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TRIBUNAL CANTONAL
FV11.049022-121019
435
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Bosshard et Muller
Greffier :MmeNüssli
Art. 293 al. 1, 294 al. 2, 306 al. 2 ch. 1bis LP
Vu le prononcé rendu le 9 mars 2012 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, à la suite de l'audience du 16
février 2012, prononçant un sursis provisoire de deux mois au bénéfice de
la société E.________ SA, à Lausanne, et désignant V.________, agent
d'affaires breveté, en qualité de commissaire provisoire,
vu le rapport déposé par le commissaire provisoire au sursis en
date du 24 avril 2012,
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vu le prononcé rendu le 23 mai 2012 par le Président du
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, à la suite de l'audience du 26 avril
2012, rejetant la demande de sursis concordataire déposée par E.________
SA, relevant V.________ de sa fonction de commissaire provisoire au sursis
et révoquant l'effet suspensif prononcé le 20 décembre 2011,
vu le recours, accompagné de pièces, déposé le 4 juin 2012
par E.________ SA contre ce prononcé, concluant principalement à son
annulation, à l'octroi d'un sursis concordataire de six mois, prolongeable,
et à la nomination de V.________, agent d'affaires breveté, en qualité de
commissaire,
vu la décision du 13 juin 2012 du président de la cour de
céans, rejetant la requête d'effet suspensif déposée avec le recours,
vu les pièces du dossier;
attendu que le prononcé a été notifié le 25 mai 2012, de sorte
que l'acte de recours, mis à la poste le 4 juin 2012, a été déposé en temps
utile (art. 321 al. 2 CPC, Code de procédure civile du 19 décembre 2008;
RS 272),
qu'il est suffisamment motivé et est donc recevable
formellement (art. 321 al. 1 CPC);
attendu que selon l'art. 326 CPC, les preuves nouvelles sont
irrecevables (al. 1), les dispositions spéciales de la loi étant réservées (al.
2),
qu'en matière concordataire, il n'y a pas de norme dérogeant à
la règle de l'art. 326 al. 1 CPC (CPF, 12 juin 2012/247),
qu'en l'espèce la recourante a produit en deuxième instance la
"version définitive" (datée du 13 avril 2012) de ses comptes pour
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l'exercice 2011 ainsi que celle des comptes de M.________ SA pour la
même année,
que ces pièces étant irrecevables, seuls seront pris en
considération les comptes "provisoires" (datés du 26 janvier 2012) de ces
deux sociétés pour l'exercice 2011, produits devant le premier juge;
attendu que dans sa requête de sursis concordataire la
requérante fait notamment valoir qu'elle bénéficie d'une clientèle et de
créances pour des travaux en cours, qui seraient mis en péril par le
prononcé d'une faillite, et que par ailleurs les créances dont elle dispose à
l'égard de la société M.________ SA, pourraient être couvertes par la vente
d'un immeuble dont cette dernière est propriétaire,
qu'elle a produit un projet d'acte de concordat par abandon
d'actifs dans lequel elle se propose d'abandonner à ses créanciers
chirographaires l'entier de ses biens, soit en particulier :
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la totalité de ses actifs mobiliers d'exploitation, soit notamment le
mobilier, les machines et le stock des marchandises;
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la contre-valeur de ses travaux en cours telle qu'elle sera déterminée au
moment de l'octroi de sursis;
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ses débiteurs,
que, dans son rapport du 24 avril 2012, le commissaire
provisoire au sursis a préavisé favorablement à l'octroi d'un sursis
concordataire par abandon d'actifs pour une durée à déterminer qui
pourrait être fixée initialement à six mois,
qu'il a exposé notamment les éléments suivants :
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treize créanciers ont déjà produit, dont un privilégié de deuxième classe
pour un montant de 52'375 fr. 80 et douze créanciers de troisième classe
pour un total de 1'628'104 fr. 70;
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il est douteux qu'une procédure de réalisation forcée des biens mobiliers
de la sursitaire permette de dégager un bénéfice; ceux-ci pourraient en
revanche, en cas de procédure concordataire, faire l'objet d'une vente de
gré à gré pour un montant de 5'000 francs;
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l'activité de la sursitaire est double, soit une activité de fiduciaire, qui
