Gesamter Gesetzestext
TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 16 janvier 2009
Présidence de M. B O S S H A R D , juge présidant
Juges:MmeCarlsson et M. Denys
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 58 al. 1 LVLP; 17 et 461 CPC
Vu le prononcé rendu le 4 septembre 2008, à la suite de
l'audience du 28 août 2008, par le Juge de paix du district de Payerne,
prononçant la mainlevée provisoire de l'opposition formée par H.,
à Corcelles-près-Payerne, à la poursuite n° 505'201 de l'Office des
poursuites de Payerne-Avenches exercée contre elle à l'instance
d'Y., à Payerne,
vu la déclaration de recours valant demande de motivation
déposée par la poursuivie le 10 septembre 2008,
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vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le
26 septembre 2008,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la Cour des
poursuites et faillites du Tribunal cantonal, autorité de recours, le 21
octobre 2008;
attendu que le recours peut être formé dans le délai de
demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel
est de dix jours dès la réception du dispositif,
qu'en l'espèce, le recours a été exercé en temps utile,
qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes
au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11)
applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact
des réclamations de la recourante, en réforme ou en nullité,
qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de
céans a renvoyé son acte à H.________, par courrier recommandé du 24
octobre 2008 avec accusé de réception, et lui a imparti un délai de cinq
jours pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le
montant exact – en chiffres – qu'elle contestait ou reconnaissait devoir,
faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,
que, selon l'accusé de réception figurant au dossier,
l'intéressée a reçu cet avis le 30 octobre 2008,
qu'elle n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,
que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours
du 10 septembre 2008 est irrecevable et doit être écarté, le prononcé
attaqué étant maintenu,
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que le présent arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté.
II. Le prononcé entrepris est maintenu.
III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 16 janvier 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme H.,
-M. Y..
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
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litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit
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du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres
cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de
principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal
fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Payerne.
La greffière :
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