Verspätete und unbegründete Beschwerde im Konkursverfahren

CPF ff11-031597-60/2012Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer20.01.2012Schuldbetreibungs- und KonkursrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das Kantonsgericht Waadt als Beschwerdeinstanz in summarischen Betreibungs- und Konkurssachen erklärte die Beschwerde von K.________ für unzulässig. Es stellte fest, dass die Beschwerde gegen den Konkurs- und Wiederherstellungsentscheid des Bezirksgerichts Lausanne verspätet eingereicht worden war, da K.________ den Entscheid nach Ablauf der postalischen Abholfrist als zugestellt galt, nachdem er seine Adresse nicht aktualisiert hatte. Zudem enthielt die Eingabe keine erkennbare Beschwerdebegründung, und die Verweigerung der Wiederherstellung war ein endgültiger Entscheid, der grundsätzlich nicht anfechtbar ist. Die Beschwerde wurde ohne Kosten- oder Parteientschädigung abgewiesen.

Omnilex-Regeste

Art. 138 al. 3, 149, 321 al. 1 et 2 CPC; art. 174 al. 1 LP; Zulässigkeit der Beschwerde gegen einen Konkursentscheid und gegen einen Entscheid über die Wiederherstellung einer Frist. Der Empfänger einer eingeschriebenen Sendung, der mit einer gerichtlichen Zustellung rechnen muss, gilt spätestens am letzten Tag der Abholfrist als Empfänger der Sendung; es obliegt ihm, seine Adressänderung mitzuteilen. Die Beschwerde muss innerhalb der gesetzlichen Frist eingereicht werden und eine erkennbare Begründung enthalten, aus der die erhobenen Rügen hervorgehen. Wird die Frist nicht eingehalten oder fehlt eine genügende Begründung, ist die Beschwerde unzulässig. Bei der Wiederherstellung einer Frist für eine säumige Partei entscheidet das Gericht endgültig; grundsätzlich steht gegen diesen Entscheid kein ordentliches Rechtsmittel offen (E. zu Art. 149 CPC).

Gesamter Gesetzestext

106 TRIBUNAL CANTONAL FF11.031597-112350 60 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 20 janvier 2012


Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Bosshard et Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 149 et 321 al. 1 et 2 CPC Vu le jugement rendu le 29 septembre 2011 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, prononçant par défaut des parties, le même jour, à 11 heures 45, la faillite de K., alors à Bussigny-près-Lausanne, actuellement à Chavannes-près-Renens, à la réquisition d'O., à Pully, vu le jugement rendu le 22 novembre 2011, à la suite de l'audience du 3 novembre 2011, par le même magistrat, rejetant la requête de restitution de délai déposée le 10 octobre 2011 par K.________, révoquant l'effet suspensif prononcé le 11 octobre 2011, disant que le

  • 2 - jugement de faillite rendu le 29 septembre 2011 prenait effet le 3 novembre 2011 à 9 heures 50, mettant les frais de l'audience de faillite, par 200 fr., et ceux de l'audience en restitution de délai, par 200 fr., à la charge du failli, et déclarant la décision définitive, vu la lettre de K.________ au président du tribunal datée du 2 et postée le 13 décembre 2011, demandant "les relevés" et la suspension de "l'effet des audiences du 3 novembre 2011", vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours, le 15 décembre 2011; attendu que le recours contre une décision du juge de la faillite s'exerce dans les dix jours suivant la notification de ce jugement (art. 174 al. 1 LP [loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1] et 321 al. 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), qu'en l'espèce, le pli contenant le jugement adressé pour notification à K.________ en courrier recommandé le 22 novembre 2011 est venu en retour au greffe du tribunal le 24 novembre 2011, non ouvert, avec la mention "le destinataire est introuvable à l'adresse indiquée", que le destinataire d'un pli recommandé est réputé l'avoir reçu au plus tard le dernier jour du délai de garde, dès lors qu'il devait s'attendre à recevoir cette notification (art. 138 al. 3 CPC), que tel était le cas de K.________ qui, ayant requis une restitution à la suite du jugement de faillite rendu par défaut contre lui le 29 septembre 2011, devait s'attendre à recevoir une décision de l'autorité judiciaire compétente, qu'il lui appartenait de communiquer à ladite autorité son changement d'adresse,

  • 3 - que K.________ est ainsi censé avoir reçu le jugement du 22 novembre 2011 au plus tard le 30 novembre 2011, que le "recours" remis à la poste le 13 décembre 2011 est ainsi tardif, qu'au surplus, le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs de recours, est une condition de sa recevabilité, qu'en l'espèce, l'acte déposé par K.________ ne contient aucun motif de recours reconnaissable contre le jugement de faillite, qu'en particulier, il ne se plaint d'aucune irrégularité dans la procédure, ne soutient pas que la faillite n'aurait pas dû être prononcée, ne fait pas valoir qu'il aurait payé la dette à l'origine de la faillite ni ne rend pas vraisemblable sa solvabilité, qu'enfin, en matière de restitution à une partie défaillante, le tribunal statue définitivement (art. 149 CPC), ce qui signifie qu'il n'y a en principe pas de recours contre sa décision (Tappy, CPC commenté, n. 12 ad art. 149 CPC), qu'en l'espèce, le premier juge a ainsi déclaré à juste titre sa décision définitive et n'a pas indiqué de voie de recours, que, pour ces trois motifs, l'acte déposé le 13 décembre 2011 par K.________ est irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du 20 janvier 2012 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. K., -O., -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

  • 5 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Morges, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne. La greffière :

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The appeal was untimely because K.________ was deemed to have received the decision by the end of the postal holding period.

A recipient who should expect a judicial notification is deemed to have received a registered letter by the last day of the holding period. K.________ had to expect the decision and should have informed the court of his new address.

The filing was inadmissible because it contained no recognizable grounds challenging the bankruptcy judgment.

An appeal must be written and reasoned. The filing did not allege procedural defects, did not contest the bankruptcy, and did not make the required showing of payment or solvency.

The first judge correctly declared the restitution decision final, so no ordinary appeal lay against it.

In matters of restitution for a defaulting party, the court decides definitively; therefore, there is ordinarily no appeal route.

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