Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
FF12.004747-120954
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Du 30 août 2012
Vu le jugement rendu le 21 mars 2012 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, prononçant la faillite de
X., à Renens, le même jour à 8 heures, à la requête de SOCIÉTÉ
ANONYME J., à Lausanne, et mettant les frais de justice, par 200
fr. à la charge du failli,
vu le recours déposé le 28 mars 2012 par X.________ contre ce
jugement,
vu la décision du 29 mars 2012 du Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne prononçant l'effet suspensif jusqu'à droit
connu sur la demande de restitution de délai déposée par le failli,
vu la décision rendue le 21 mai 2012 par ce magistrat rejetant
préjudiciellement la requête de restitution de délai déposée par le failli et
maintenant l'effet suspensif accordé le 29 mars 2012 jusqu'à droit connu
sur la procédure de recours,
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vu la lettre du 6 juin 2012 du greffe de la cour de céans,
impartissant au recourant un délai au 21 juin 2012 pour effectuer l'avance
de frais,
vu le nouvel avis du greffe de la cour de céans adressé le 28
juin 2012, impartissant un délai supplémentaire non prolongeable au 3
juillet 2012 pour effectuer l'avance de frais requise et informant le
recourant qu'à défaut de paiement dans ce délai il ne serait pas entré en
matière sur son recours;
attendu qu'en vertu de l'art. 98 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal peut exiger du demandeur, en
l'occurrence du recourant, une avance à concurrence de la totalité des
frais judiciaires présumés,
qu'en l'espèce X.________ devait effectuer l'avance de frais
requise dans le délai prolongé au 3 juillet 2012;
attendu que selon l'art. 101 al. 3 CPC, si les avances ou les
sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le
tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête ou, en
l'occurrence, le recours,
qu'en l'espèce, X.________ n'a pas versé l'avance de frais
requise dans le délai supplémentaire fixé à cet effet,
qu'en conséquence, son recours doit être déclaré irrecevable
et le jugement de première instance confirmé, la faillite de X.________
prenant effet, compte tenu de l'effet suspensif accordé, le 30 août 2012, à
16 heures 15;
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attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens
(art. 11 TFJC; tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV
270.11.5, par analogie).
Par ces motifs,
le Président
de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos :
I. dit que le recours est irrecevable;
II. raye l'affaire du rôle;
III. dit que le jugement est maintenu, la faillite de X.________
prenant effet le 30 août 2012, à 16 heures 15;
IV. dit que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le président : La greffière :
Pierre HackEva Nüssli
Du 30 août 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
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M. X.,
-M. Youri Diserens, agent d'affaires breveté (pour Société anonyme
J.),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :
Eva Nüssli
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