Gesamter Gesetzestext
105
TRIBUNAL CANTONAL
FF12.005585-120922
288
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 6 juillet 2012
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Muller et Sauterel
Greffier :MmeNüssli
Art. 174 LP
Vu la décision rendue le 10 mai 2012 par la Présidente du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, à la suite de l'audience du 19 avril
2012, qui confirme en particulier la faillite de P.________ SA, à Lausanne,
prononcée le 8 mars 2012 à la requête de S.________ SA, à Lausanne, et
dit qu'elle prend effet le 30 avril 2012 à 16 heures 30,
vu le retour au greffe du tribunal du pli adressé à P.________ SA
contenant le jugement précité, avec la mention "non réclamé",
-
2 -
vu l'acte de recours déposé le 21 mai 2012 contre ce jugement
par la société faillie ainsi que les pièces qui l'accompagnaient,
vu l'extrait des registres art. 8a LP du 24 mai 2012 de l'Office
des poursuites du district de Lausanne, dont la production a été ordonnée
d'office,
vu la décision du 30 mai 2012 du président de la cour de céans
rejetant la requête d'effet suspensif déposée par la recourante,
vu l'avis du 31 mai 2012 du président de la cour de céans
impartissant à la recourante un délai au 11 juin 2012 pour se déterminer
sur l'extrait des poursuites la concernant,
vu le retour de ce courrier au greffe avec la mention "non
réclamé",
vu la lettre du 5 juin 2012 de l'Office des faillites de
l'arrondissement de Lausanne qui produit un courrier daté du 1
er
juin 2012
de la créancière S.________ SA, déclarant annuler sa requête de faillite, sa
créance à l'encontre de la société faillie ayant été réglée,
vu les pièces du dossier ;
attendu que le recours du 21 mai 2012 contre le prononcé,
censé avoir été notifié à la recourante sept jours après l'échec de la
remise (art. 138 al. 3 let. a CPC; Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272), soit le 18 mai 2012, a été déposé en temps utile (art. 174
al. 1 LP; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril
1889, RS 281.1),
qu'il est suffisamment motivé, de sorte qu'il est recevable
formellement (art. 321 al. 1 CPC);
-
3 -
attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition
de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art.
172 à 173a LP,
que la créance de la poursuite n° 5'701'204 à l'origine de la
faillite n'était pas entièrement acquittée en capital, intérêt et frais, lors de
l'audience de faillite (art. 172 ch. 3 LP),
qu'en effet le versement de 2'000 fr., dont se prévalait la
société faillie, n'avait pas été affecté à la poursuite en cause,
que c'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la
faillite de la recourante, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été
respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite;
attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, la décision du juge
de la faillite peut être déférée à l'autorité de recours, qui peut annuler le
jugement lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit
par titre que depuis lors la dette, intérêts et frais compris, a été payée ou
que la totalité de la somme à rembourser a été déposée à l'intention du
créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite,
que ces deux conditions, soit la preuve du paiement de la
dette à l'origine de la faillite, ou du retrait de la requête de faillite, et la
vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives;
attendu qu'en l'espèce, il ressort notamment de la lettre du 1
er
juin 2012 de l'intimée S.________ SA que la requête de faillite a été retirée,
la créance à l'origine de la faillite ayant été payée,
que la première des conditions pour annuler le jugement de
faillite est ainsi réalisée;
-
4 -
attendu que la solvabilité au sens de l’art. 174 al. 2 LP se
définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP (Giroud,
Basler Kommentar, n. 26 ad art. 174 LP; TF 5P.399/1999 du 14 janvier
2000 c. 2b),
que cette dernière n'équivaut pas au surendettement mais
consiste en l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités
qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues,
que, s’il ne doit pas prouver de manière stricte sa solvabilité,
le débiteur ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit
fournir des indices tels que des récépissés de paiement, des justificatifs de
moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires),
des listes de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des
comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, cette liste n’étant pas
exhaustive,
que l'extrait du registre des poursuites concernant le failli est
en règle générale décisif (Cometta, Commentaire romand, n. 10 ad art.
174 LP),
qu'en l'espèce, il ressort de l'extrait du 24 mai 2012 du
registre des poursuites que la recourante fait l'objet de 41 poursuites pour
un total de 479'802 francs 65, dont quatre sont au stade de la
commination de faillite pour la somme de 5'943 fr. 35 et quatorze au stade
de la saisie pour la somme de 24'033 fr. 75,
que le montant le plus important de ces poursuites concerne
une créance de 408'144 fr. 95 de la société A.________ Sàrl pour laquelle
un commandement de payer a été notifié le 28 mars 2011,
que la recourante indique que la levée de l'opposition à ce
commandement de payer n'a pas été demandée "au vu du ridicule de
cette poursuite", sans toutefois fournir d'autres explications à cet égard,
-
5 -
que de nombreuses poursuites sont exercées pour des
créances d'assurances sociales telles que caisse de compensation, fonds
de prévoyance, assurances maladie et accidents, ainsi que pour des
créances d'impôts,
qu'il ressort encore du registre des actes de défaut de biens du
24 mai 2012 que 22 actes de défaut de biens ont été délivrés pour la
somme de 46'580 francs 10,
que la recourante fait certes valoir qu'elle a dégagé un
bénéfice en 2010,
qu'elle reconnaît toutefois ne plus avoir aucune activité depuis
la fin de l'année 2010 et avoir dû licencier tous ses collaborateurs en
raison d'un manque de liquidités qui serait lié à un litige avec l'une de ses
clientes,
qu'elle produit à cet égard une réclamation pécuniaire qu'elle
a adressée le 20 février 2012 à la Chambre patrimoniale cantonale par
laquelle elle réclame le paiement de la somme de 104'612 fr. 85,
que toutefois l'issue incertaine d'une telle procédure judiciaire
récemment engagée ne suffit pas à rendre vraisemblable la viabilité de la
société faillie, qui n'a aujourd'hui plus d'activité,
qu'il faut encore relever que depuis le prononcé de la faillite du
8 mars 2012 trois commandements de payer ont été notifiés, lesquels sont
restés libres d'opposition,
que, dans ces circonstances, force est de constater que la
recourante n'a pas rendu vraisemblable sa solvabilité, de sorte que la
seconde condition légale pour annuler le jugement de faillite n'est pas
remplie;
-
6 -
attendu que le recours doit donc être rejeté en application de
l'art. 322 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmé,
attendu que les frais de deuxième instance de la recourante
sont arrêtés à 300 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
Le président : La greffière :
Du 6 juillet 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
-
7 -
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-P.________ SA,
-S.________ SA,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Lausanne,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :
Schlagwörter
bankruptcysolvencywithdrawal of petitiondebt enforcement registerappeal admissibilitycosts