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TRIBUNAL CANTONAL
FW14.020028-141353
358
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 21 octobre 2014
Présidence de M. S A U T E R E L , président
Juges:Mme Carlsson et M. Maillard
Greffier :Mmevan Ouwenaller
Art. 190 al. 1 ch. 2 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière
sommaire de poursuites et de faillite, s'occupe du recours exercé par
N., à Clarens, contre le jugement rendu le 16 juillet 2014, à la
suite de l’audience du 10 juillet 2014, par le Président du Tribunal
d’arrondissement de l'Est vaudois, dans la cause qui l'oppose à
Q., à St-Légier-la-Chiésaz.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
-
2 -
E n f a i t :
1.a) Par acte du 15 mai 2014, Q.________ a requis du Président
du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois qu'il prononce la faillite sans
poursuite préalable de N.________, [...] à Clarens. A l’appui de sa requête,
elle a notamment produit :
-
un extrait du registre du commerce concernant Q.________ dont le but est
le commerce de produits, articles et fourniture de toute nature,
notamment dans le domaine de l’entretien, du nettoyage et de l’hygiène
et, d’une manière générale, dans le domaine des produits personnalisés et
des articles à usage unique;
-
un extrait du registre du commerce concernant N.________, [...] à Clarens
dont le but est l’exploitation de cafés restaurants, pizzerias, bars et
cafétérias, la vente de plats à l’emporter, l’organisation de réceptions et
d'un service traiteur, la vente de tabac, la mise à disposition de machines
Tactilo, la commercialisation et la fabrication de tous produits en relation
avec le but; il ressort de cet extrait que [...] est associée gérante avec
signature individuelle et que [...] est associée gérante présidente avec
signature individuelle ;
-
un lot de bons de livraison signés attestant de la livraison de
marchandises par Q.________ au café restaurant [...] N.________, famille [...]
à Clarens, durant la période du 19 septembre 2012 au 7 juin 2013 ;
-
un lot de factures, se référant aux bons de livraisons produits, pour un
total de 3'608 fr. 25 ;
-
un relevé de compte adressé le 28 octobre 2013 au café restaurant [...]
N., famille [...], par Q. laissant apparaître un solde en sa
faveur de 3'918 fr. 65;
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3 -
-
une copie d’un courrier adressé le 5 février 2014 à N.________ par le
conseil de Q.________ la priant de verser, à réception, la somme de 4'706
fr. 65, intérêts de retard à 8 % dès le 7 juin 2013, frais d’intervention selon
art. 106 CO et frais de poursuite inclus ;
-
une copie d’un commandement de payer la poursuite n° 6'927'851 de
l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut, notifié à
N., [...] à Clarens à la demande de Q., portant sur une
somme totale de 4'318 fr. 65 plus intérêt, frappé d’opposition totale;
-
un extrait des registres 8a LP au 14 avril 2014 concernant N.________,
faisant état de dix-huit poursuites ouvertes depuis le 18 juin 2012 pour un
total de 43’366 francs 15, soit:
huit poursuites au stade du commandement de payer en cours pour
37'443 fr. 95 savoir:
o trois poursuites intentées par [...], pour le montant total de
2'201 fr. 30, avec opposition;
o trois poursuites intentées par [...], pour le montant total de
13'251 fr. 95, sans opposition;
o une poursuite intentée par la Confédération suisse représentée
par l'administration fédérale des contributions, pour 17'196 fr.
80, avec opposition;
o une poursuite intentée par la requérante, pour 4'793 fr. 90,
avec opposition;
une poursuite au stade de la saisie, pour 2'423 fr. 25, intentée par
l'Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des personnes
morales;
une poursuite au stade de la commination de faillite, pour 3'498 fr.
95, intentée par [...];
huit poursuites payées dont sept émanant d'[...] ou d'[...].
