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TRIBUNAL CANTONAL
FF14.016273-141122
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L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Prononcé du 26 août 2014
Vu le jugement rendu le 22 mai 2014, à la suite de l'audience
du même jour, par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne, prononçant la faillite, le 22 mai 2014 à 12 heures 02, d'
K., à Epalinges, à la requête de N., à Lausanne, et mettant
les frais, par 200 fr., à la charge du failli,
vu l'acte adressé le 16 juin 2014 à la cour de céans par lequel
K.________ a déclaré recourir à l'encontre de la décision précitée,
vu l'avis du greffe de la cour de céans du 25 juin 2015
impartissant au recourant un délai au 10 juillet 2014 pour effectuer
l'avance de frais de 300 francs,
vu l'avis du greffe de la cour de céans du 21 juillet 2014,
impartissant au recourant un délai non prolongeable de cinq jours pour
effectuer l'avance de frais,
- 2 -
vu l'extrait "Track & Trace" de la Poste, dont il ressort que le
recourant a été avisé le 22 juillet 2014 de l'arrivée à l'office de retrait du
pli recommandé du 21 juillet 2014,
vu l'art. 43 al. 1 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du
12 janvier 2010; RSV 211.02);
attendu qu'en vertu de l'art. 98 CPC (Code de procédure civile
du 19 décembre 2008; RS 272), le tribunal peut exiger du demandeur, en
l'occurrence du recourant, une avance à concurrence de la totalité des
frais judiciaires présumés,
qu'en l'espèce, par avis du 25 juin 2014, un délai au 10 juillet
2014 a été imparti au recourant pour effectuer l'avance de frais,
que par un second avis du 21 juillet 2014, ce délai a été
prolongé, l'avance de frais devant être effectuée dans les cinq jours
suivant la réception du courrier recommandé,
que selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte du tribunal est
réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été
retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la
remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification,
qu'en l'espèce, K.________ devait s'attendre à recevoir des
actes de l'autorité, de sorte que le courrier du 21 juillet 2014 est réputé lui
avoir été notifié le 29 juillet 2014, soit sept jours après qu'il a été avisé de
l'arrivée du pli à l'office de poste,
qu'en conséquence, le délai de cinq jours imparti pour
effectuer l'avance de frais requise est arrivé à échéance le lundi 4 août
2014 (art. 142 al. 3 CPC),
que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti,
que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
le Président de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
statuant en tant que juge unique au sens de l'art. 43 CDPJ,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Bertrand SauterelClaire van
Ouwenaller
Du 26 août 2014
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
- 4 -
-Me Ralph Schlosser, avocat (pour K.),
-N.,
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office des districts de Lausanne
et de l'Ouest lausannois,
-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :
Claire van
Ouwenaller