Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
FF12.022152-121281
344
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 16 août 2012
Présidence de M. H A C K , président
Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeNüssli
Art. 321 al. 1 CPC
Vu le jugement rendu par défaut des parties le 9 juillet 2012
par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, prononçant la
faillite de C.________ Sàrl, à Saint-Prex, à la requête de Fédération
M., à Tolochenaz,
vu le recours déposé le 16 juillet 2012 par C. Sàrl,
attendu que le recours a été déposé dans le délai de dix jours
prévu par l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008; RS 272), soit en temps utile,
-
2 -
qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours s'exerce par le
dépôt d'un acte écrit et motivé,
que la motivation de l'acte, soit l'indication des motifs du
recours, est une condition de recevabilité du recours,
que l'indication des voies de recours figurant dans le prononcé
attaqué mentionne expressément l'exigence d'un acte de recours écrit et
motivé,
qu'en l'espèce, l'acte du 16 juillet 2012 qui indique seulement
que deux responsables de la société étaient absents lors de l'audience de
faillite, n'est pas motivé,
que, selon l'art. 132 CPC, le tribunal peut fixer un délai pour la
rectification de certains vices affectant un acte,
que si cette disposition permet de corriger l'absence de
signature (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 132
CPC), elle n'est pas applicable en cas d'absence de motivation d'un
recours, qui constitue un vice irréparable (Bohnet, op. cit., nn. 10-13 ad
art. 132 CPC),
que l'art. 56 CPC, selon lequel le tribunal donne aux parties
l'occasion de clarifier ou de compléter leurs actes ou déclarations peu
clairs ou manifestement incomplets, concerne des allégations de fait et
n'est pas applicable non plus en cas d'absence de motivation d'un acte de
recours,
qu'enfin la simple mention de l'absence de deux responsables
de la société recourante à l'audience de faillite ne saurait constituer une
requête de restitution de délai, les conditions de l'art. 148 al. 1 CPC
n'étant au demeurant pas remplies,
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3 -
qu'en définitive, l'acte du 16 juillet 2012 ne satisfait pas aux
exigences de forme posées par la loi,
que le recours est par conséquent irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 août 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-C.________ Sàrl,
-Fédération M.________,
-
4 -
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Morges,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte.
La greffière :
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