-
4 -
b) Par avis du 19 mai 2014, le Président du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois a cité les parties à comparaître à une
audience fixée au 10 juillet 2014 à 14 heures 30. L’envoi destiné à
N.________ a été retourné au tribunal le 3 juin 2014 avec la mention "non
réclamé". Il ressort du procès-verbal des opérations que la citation à
comparaître à l’audience du 10 juillet 2014 lui a été renvoyée par courrier
A.
c) Le 3 juillet 2014, l’Office des poursuites du district de la
Riviera – Pays-d'Enhaut, tout en précisant que la société n’avait pas donné
suite à un avis de saisie qui lui avait été adressé le 7 avril 2014 dans la
poursuite n° 6'789'895, fixant la saisie au 2 mai 2014, au bureau de
l’office, a adressé au premier juge un extrait des registres 8a LP
concernant N.________ actualisé au 3 juillet 2014, faisant état de vingt-huit
poursuites pour un total de 92’372 fr. 45, soit:
dix-sept poursuites au stade du commandement de payer en cours
pour 82'781 fr. 10 savoir:
o trois poursuites intentées par [...], pour le montant total de
2'219 fr. 50, avec opposition;
o trois poursuites intentées par [...], pour le montant total de
13'381 fr. 10, sans opposition;
o une poursuite intentée par la Confédération suisse représentée
par l'administration fédérale des contributions, pour 17'343 fr.
20, avec opposition;
o une poursuite intentée par la requérante, pour 4'862 fr. 85,
avec opposition;
o trois poursuites intentées par [...], pour le montant total de
5'267 fr. 10, avec opposition;
o une poursuite intentée par [...], pour 441 fr. 25, avec
opposition;
o une poursuite intentée par la Commune de Montreux, pour
2'356 fr. 35, avec opposition;
- 5 -
o trois poursuites intentées par l'Etat de Vaud représenté par
l'Administration cantonale des impôts, pour le montant total
de 36'509 francs 10, sans opposition;
o une poursuite intentée par l'[...], pour 400 francs 65, avec
opposition,
une poursuite au stade de la saisie, pour 2'436 fr. 95, intentée par
l'Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des personnes
morales;
deux poursuites au stade de la commination de faillite, pour 7'154 fr.
40, savoir:
o une poursuite intentée par [...], pour 3'498 francs 95;
o une poursuite intentée par [...], pour 3'655 fr. 45;
huit poursuites payées.
d) En date du 9 juillet 2014, le tribunal a reçu, par télécopie,
un ordre de paiement bancaire émanant du compte de N.________ auprès
de la Banque cantonale vaudoise, à hauteur de 4'894 fr. 15 en faveur de
l’Office des poursuites et faillites de Vevey, la date d’exécution souhaitée
étant le 10 juillet 2014.
e) Le Président du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois
a tenu audience le 10 juillet 2014. Personne ne s’est présenté.
- Par jugement du 10 juillet 2014, adressé le 16 juillet à
N.________ qui l’a reçu le lendemain, le président du tribunal
d'arrondissement a admis la requête de faillite sans poursuite préalable
déposée le 15 mai 2014 par Q.________ (I), prononcé, le jeudi 10 juillet
2014 à 14 heures 35, la faillite de N.________ (II), arrêté les frais et
émolument de justice à 300 fr. à la charge de N., les a compensés
avec l’avance effectuée par Q. et dit que N.________ est la
débitrice de Q.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 300
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francs, en remboursement des frais de justice (III) dit que N.________ est la
débitrice de Q.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 800
fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (IV) et rejeté tout autre ou
plus ample conclusions (V). Il a considéré en bref que les extraits des
registres de l’office des poursuites produits établissaient que les dettes de
l’intimée avaient plus que doublé en trois mois, que cette dernière faisait
opposition à l’encontre de la majorité des poursuites introduites
nonobstant la nature de la créance, qu’elle n’avait pas été en mesure de
payer ses impôts depuis plusieurs mois et que cela constituait autant
d’indices des carences de liquidités et des difficultés éprouvées par
l’intimée à faire face à ses charges courantes. Il a par ailleurs relevé que
l’administratrice de la société n’avait pas procédé ni produit de documents
ou renseignements quant à la situation financière de la société. Il en a
conclu que les conditions matérielles de la faillite sans poursuite préalable
étaient ainsi réalisées.