génère peu de bénéfices, voire des pertes, et une activité, largement
bénéficiaire, d'entreprise générale;
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les travaux en cours portent sur 20'000 fr. dans le secteur fiduciaire et
10'000 fr. dans le secteur d'entreprise générale;
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selon le bilan au 31 décembre 2011, la sursitaire disposerait d'une
créance d'entreprise générale de 60'377 fr. 80 et d'une créance contre
M.________ SA de 92'254 francs 75;
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les perspectives en cas de faillite sont mauvaises, d'une part, parce que
les actifs, notamment les différentes créances, seraient difficiles à réaliser,
d'autre part, parce que le passif risque de s'accentuer notamment en
raison du non-paiement du loyer des locaux de la société durant la
procédure de réalisation, voire au-delà; enfin la faillite de la sursitaire
engendrerait la faillite de M.________ SA dont la créance serait
vraisemblablement perdue;
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dans le cadre de la procédure concordataire, une importante
restructuration serait effectuée visant à mettre un terme à l'activité
fiduciaire - ce qui entraînerait le licenciement du dernier employé de la
sursitaire et la résiliation du contrat de bail de la succursale - et au
développement de l'activité d'entreprise générale, la sursitaire devant
obtenir prochainement quatre mandats, qui devraient générer des
bénéfices de l'ordre de 1'200'000 francs;
que le commissaire provisoire au sursis a produit un inventaire
des biens et un aperçu de fortune de la sursitaire, ainsi que le contrat de
travail de son dernier employé;
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attendu que le premier juge a retenu que les mandats futurs
allégués par la sursitaire n'étaient pas confirmés, de sorte que les revenus
qu'elle pourrait en tirer semblaient pour le moins aléatoires et
hypothétiques, qu'il n'était ni établi ni rendu vraisemblable que la société
débitrice M.________ SA, dont la dette à l'égard d'E.________ SA s'élèverait à
250'000 fr., serait solvable et que le produit de la vente de son immeuble
reviendrait à la sursitaire,
que le premier juge a considéré, au vu de ces éléments, qu'il
n'était pas établi que le produit de réalisation dans le cadre d'un concordat
par abandon d'actif serait supérieur à celui qui pourrait être obtenu par
liquidation dans le cadre d'une faillite;
considérant qu'en vertu de l'art. 294 al. 2 LP (loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le juge
statue sur la demande de sursis concordataire en tenant compte
notamment de la situation du débiteur, de l'état de son patrimoine et de
ses revenus ainsi que des perspectives de concordat,
que la requête de concordat présentée par le débiteur doit
être motivée et documentée (art. 293 al. 1 LP),
que le requérant doit non seulement rendre vraisemblable qu'il
est en mesure de présenter une proposition acceptable pour une majorité
de créanciers (art. 305 LP), mais également que son projet remplira les
conditions d'homologation,
que dans le cas d'un projet de concordat par abandon d'actif, il
doit rendre vraisemblable que celui-ci présente un intérêt supérieur à une
faillite pour les créanciers (art. 306 al. 2 ch. 1 bis LP),
qu'en l'espèce, il ressort du rapport du commissaire provisoire
que l'essentiel des actifs de la recourante est constitué par des mandats
futurs, pour un montant de 1'200'000 fr., dans une activité d'entreprise
générale qui se situe en dehors du but social de la société,
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que la recourante n'a produit aucune pièce de nature à rendre
vraisemblables l'existence et l'ampleur de tels projets ni des bénéfices
qu'elle prétend en tirer,
que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que
les revenus tirés de la réalisation de ces mandats étaient pour le moins
aléatoires et hypothétiques,
qu'un second poste des actifs serait constitué par une créance
d'entreprise générale de 60'377 fr. 80 et une créance à l'encontre de
M.________ SA à hauteur de 250'000 fr. (224'393 fr. selon l'acte de
recours),
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7 -
que la recourante critique l'appréciation du premier juge qui a
retenu que la solvabilité de cette société débitrice n'avait pas été rendue
vraisemblable,
