Gesamter Gesetzestext
TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 12 février 2009
Présidence de M. B O S S H A R D , juge présidant
Juges:MmeCarlsson et M. Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 82 LP
Vu le prononcé rendu le 12 août 2008, à la suite de l'audience
du 3 juillet 2008, par le Juge de paix du district de Lausanne, levant
provisoirement, à concurrence de 20'000 fr. plus intérêt au taux de 5 %
l'an dès le 1
er
octobre 2006 et de 10'000 fr. plus intérêt au taux de 5 %
l'an dès le 1
er
novembre 2006, l'opposition formée par L., à
Lausanne, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 7 avril
2008 dans la poursuite n° 2'307'295 de l'Office des poursuites de
Lausanne-Ouest exercée à son encontre par D., à Lutry, en
paiement de 20'000 fr. plus intérêt à 5 % l’an dès le 30 janvier 2006, de
10'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 15 juin 2006 et de 1'850 fr. sans
intérêt, la cause de l’obligation invoquée étant la suivante :
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"1 et 2) Montants dus selon reconnaissance de dette des 30.01.2006 et
15.06.2006. 3) Frais du créancier selon art. 106 CO. Tous droits réservés.",
vu les motifs du prononcé adressés pour notification aux
parties le 7 octobre 2008,
vu l'acte de recours déposé par le poursuivi le 8 octobre 2008,
concluant [principalement, ndlr] à la réforme du prononcé de mainlevée
en ce sens que l'opposition au commandement de payer est maintenue,
[subsidiairement, ndlr] à son annulation et au renvoi de la cause au
premier juge pour nouvelle instruction,
vu le mémoire produit par le recourant le 3 décembre 2008,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours, formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP
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loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite; RSV 280.05) et comportant des conclusions valablement
formulées (art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11)
applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), est recevable
formellement,
que le recours subsidiaire en nullité doit toutefois être écarté
préjudiciellement, le moyen de nullité invoqué, tiré d'une prétendue
appréciation arbitraire des preuves, pouvant être examiné et l'informalité
éventuelle être corrigée par la cour de céans dans le cadre du recours
principal en réforme (art. 444 al. 1 ch. 3 et 470 CPC);
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 7 mai
2008, le poursuivant avait produit, outre l'original du commandement de
payer :
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un document intitulé "reconnaissance de dette" daté du 30 janvier 2006,
estampillé et signé de la main du poursuivi, aux termes duquel ce dernier
reconnaissait devoir au poursuivant la somme de 20'000 fr. et s'engageait
"à rembourser ce prêt, en
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capital et intérêts, d'ici au 30 septembre 2006 au plus tard, passé cette
date il sera compté un intérêt moratoire de 5 % l'an";
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un document intitulé "reconnaissance de dette" daté du 15 juin 2006,
estampillé et signé de la main du poursuivi, aux termes duquel ce dernier
reconnaissait devoir au poursuivant la somme de 10'000 fr. et s'engageait
"à rembourser ce prêt, en capital et intérêts, d'ici au 31 octobre 2006 au
plus tard, passé cette date il sera compté un intérêt moratoire de 5 %
l'an";
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la copie d'une lettre adressée le 11 février 2008 par le conseil du
poursuivant au poursuivi, mettant ce dernier en demeure de lui faire tenir
la somme de 33'881 fr. 95, soit les deux montants précités de 20'000 fr. et
10'000 fr., auxquels s'ajoutaient 2'031 francs 95 d'intérêts moratoires
arrêtés à cette date et 1'850 fr. de participation aux frais d'intervention;
attendu que le poursuivi s'est déterminé le 2 juillet 2008,
concluant au rejet de la requête de mainlevée, soutenant que "les
montants prêtés correspond[ai]ent en réalité à une avance sur la
participation finale" à une promotion immobilière, dans le cadre de
laquelle le poursuivant s'était "déjà servi" en percevant des honoraires
d'architecte sans établir de décompte final, et que le poursuivant n'avait
pas la légitimation active, les montants réclamés n'ayant pas été versés
par lui personnellement mais par la société [...], de telle sorte qu'il n'avait
"jamais exécuté sa contre-prestation", soit prêté lesdits montants,
que le poursuivi a produit deux avis de crédit bancaire dont il
ressort que la société précitée lui a versé 20'000 fr. le 2 février 2006 et
10'000 fr. le 20 janvier 2006;
attendu que le premier juge a considéré en substance que le
poursuivant était au bénéfice de deux reconnaissances de dette, au sens
de l'article 82 LP, les créances de 20'000 fr. et de 10'000 fr. étant échues
et exigibles au moment de l'introduction de la poursuite et portant intérêt
respectivement dès le 1
er
octobre 2006 et dès le 1
er
novembre 2006, soit
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5 -
le lendemain des échéances prévues pour le remboursement de chaque
créance,
qu'examinant les moyens du poursuivi, il a écarté comme
relevant du fond celui selon lequel les montants réclamés
correspondraient à une avance que le poursuivant aurait déjà récupérée,
rejeté celui tiré d'un prétendu défaut de légitimation active, pour le motif
que l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans les titres
était clairement établie, et considéré que le poursuivi ne justifiait pas de
sa libération;
attendu que, selon l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite
se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée
provisoire de l'opposition au commandement de payer, que le juge
prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa
libération,
que constitue une telle reconnaissance de dette notamment
l'acte sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au
poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni
condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82;
Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82
LP),
qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant,
les titres produits sont des reconnaissances de dette au sens de la
définition précitée et non des contrats de prêt,
que l'intimé et poursuivant est le créancier désigné dans ces
reconnaissances de dette, de sorte qu'il a la légitimation active,
qu'il est ainsi au bénéfice de titres de mainlevée provisoire
pour les montants reconnus de 20'000 fr. et de 10'000 fr., sur lesquels
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court un intérêt moratoire au taux de 5 % l'an dès le lendemain de
l'échéance fixée dans les reconnaissances de dette pour leur
remboursement respectif, "au plus tard" le 30 septembre 2006 et le 31
octobre 2006,
que le recourant ne rend pas vraisemblable qu'un paiement
serait intervenu dans le cadre du règlement d'une promotion immobilière,
que la décision du premier juge est ainsi justifiée,
que le recours, mal fondé au sens de l'article 465
alinéa 1
er
CPC, doit être rejeté, le prononcé entrepris étant maintenu,
que les frais du présent arrêt, par 570 fr., sont à la charge du
recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé entrepris est maintenu.
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7 -
III. Les frais du présent arrêt, par 570 fr. (cinq cent septante
francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 12 février 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
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8 -
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour L.),
-M. Daniel Schwab, agent d'affaires breveté (pour D.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
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