3.Par télécopie du 17 juillet 2014, N.________ a transmis au
Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois un "détail d’une opération"
bancaire attestant du versement, le 14 juillet 2014, de la somme de 4'894
fr. 15 en faveur de l’"Office des poursuites et faillites de Vevey".
Par acte télécopié adressé au Tribunal d’arrondissement le 18
juillet 2014, N.________, soutenant que la dette invoquée avait été payée, a
demandé un "avis de suspension". Elle a par ailleurs produit les
documents suivants :
-
un document qui semble être un extrait caviardé des registres 8a LP
relatif à la poursuite engagée par Q.________ à son encontre mentionnant
le solde dû à une date indéterminée; le solde indiqué est toutefois illisible ;
-
un rapport de contrôle de transmission de fax du 9 juillet à 17h12;
-
un dito à 17h14;
-
7 -
-
une copie de l’ordre de paiement du 9 juillet 2014.
Par télécopie du 22 juillet 2014, le greffier du Tribunal
d’arrondissement de l’Est vaudois a informé N.________ que la cause ne
pouvait plus être suspendue dès lors qu’une décision avait été rendue. Il
lui a par ailleurs demandé si le courrier du 18 juillet 2014 devait être
considéré comme recours.
Par courrier daté du 18 juillet 2014, posté le 21 juillet 2014 et
reçu au greffe du tribunal d’arrondissement le 22 juillet 2014, N.________ a
réaffirmé que Q.________ n’avait plus de créance à son encontre, que pour
cette raison elle ne pouvait pas demander la faillite, que le paiement avait
été fait directement à l’"Office des poursuites de Vevey" ce qu’attestaient
les "papiers de la banque" faxés au tribunal le 9 juillet 2014. Elle a par
ailleurs requis que le nécessaire soit fait pour que la faillite ne soit pas
visible par les personnes consultant le registre du commerce, requis un
effet suspensif et, enfin, demandé que les frais ne soient pas mis à sa
charge dans la mesure où le paiement avait été effectué avant l’audience.
Ce courrier comprend encore une annotation manuscrite, signée le 22
juillet 2014 à l’occasion d’un passage au greffe – selon le procès-verbal
des opérations –, précisant "je déclare faire recours avec effet suspensif à
la décision rendu le 16. 07. 2014". À cet envoi étaient joints les deux
rapports de contrôle transmission produits le 18 juillet 2014, l’ordre de
paiement du 9 juillet 2014 ainsi que l’extrait des registres caviardés où
l’on peut toutefois lire que le solde dû à la requérante s’élève à 4'894
francs 15.
Par prononcé du 25 juillet 2014, le président de la cour de
céans a admis la requête d'effet suspensif contenue dans le recours et
ordonné, comme mesures conservatoires, l'inventaire et l'audition du failli.