que la seule pièce produite à cet égard, soit le bilan et les
comptes de l'exercice 2011, paraît en effet constituer un indice en faveur
de la solvabilité de cette société,
qu'il convient de relever toutefois qu'ils ne sont pas audités,
pas plus que ceux de la recourante d'ailleurs,
que la question de la solvabilité de M.________ SA n'est
toutefois pas déterminante en l'état, le montant de la créance, qui n'est
d'ailleurs pas connu puisqu'il varie entre 83'374 fr. (bilan de la société
M.________ SA), 92'254 fr. 75 (bilan de la recourante), 224'393 fr. dans
l'acte de recours et 250'000, allégués à l'audience du 26 avril 2012,
n'étant pas, même dans son chiffre maximum, suffisant pour
l'homologation du concordat sans les bénéfices hypothétiques des
mandats invoqués, par 1'200'000 francs,
qu'au vu de ce qui précède, il n'a pas été rendu vraisemblable
que le concordat par abandon d'actif proposé présenterait un intérêt
supérieur à celui de la faillite pour les créanciers,
qu'en cas de faillite, l'administration pourra tout aussi bien que
dans le concordat réaliser les quelques biens mobiliers, dont la valeur a
été estimée à 5'000 francs par le commissaire provisoire au sursis,
encaisser le prix des ouvrages en cours ou terminés (30'000 fr. selon le
rapport du commissaire, 77'924 fr. selon l'acte de recours) et encaisser les
créances de la société;
considérant que la recourante fait valoir dans son recours que
l'objectif du concordat s'inscrit dans une perspective globale au "groupe
Y." tendant à désintéresser les créanciers victimes des
agissements de Y.,
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que ce fait ne ressort d'aucune pièce si ce n'est d'un document
intitulé "comparatif des options" établi par la recourante elle-même et
produit à l'audience du 16 février 2012,
que la recourante se prévaut encore de l'accord des créanciers
au sursis concordataire requis,
que ce fait n'est pas non plus rendu vraisemblable, le rapport
du commissaire provisoire au sursis ne faisant pas état d'un tel accord;
considérant que la recourante demande l'annulation de la
décision pour le motif que le représentant de l'office des faillites était
présent dans la salle d'audience avant que celle-ci ne débute
officiellement,
qu'elle invoque une violation du droit d'être entendu, du
respect de l'égalité des parties et du principe d'impartialité de l'autorité
judiciaire,
que ce fait ne ressort pas du procès-verbal de l'audience,
qu'en tout état de cause, il appartenait à la recourante de
soulever cette irrégularité de procédure immédiatement (Ch. rec. , 26
novembre 2001/792),
qu'elle pouvait, le cas échéant, demander à être
immédiatement entendue sur les éventuelles déclarations du représentant
de l'office des faillites ou déposer une demande de récusation si elle
estimait que le juge ne présentait plus, de ce fait, les garanties
d'impartialité,
qu'une telle demande doit être formulée aussitôt que la partie
a eu connaissance du motif de récusation (art. 49 CPC), soit avant la
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clôture de l'audience lorsque ce motif apparaît au cours de celle-ci (Tappy,
Code de procédure civile commenté, n. 11 ad art. 49 CPC),
qu'enfin, la recourante n'indique pas quelle influence cette
prétendue irrégularité de procédure aurait eue sur la décision attaquée de
sorte que celle-ci ne saurait être annulée pour ce motif (TF 2P.20/2005 du
13 avril 2005);
considérant en définitive que le recours, manifestement
infondé au sens de l'art. 322 al. 1 CPC, doit être rejeté et le prononcé
confirmé par adoption de motifs,
que les frais du présent arrêt, par 1'200 fr. , doivent être mis à
la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr.
(mille deux cents francs), sont mis à la charge de la
recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 octobre 2012
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bertrand Demierre, avocat (pour E.________ SA),
-M. Julien Greub, agent d'affaires breveté, commissaire provisoire
désigné,
-Me Jean-Christophe Diserens, avocat (pour U.________ et R.),
-M. Serge Maret, agent d'affaires breveté (pour W. SA),
-Administration fédérale des contributions AFC,
-Mme X.________ (pour I.________),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne,
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M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de l'Ouest lausannois,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :