Gesamter Gesetzestext
106
TRIBUNAL CANTONAL
438
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 12 octobre 2011
Présidence de M. H A C K , président
Juges:MM. Muller et Sauterel
Greffier :MmeNüssli
Art. 59 al. 1 et 2 let. c, 60 et 67 al. 3 let. a CPC
Vu la lettre du 13 juillet 2011 du président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne indiquant que, sauf avis contraire écrit et
motivé adressé jusqu'au 25 juillet 2011, il constaterait que la cause
introduite par L., à Lausanne, a perdu tout objet et ordonnerait
qu'elle soit rayée du rôle,
vu la lettre adressée le 25 juillet 2011 au Tribunal
d'arrondissement de Lausanne, dans laquelle L. déclare maintenir
sa requête de faillite (déclaration d'insolvabilité),
-
2 -
vu la décision du 26 juillet 2011 du Président du Tribunal
d'arrondissement de Lausanne constatant, qu'en l'absence de toute
objection dans le délai fixé, la cause n'a plus d'objet et ordonnant qu'elle
soit rayée du rôle,
vu le recours déposé le 28 juillet 2011 par L.________ qui
conclut à l'admission de sa requête de faillite et expose s'être déterminée
dans le délai fixé au 25 juillet 2011,
vu le courrier du 17 août 2011 du Tuteur général indiquant, sur
interpellation du président de la cour de céans, qu'il ne ratifiait pas le
recours formé par sa pupille L.,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours a été déposé dans le délai de l'art. 321
al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272),
qu'il est écrit et motivé de sorte qu'à cet égard il est recevable
(art. 321 al. 1 CPC),
que toutefois, pour pouvoir entrer en matière, le tribunal doit
examiner d'office si les conditions de recevabilité énumérées à l'art. 59 al.
2 CPC sont remplies (art. 60 CPC),
qu'en particulier les parties doivent avoir la capacité d'être
partie et d'ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC),
que tel n'est pas le cas de L. qui a été mise sous
tutelle,
que lorsqu'une personne incapable d'ester en justice agit, le
juge impartit à son représentant légal un délai pour ratifier son acte
-
3 -
(Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 13 ad art. 60 CPC et les
références citées),
qu' en l'espèce, le Tuteur général a refusé de ratifier le recours
déposé par sa pupille,
que le recours ne porte pas sur des droits strictement
personnels au sens de l'art. 67 al. 3 let. a CPC, de sorte que L.________ n'a
pas la faculté d'agir de manière indépendante,
qu'il convient dès lors de ne pas entrer en matière sur le
recours du 28 juillet 2011, qui est irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni
dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
4 -
Du 12 octobre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Tuteur général (pour L.________),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de Lausanne
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
La greffière :
Schlagwörter
bankruptcy requestinadmissibilitylegal capacityratificationguardianshipappealsummary proceedings