Le même jour, un extrait des registres 8a LP au 24 juillet 2014
a été adressé à la recourante avec un délai de dix jours pour se
déterminer si elle le souhaitait, au sujet de cette pièce. Selon cet extrait,
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8 -
la faillie fait l'objet de vingt-trois poursuites pour un total de 103’959 fr.,
soit:
vingt-et-une poursuites au stade du commandement de payer en
cours pour 97'853 fr. 10, savoir:
o trois poursuites intentées par [...], pour le montant total de
2'224 fr. 30, avec opposition;
o trois poursuites intentées par [...], pour le montant total de
13'415 fr. 35, sans opposition;
o deux poursuites intentées par la Confédération suisse
représentée par l'administration fédérale des contributions,
pour 29'827 fr. 80, avec opposition;
o une poursuite intentée par [...], pour 3'425 francs 65, sans
opposition;
o trois poursuites intentées par [...], pour le montant total de
5'273 fr. 20, avec opposition;
o une poursuite intentée par [...], pour 442 fr. 15, avec
opposition;
o une poursuite intentée par la Commune de Montreux, pour
2'363 fr. 40, avec opposition;
o trois poursuites intentées par l'Etat de Vaud représenté par
l'Administration cantonale des impôts, pour le montant total
de 36'570 francs 75, sans opposition;
o une poursuite intentée par l'[...], pour 400 francs 65, avec
opposition;
o une poursuite intentée par [...], pour 3'603 fr. 80, avec
opposition;
o deux poursuites intentées par l'Etat de Vaud représenté par le
Service des automobiles et de la navigation, pour 306 fr. 05,
une poursuite au stade de la saisie, pour 2'440 fr. 55, intentée par
l'Etat de Vaud, représenté par l'Office d'impôt des personnes
morales;
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9 -
une poursuite au stade de la commination de faillite, pour 3'665 fr.
35, intentée par [...].
La recourante ne s’est pas déterminée sur cet extrait.
Par acte du 22 août 2014, l’intimée, tout en précisant que le
règlement de la poursuite litigieuse, soit la poursuite n° 6'927'851, lui
étaient parvenues le 21 juillet 2014, s’en est remise à justice, à condition
que l’intégralité des frais et dépens soit mise à la charge de la recourante.
E n d r o i t :
I.a) En vertu de l'art. 174 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; RS 281.1), auquel renvoie l'art.
194 al. 1 LP, le jugement admettant la requête de faillite sans poursuite
préalable peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC (Code de
procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272).
Le recours au sens des art. 319 ss CPC doit être introduit
auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1
CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée
(art. 321 al. 2 CPC). Le principe selon lequel est réputé observé un délai si
le mémoire a été adressé à l'autorité précédente, qui vaut pour les recours
au Tribunal fédéral (art. 48 al. 3 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral; RS 173.110]), doit être également appliqué dans la procédure de
recours régie par le CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de
procédure civile, in JT 2010 III 115, spéc. p. 131).
En l’espèce, l’acte adressé au Tribunal d’arrondissement de
Lausanne le 21 juillet 2014, complété le 22 juillet 2014, à l’encontre d’un
jugement que la recourante a reçu le 17 juillet 2014, a été déposé en
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temps utile. Le recours est en outre suffisamment motivé, de sorte qu’il
est recevable formellement (art 321 al. 1 CPC).
La réponse de l'intimée est également recevable (art. 322
CPC).
b) Dans la procédure de recours contre une décision du juge
de la faillite, selon l’art. 174 al. 1 in fine LP, les parties peuvent faire valoir
des faits nouveaux lorsqu’ils se sont produits avant le jugement de
première instance (pseudo-nova). En vertu de l’art. 174 al. 2 LP, les pièces
se rapportant à des faits intervenus depuis l’audience de faillite (vrais
nova) peuvent être produites, pour autant qu’elles tendent à rendre
vraisemblable la solvabilité du débiteur et à établir que celui-ci a payé sa
dette en totalité (ch. 1) ou consigné les montants nécessaires auprès de
l’autorité compétente (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de
faillite (ch. 3). Seul le débiteur peut produire, dans le délai de recours, des
titres pour établir les faits énumérés limitativement à l’art. 174 al. 2 ch. 1
à 3 LP (CPF, 5 août 2013/310). Il s’ensuit que, pour juger de l’existence
d’une suspension de paiement justifiant une faillite sans poursuite
préalable, l’autorité judiciaire supérieure doit tenir compte des faits
nouveaux (vrais nova) et donc de la situation financière du débiteur à
l'échéance du délai de recours cantonal (ATF 136 III 294, c. 3 ; TF
5A_439/2010 du 11 novembre 2010, c. 4).
