Beschwerde gegen die Konkurseröffnung nach Art. 174 LP

CPF ff15-049244-80/2016Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer29.03.2016Schuldbetreibungs- und KonkursrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das kantonale Betreibungs- und Konkursgericht wies die Beschwerde der Stiftung gegen ein vom Bezirksgericht La Côte erlassenes Konkursurteil ab. Die Beschwerdeführerin machte geltend, sie werde demnächst EUR 7.5 million erhalten und könne deshalb ihre Schulden begleichen; sie legte jedoch keine Buchhaltungsbelege vor und wies weder die vollständige Zahlung, Hinterlegung oder den Rückzug der konkursbegründenden Forderung noch ihre Zahlungsfähigkeit glaubhaft nach. Das Gericht hielt fest, dass die Voraussetzungen von Art. 174(2) LP kumulativ erfüllt sein müssen und die Beschwerde offensichtlich unbegründet war. Der Konkurs wurde bestätigt und trat am Tag des Rechtsmittelurteils in Kraft; der Beschwerdeführerin wurden Kosten von CHF 300 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 174 al. 2 LP; Voraussetzungen für die Aufhebung eines Konkursurteils im Rechtsmittelverfahren; der Schuldner muss kumulativ seine Zahlungsfähigkeit glaubhaft machen und durch Urkunde nachweisen, dass die konkursbegründende Forderung einschliesslich Zinsen und Kosten bezahlt, hinterlegt oder zurückgezogen worden ist. Blosses Vorbringen, wonach demnächst Mittel zufliessen würden, genügt ohne Belege aus der Buchhaltung oder Finanzunterlagen nicht. Der Betreibungsregisterauszug ist grundsätzlich ein entscheidendes Beweismittel gegen die Zahlungsfähigkeit, wenn er mehrere hängige Betreibungen ausweist und der Schuldner keine entgegenstehenden Unterlagen vorlegt (consid. 3-4). Auf eine offensichtlich unbegründete Beschwerde wird nach Art. 322 al. 1 CPC nicht eingetreten.

Gesamter Gesetzestext

105 TRIBUNAL CANTONAL FF15.049244-160219 FF15.052998 FF15.050727 80 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 29 mars 2016


Composition : Mme R O U L E A U , présidente MM. Hack et Maillard, juges Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 174 al. 2 LP Vu le jugement rendu par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte à la suite de l’audience du 25 janvier 2016, prononçant la faillite, le même jour à 12 heures 30, de la FONDATION B., à Morges, à la réquisition de A.X., p.a. son curateur Me Denis Reymond, notaire à La Sarraz, de la SUCCESSION DE FEU B.X.________, p.a. [...], exécuteur testamentaire, à [...], et de V.SA, à Fribourg, mettant les frais, par 200 fr., à la charge de la faillie et disant que celle-ci doit verser à la requérante A.X., par son curateur, la somme de 300 fr. à titre de dépens,

  • 2 - vu le recours formé contre ce jugement le 5 février 2016 par la Fondation B.________, concluant à l’annulation de sa faillite et requérant l’octroi de l’effet suspensif, vu la pièce produite à l’appui du recours, soit une lettre datée du 24 janvier 2016, adressée à la recourante par [...], en Floride, vu la décision de la présidente de la cour de céans du 8 février 2016, admettant la requête d’effet suspensif et ordonnant à titre de mesures conservatoires l’inventaire et l’audition de la faillie, vu l’extrait des registres de l’Offices des poursuites du district de Morges du 8 février 2016 concernant la recourante, dont la production a été ordonnée d’office, vu la lettre du 25 février 2016 dans laquelle la recourante s’est déterminée sur cet extrait, dans le délai imparti à cet effet par la présidente de la cour de céans, vu les autres pièces du dossier ; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de procédure civile ; RS 272), qu'en l'espèce, le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises, par acte écrit et motivé adressé à l'autorité de recours (art. 321 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable, que la pièce nouvelle produite à l’appui du recours est également recevable (art. 174 al. 1, 2 e phrase, LP) ;

  • 3 - attendu que, selon l'art. 171 LP, le juge saisi d'une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP qui n'étaient pas réalisés en l'espèce, que c'est ainsi à juste titre que le premier juge a prononcé la faillite de la recourante, les délais des art. 166 et 168 LP ayant été respectés et les parties régulièrement convoquées à l'audience de faillite ; attendu qu'en vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette à l'origine de la faillite, intérêts et frais compris, a été payée, ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier, ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite, que ces deux conditions, remboursement – ou dépôt ou retrait – et solvabilité, sont cumulatives, qu'en l'espèce, la recourante n’allègue ni ne prouve s'être entièrement acquittée des dettes réclamées en poursuite par les trois intimées, qu’elle soutient seulement, en se fondant sur la lettre du 24 janvier 2016 de la société [...], être « en attente d’un montant de € 7'500'000.-- qui doit lui être payé d’ici à la fin du mois de février, les formalités bancaires nécessitant un délai de dix jours supplémentaire », et devoir « être en état de payer toutes ses dettes d’ici au 10 mars 2016 », que la première des conditions légales pour annuler la faillite n'est ainsi pas réalisée, qu’en ce qui concerne sa solvabilité, la recourante soutient qu’elle résulte de la lettre précitée et que « les fonds attendus comme expliqué dans le recours permettront de solder toutes les poursuites »,

  • 4 - que le débiteur, s'il ne doit pas prouver sa solvabilité de manière stricte, doit toutefois offrir les moyens de preuve propres à la rendre vraisemblable, en fournissant des indices tels que les récépissés de paiements, des justificatifs de moyens financiers à sa disposition (avoirs en banque, crédits bancaires), la liste de ses débiteurs, un extrait du registre des poursuites, des comptes annuels récents avec bilan intermédiaire, que l’extrait du registre des poursuites concernant le failli est en règle générale décisif (Cometta, Commentaire romand de la LP, n. 10 ad art. 174 LP), qu’en l’espèce, la recourante n'a pas produit de pièces comptables, que, selon l'extrait de poursuites la concernant, elle fait l'objet de dix poursuites pour plus de 800’000 fr., dont cinq au stade de la commination de faillite délivrée et trois, exercées à l’instance d’une caisse AVS, au stade de la saisie, qu’on ne saurait considérer que la seule lettre produite, dont au surplus on ignore tout de l’auteur et du contexte, suffit à rendre vraisemblable la solvabilité de la recourante ; attendu que le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le jugement de faillite confirmé, la faillite prenant effet, vu l'effet suspensif accordé, à la date du présent arrêt, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui en a déjà fait l'avance.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé, la faillite de la Fondation B.________ prenant effet le 29 mars 2016, à 16 heures 15. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante. La présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat (pour la Fondation B.), -Me Olivier Constantin, avocat (pour A.X.), -M. [...] (pour la Succession de feu B.X.________),

  • V.________SA, -M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Morges, -M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé

  • 6 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Conservatrice du Registre foncier, Office de Morges, -M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :

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The appeal was timely, properly filed, and the new document was admissible.

Article 174 LP allows an appeal within ten days; the written, reasoned filing complied with CPC requirements, and new evidence is admissible under Art. 174 LP.

They were not met because the appellant neither proved full payment/deposit/withdrawal of the debt nor made solvency plausible.

The two requirements are cumulative. The appellant relied only on an unsupported letter about future funds, produced no accounting documents, and the debt enforcement extract showed multiple significant enforcement proceedings.

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