12.07.2011Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Kantonsgericht als Rechtsmittelinstanz in summarischen Schuldbetreibungs- und Konkurssachen befand, dass die Beschwerde von I.________ gegen den Konkursentscheid verspätet eingereicht worden war. Der erstinstanzliche Entscheid wurde am 2011-05-03 eröffnet, sodass die zehntägige Beschwerdefrist am 2011-05-13 ablief, während die Beschwerde erst am 2011-05-16 der Post übergeben wurde. Der Beschwerdeführer beantragte keine Wiederherstellung der Frist; ein entsprechendes Gesuch wäre ohnehin verspätet gewesen. Das Gericht erklärte die Beschwerde daher für unzulässig, bestätigte den Konkursentscheid und setzte den Zeitpunkt des Inkrafttretens des Konkurses auf 2011-07-12 um 16:15 fest, ohne Kosten- oder Parteientschädigung.

Omnilex-Regeste

Art. 174 al. 1 LP; Art. 148 al. 2 CPC: Die Beschwerde gegen einen Konkursentscheid ist innert zehn Tagen seit dessen Eröffnung einzureichen. Wird die Beschwerde nach Ablauf dieser Frist eingereicht, ist sie unzulässig. Ein Gesuch um Wiederherstellung der versäumten Frist muss seinerseits innert der gesetzlichen Frist gestellt werden; sobald der Grund für die Säumnis weggefallen ist, ist ein späteres Gesuch verspätet. Ist die Beschwerde unzulässig und wurde ihr die aufschiebende Wirkung erteilt, wird der Konkursentscheid dennoch bestätigt und der Konkurs wird mit dem Entscheid der Rechtsmittelinstanz wirksam (E. 1-3).

Gesamter Gesetzestext

106 TRIBUNAL CANTONAL 262 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 12 juillet 2011


Présidence de M. H A C K , président Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard Greffier :MmeNüssli


Art. 174 al. 1 LP; 148 al. 2 CPC Vu le jugement rendu le 2 mai 2011, à la suite de l'audience du même jour, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, prononçant, par défaut des parties, la faillite d' I., à La Chaux, le 2 mai 2011 à 10 heures 45, à la requête de la F., à Lausanne, vu le recours formé le 16 mai 2011 contre ce prononcé par le conseil d'I.________,

  • 2 - vu la décision du 20 mai 2011 du président de la cour de céans accordant l'effet suspensif requis dans le recours et ordonnant, à titre de mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition du failli, attendu que selon l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le recours contre un jugement de faillite doit être introduit dans le délai de dix jours dès sa notification, qu'en l'espèce, selon les informations d'acheminement postal figurant au dossier, le jugement de faillite a été notifié le 3 mai 2011 à I.________, que le délai de dix jours pour recourir contre ce jugement arrivait donc à échéance le 13 mai 2011, que le recours posté le 16 mai 2011, soit après l'échéance précitée, a ainsi été déposé tardivement, que par avis du 25 mai 2011, le président de la cour de céans a imparti au recourant un délai au 14 juin 2011, délai par la suite prolongé au 20 juin 2011, pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles le délai de recours n'a pas été respecté, que, par écriture du 20 juin 2011, le conseil du recourant a exposé n'avoir été consulté que le 16 mai 2011, son client ayant dû se déplacer à Lyon, au chevet de sa belle-mère, et n'ayant réalisé que tardivement l'importance du jugement qui lui avait été notifié, qu'il précisait encore, qu'en l'absence de l'enveloppe ayant contenu le jugement entrepris, il avait déposé un recours au nom de son client et non une demande de restitution de délai, qu'il n'est ainsi pas contesté que le recours est tardif,

  • 3 - que le recourant ne requiert pas une restitution du délai, qu'une telle requête aurait été au demeurant tardive (art. 148 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), dès lors que l'éventuelle cause du défaut de recourant a pris fin le 16 mai 2011 au plus tard, que dans ces conditions le recours d'I.________ est irrecevable; attendu que, l'effet suspensif ayant été accordé, le jugement de faillite doit être confirmé, la faillite prenant effet le 12 juillet 2011 à 16 heures 15; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais, ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Le jugement entrepris est confirmé, la faillite d'I.________ prenant effet le 12 juillet 2011 à 16 heures 15. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du 12 juillet 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Eric Muster, avocat (pour I.), -F., -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Conservateur du Registre foncier, office d'Echallens, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :

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The appeal was filed after the expiry of the ten-day deadline and is therefore inadmissible.

The bankruptcy judgment was notified on 2011-05-03, so the appeal period expired on 2011-05-13. The appeal was posted on 2011-05-16, after the deadline.

No restoration was requested; in any event, such a request would have been late.

The appellant did not seek restitution of the deadline. Any cause of default had ended by 2011-05-16 at the latest, so a restoration request would have been out of time under Art. 148 al. 2 CPC.

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