Les pièces nouvelles produites par la recourante sont ainsi
recevables.
II.La cour de céans étant habilitée à constater d'office la
violation des règles de procédure civile sur l'assignation, même si le grief
n'a pas été expressément soulevé (CPF 9 juillet 2014/259; CPF, 10 avril
2014/145). Il convient donc se demander tout d'abord si la recourante a
été valablement citée à l’audience de faillite.
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a) La procédure sommaire, réglée par les art. 248 ss CPC,
s'applique aux décisions rendues en matière de faillite (art. 251 let. a
CPC). En application de l'art. 253 CPC, lorsque la requête ne paraît pas
manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie
adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. Dans le même
sens, l'art. 168 LP prévoit que le juge saisi d'une réquisition de faillite
avise les parties des jour et heure de son audience au moins trois jours à
l'avance; elles peuvent s'y présenter ou s'y faire représenter. Ces
dispositions concrétisent le droit d'être entendu des parties, garanti par
l'art. 53 CPC ainsi que par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) (Haldy, in Bohnet et al.
(éd.), Code de procédure civile commenté, nn. 1 à 5 ad art. 53 CPC;
Bohnet, in Bohnet et al. (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 253 CPC; Chevallier, ZPO
Kommentar, n. 1 ad art. 253 CPC).
L'art. 136 let. a, b et c CPC prévoit que le tribunal notifie aux
personnes concernées les citations, les ordonnances et les décisions ainsi
que les actes de la partie adverse. Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPC, qui
règle la forme de la notification, les citations, les ordonnances et les
décisions sont notifiées par envoi recommandé ou d'une autre manière
contre accusé de réception. Le fardeau de la preuve de la notification d'un
acte et de la date de cette notification incombe à l'autorité qui entend en
tirer une conséquence juridique et cette autorité supporte les
conséquences de l'absence de preuve (Bohnet, op. cit., n. 35 ad art. 138
CPC).
Selon l'art. 138 al. 3 let. a CPC, un acte du tribunal est réputé
notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à
l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le
destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. Statuant sur cette
question en matière de faillite, le Tribunal fédéral, dans un arrêt récent, a
toutefois rappelé que la fiction de notification valant en cas d’envoi
recommandé ne s’applique pas à l’avis de l’audience de faillite (TF
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12 -
5A_466/2012 du 4 septembre 2012 c. 4.1.1 et les réf. citée). Il a par
ailleurs indiqué que l'atteinte causée par le défaut d'une citation
valablement notifiée est d'une gravité telle qu'elle ne peut pas être
réparée devant l'instance de recours; si cette atteinte est réalisée, la
cause doit être renvoyée à l'autorité de première instance (ibid., c. 4.1.2;
cf. aussi CPF 9 juillet 2014/259).
b) En l’espèce, le pli recommandé contenant la requête de
faillite sans poursuite préalable et citant l'intimée à comparaître à
l'audience de faillite est revenu au greffe du tribunal d'arrondissement
avec la mention "non réclamé". Conformément à la jurisprudence citée
précédemment, la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde
postal ne s'applique pas. Il ressort cependant du procès-verbal des
opérations que la citation à comparaître a été renvoyée à la recourante,
par courrier A, le 3 juin 2014. Le dossier ne renferme naturellement pas
d’accusé de réception de ce nouvel envoi. Le tribunal d’arrondissement a
toutefois réceptionné, le 9 juillet 2014, soit avant l’audience prévue le 10
juillet 2014, une télécopie contenant un ordre de virement bancaire donné
par la recourante en faveur de l’office des poursuites à hauteur de 4'894
fr. 15. La recourante a confirmé, dans son recours du 21 juillet 2014
notamment, qu’elle était bien l’auteur de cet envoi. On ne voit dès lors pas
pourquoi la recourante aurait adressé ce document au tribunal si elle
n’avait pas eu connaissance de la requête de faillite déposée et de la
citation à comparaître. On peut donc en conclure qu’elle a bien reçu et pris
connaissance de l’avis d’audience qui lui a été adressé, sous pli prioritaire,
le 3 juin 2014. La recourante ne soutient d’ailleurs pas le contraire. Son
droit d’être entendue n’a ainsi pas été violé de sorte qu’il n’y a pas lieu
d’annuler la décision entreprise pour ce motif.
III. Aux termes de l’art. 190 al. 1 ch. 2 LP, le créancier peut
requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur sujet à la
poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements.
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La recourante soutient en substance que la dette invoquée a
été payée, que l’intimée n’a dès lors plus de créance à son encontre,
raison pour laquelle elle ne pouvait pas demander la faillite sans poursuite
préalable.
a) La légitimation pour requérir la faillite sans poursuite
préalable appartient à celui qui prétend être créancier et le rend
vraisemblable au degré de la vraisemblance qualifiée (Cometta,
Commentaire romand, n. 3 ad 190 LP).
Si le prétendu débiteur conteste l’existence de la créance
alléguée par le requérant et prouve par titre qu’elle a été acquittée, le
juge de la faillite doit rejeter la requête (Gillieron, Commentaire de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n°50, ad 190 LP).
S'agissant des dettes d'argent, le principe de la réception est
généralement applicable pour déterminer à quelle date le paiement a eu
lieu; le montant payé doit se trouver, dans le délai, à la disposition du
créancier (ATF 124 III 112, c. 2a; ATF 119 II 232, JT 1994 I 201; Hohl,
Commentaire romand, n. 16 ad art. 77 CO). Selon la jurisprudence, si le
débiteur verse en espèces le montant au guichet de la Poste en faveur du
compte postal du créancier, l'exécution est parfaite au moment où le
montant est crédité sur le compte du créancier (ATF 124 III 112, c. 2a; ATF
119 II 232, JT 1994 I 201; TF 9C_912/2012 du 13 mai 2013, c. 3; Hohl, op.
cit., n. 16a ad art. 77 CO). La même règle doit valoir pour l'ordre de
paiement bancaire que le débiteur remet à sa banque et par lequel il prie
celle-ci de virer le montant de son compte bancaire au compte postal du
créancier ou de sa banque; ainsi, devrait être déterminant le moment où
le montant est crédité sur le compte postal du créancier, respectivement
sur le compte postal de sa banque (Hohl, op. cit., 16a ad art. 77 CO).
En l’espèce, la recourante ne conteste pas l’existence de la
créance invoquée par l’intimée mais affirme l’avoir réglée. A cet égard, il
ressort du dossier que la recourante a émis, le 9 juillet 2014, un ordre de
paiement en faveur de l’"Office des poursuites et faillites de Vevey" pour
la somme de 4'894 fr. 15 laquelle correspond au montant dû à Q.________
-
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en capital, frais et intérêts. Cet ordre mentionne comme date d’exécution
souhaitée celle du 10 juillet 2014. Il ressort toutefois du détail des
opérations bancaires datées du 17 juillet 2014, produit par la recourante,
que ce montant n’a finalement été crédité sur le compte de l’Office des
poursuites du district de la Riviera – Pays-d'Enhaut que le 14 juillet 2014.
Or, le jugement prononçant la faillite a été rendu le 10 juillet 2014. Il
s’ensuit qu’au moment où le jugement a été rendu, l’intimée revêtait bien
la qualité de créancier et était de ce fait légitimée à requérir la faillite sans
poursuite préalable.
b) Reste à se prononcer sur l’existence d’une suspension de
paiement au vu de la situation financière de la recourante à l’échéance du
délai de recours (TF 5A_ 439/2010 précité).
La suspension de paiements est une notion imprécise qui
confère au juge de la faillite un ample pouvoir d'appréciation (ATF 137 III
460 c. 3.4.1 ; TF 5A_439/2010 du 11 novembre 2010, in SJ 2011 I 175 ; TF
5P.312/2002 du 13 février 2003 c. 3.3; Gilliéron, op. cit., n. 30 ad art. 190
LP ; Cometta, op. cit., n. 10 ad art. 190 LP ; Peter, Edition annotée de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, p. 851; Huber,
Kurzkommentar SchKG, n. 8 ad art. 190 LP). Elle est la manifestation
extérieure de l’insolvabilité, qu’il ne faut pas confondre avec l’insuffisance
d’actifs, c’est-à-dire la situation dans laquelle les passifs excèdent les
actifs, soit l’endettement ou le surendettement, encore qu’une situation
prolongée d’insolvabilité aboutit au surendettement, comme un
surendettement prolongé aboutit à une situation d’insolvabilité (Gilliéron,
op. cit., n. 28 ad art. 190 LP). Cette notion été préférée par le législateur à
celle d’insolvabilité parce qu’elle est perceptible extérieurement et par
conséquent plus aisée à rendre vraisemblable. Lorsque l’insolvabilité est
rendue vraisemblable, la faillite sans poursuite préalable doit toutefois a
fortiori être déclarée (ibid. n. 29 ad art. 190 LP ; TF 5A_367/2008 du
11 juillet 2008 c. 4.1). Pour qu’il y ait suspension de paiements, il faut que
le débiteur ne paie pas des dettes incontestées et exigibles, laisse les
poursuites se multiplier contre lui, tout en faisant systématiquement
opposition, ou omette de s’acquitter même des dettes minimes, laissant
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démontrer par ce comportement qu’il ne dispose pas de liquidités
suffisantes pour honorer ses engagements (ATF 137 III 460, c. 3.4.1 p.
468). Il n’est pas nécessaire que le débiteur interrompe tous ses
paiements ; il suffit que le refus de payer porte sur une partie essentielle
de ses activités commerciales (ATF 137 III 460 c. 3.4.1, p. 468; ATF 85 III
146, c. 4b p. 155). Même une dette unique n’empêche pas, si elle est
importante et que le refus de payer est durable, d’admettre une
suspension de paiements, tel pouvant être le cas lorsque le débiteur
refuse de désintéresser son principal créancier (TF 5A_439/2010 précité ;
TF 5A_367/2008 précité c. 4.1 ; SJ 2000 I 248). Le non-paiement de
créances de droit public peut constituer un indice de suspension de
paiements (SJ 2000 I 248).
Il faut toutefois se garder d’une application mécanique de ces
principes, sauf à considérer qu’il n’existe pas de stade intermédiaire entre
la gêne passagère, laquelle ne justifie en principe pas de prononcer la
faillite dans le cadre d’une poursuite et la cessation de paiements, laquelle
justifie en principe de prononcer la faillite sans poursuite préalable.
Il convient également de garder à l’esprit que la règle est que
la faillite doit être prononcée à la suite d’une poursuite devenue
exécutoire. Vu les lourdes conséquences de la déclaration de faillite sans
poursuite préalable et le fait qu’elle constitue une exception dans le
système de l’exécution forcée, elle doit être appliquée et interprétée
restrictivement. Pour les causes matérielles de la faillite, on exige en
principe la preuve stricte – quand bien même les moyens de preuve
consentis en procédure sommaire sont limités – alors que pour les autres
conditions la vraisemblance qualifiée est suffisante (Cometta, op. cit., n. 2
ad art. 190 LP). Parmi les causes matérielles de la faillite, soumises aux
exigences d’une preuve stricte, figure celle de la suspension des
paiements (Cometta, op. cit., nn. 5 et 10 ad art. 190 LP ; CPF, 8 août
2014/287).
En l’espèce, la recourante a établi, on l’a vu, avoir réglé sa
dette envers l’intimée ce qui, sans constituer une condition d’annulation
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de la décision de faillite sans poursuite préalable, peut être pris en
considération en tant qu’indice de la solvabilité retrouvée de la recourante
(CPF, 13 juin 2014/218; CPF, 13 novembre 2012/424). Il ressort cependant
de l’extrait du registre des poursuites du 14 avril 2014 que la recourante
faisait alors l’objet de poursuites en cours pour un montant de 43’366 fr.
15 dont trois émanaient d’[...], à hauteur de 13'251 fr. 95, une d'[...], à
hauteur de 3'498 francs 95, une de l’Etat de Vaud, à hauteur de 2'423 fr.
25 et une de la Confédération, à hauteur de 17’196 fr. 80. L’extrait révèle
en outre que huit poursuites engagées contre la recourante ont finalement
été payées. L’extrait du registre des poursuites actualisé au 3 juillet 2014
atteste quant à lui d’un montant de poursuites en cours de 92’372 fr. 45. Il
inclut notamment trois nouvelles poursuites de l’Etat de Vaud à hauteur
de 17’807 fr. 30, 841 fr. 55 et de 17’860 fr. 25, toutes trois au stade du
commandement de payer non frappé d’opposition. Enfin, il ressort de
l’extrait du registre des poursuites du 24 juillet 2014 que le montant en
poursuite de la recourante ascende désormais à 103'959 fr., malgré le
paiement effectué en faveur de Q.________. Il fait notamment état d’une
nouvelle poursuite de la Confédération suisse pour un montant de 12’445
fr. 65. Au final, la recourante fait ainsi l’objet de vingt-trois poursuites en
cours pour la somme de 103'959 fr., soit vingt-et-une poursuites au stade
du commandement de payer dont seules quatorze ont été frappées
d’opposition, une poursuite au stade de la commination de faillite et autre
au stade de la saisie.
Il découle de ce qui précède que le montant des poursuites
engagées à l’encontre de la recourante ne cesse d’augmenter. Plusieurs
d’entre elles concernent notamment des impôts ainsi que,
vraisemblablement, des cotisations sociales. Nombre des poursuites
engagées ne sont pas contestées puisque les extraits attestent de leur
paiement. Certains commandements de payer des sommes conséquentes
n’ont du reste pas fait l’objet d’opposition. La recourante n’a par ailleurs
produit aucune pièce relative à sa situation financière (avoirs en banque,
comptes récents ...) susceptible de démontrer qu’elle serait malgré tout
solvable ou, à tout le moins, qu’elle ne serait pas en état de suspension de
paiement.
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Au vu de ces différents éléments, il apparaît que la cessation
de paiement est clairement établie. Une poursuite de l’exploitation ne
ferait qu’augmenter les dettes.
V.Le recours doit par conséquent être rejeté et le jugement
confirmé. Compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite de N.________
prendra effet le 21 octobre 2014 à 16 heures 15.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.,
doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC), qui doit
en outre verser à l’intimée, assistée d’un agent d'affaires breveté, des
dépens arrêtés à 150 fr. (art. 3 et 13 TDC [Tarif des dépens en matière
civile du 23 novembre 2010; RSV 270.11.6]).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites et de faillite,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé, la faillite sans poursuite préalable
de N.________ prenant effet le 21 octobre 2014 à 16 heures 15.
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III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr.
(trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. La recourante N.________ doit verser à l'intimée Q.________ la
somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de dépens de
deuxième instance.
Le président : La greffière :
Du 21 octobre 2014
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-N.,
-M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour Q.),
-M. le Préposé à l'Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-
d'Enhaut,
-M. le Préposé à l'Office des faillites de l'arrondissement del'Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente
notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Conservateur du Registre foncier, Office des districts d'Aigle et de
la Riviera,
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-M. le Préposé au Registre du Commerce du canton de Vaud,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière :