Gesamter Gesetzestext
105
TRIBUNAL CANTONAL
308
C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 24 septembre 2009
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 al. 1 et 2 ch. 3 LP; art. 1, 3 et 29 let. g RE-SAN
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l'ETAT
DE VAUD, Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne,
contre le prononcé rendu le 23 février 2009, à la suite de l’audience du 17
février 2009, par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la cause
opposant le recourant à P.________, aux Thioleyres.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
- 2 -
E n f a i t :
1.a) Le 28 avril 2008, sur réquisition de l'Etat de Vaud, Service
des automobiles et de la navigation [SAN], un commandement de payer
les montants de 45 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 26 avril 2007, et de 26
fr. 85 et 45 fr. sans intérêt a été notifié à P.________ dans la poursuite n°
400'694 de l'Office des poursuites de Moudon-Oron. Les titre de la créance
et cause de l'obligation invoqués étaient : "1) 2
ème
rappel/injonction 6-06
du 16.04.2007. 2) Déclaration d'inexécution de la saisie de l'OP de Lavaux.
- Frais CDP + NN OP Lavaux no 239'126."
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 12 décembre 2008, le poursuivant a déposé une requête
de mainlevée définitive de l'opposition à concurrence des montants de 45
fr., de 71 francs 85 et de 30 fr. (frais de commandement de payer), sans
intérêt. Il a produit, outre l'original du commandement de payer, les pièces
suivantes :
-
une facture n° 6-06 du SAN, datée du 8 janvier 2007 et adressée à
P.________ avec un bulletin de versement, d'un montant de 20 fr., payable
sans réduction jusqu'au 28 février 2007, représentant l'émolument perçu
pour l'annonce au système "RIPOL" de la perte ou du vol de la plaque
d'immatriculation VD [...];
-
un premier rappel de la facture précitée, du 19 mars 2007, portant sur le
même montant, payable au SAN jusqu'au 3 avril 2007, et précisant à
l'administré qu'à défaut de paiement dans ce délai, le rappel suivant lui
serait facturé 25 fr.;
-
une sommation (deuxième rappel) du 16 avril 2007 de payer au SAN,
jusqu'au 17 mai 2007, la somme de 45 fr., soit le montant de 20 fr.
augmenté des frais de rappel, faute de quoi des poursuites seraient
-
3 -
engagées ou une décision de retrait du permis de circulation rendue en
application de l'art. 106 OAC et de la loi sur la taxe cantonale des
véhicules et bateaux;
-
une sommation de payer après opposition du 2 juin 2008, pour un
montant total de 146 fr. 85 (montant facturé, frais de rappel, frais de
poursuite et frais de commandement de payer) payable au poursuivant
jusqu'au 2 juillet 2008;
-
une lettre concernant la "facture n° 06-2006 d'un montant initial de CHF
146.85 – poursuite N° 400694" adressée par le SAN au poursuivi le 1
er
septembre 2008 et l'invitant à régler ce montant jusqu'au 30 septembre
2008, faute de quoi la mainlevée de l'opposition serait requise. Ce
document comporte l'indication de la voie du recours ouverte contre la
facture en cause auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal et la mention de cette cour qu'aucun recours n'a été
enregistré à la date du 6 novembre 2008;
-
un décompte du 11 décembre 2008 adressé au poursuivi pour une
somme totale de 146 fr. 85 due au poursuivant, soit l'émolument de 20 fr.
facturé le 8 janvier 2007, 25 fr. de frais de deuxième rappel, 45 fr. de frais
de commandement de payer n° 239'126 de l'Office des poursuites de
Lavaux, 26 fr. 85 de frais de constat d'inexécution de la saisie et 30 fr. de
frais de commandement de payer n° 400'694 de l'Office des poursuites de
Moudon-Oron.
2.Par prononcé du 23 février 2009, le Juge de paix du district de
Lavaux-Oron a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 90 fr. les frais de
justice du poursuivant et dit qu'il n'était pas alloué de dépens.
Les motifs de ce prononcé ont été adressés pour notification
aux parties le 2 avril 2009. En bref, le premier juge a considéré que la
lettre du SAN du 1
er
septembre 2008 constituait une décision
-
4 -
administrative, mais que cette décision ne pouvait pas fonder l'octroi de la
mainlevée, parce qu’elle était postérieure à la réquisition de poursuite.
3.Le poursuivant a recouru, par acte directement motivé du 9
avril 2009, concluant, en dépit de l'emploi des termes "la décision [...] est
annulée", à la réforme du prononcé en ce sens que l'opposition à la
poursuite est levée. Il n'a pas déposé de mémoire complémentaire.
L'intimé n'a pas procédé.
E n d r o i t :
I.Déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 280.05) et rédigé dans les formes requises (art. 58 al. 1 LVLP et 461
ss CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11), le recours est recevable.
II.a) En vertu de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement
exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
Sont assimilées aux jugements exécutoires, notamment, les décisions des
autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une
somme d'argent ou la constitution de sûretés (art. 80 al. 2 ch. 2 LP) ainsi
que, dans les limites du territoire cantonal, les décisions administratives
cantonales relatives aux obligations de droit public, en tant que le droit
cantonal le prévoit (art. 80 al. 2 ch. 3 LP). Par décision de l'autorité
administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant
péremptoirement au contribuable la prestation d'une somme d'argent à la
corporation publique. Une simple disposition prise par un organe
administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à
-
5 -
une créance de droit public suffit; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait
précédé la décision. Il importe en revanche que l'administré puisse voir
sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision
entrant en force, faute d'opposition ou de recours. A cette condition, la
sommation de payer peut être considérée comme une décision (TF,
5P.113/2002 c. 2c et réf. cit.).
Le juge de la mainlevée n'a pas à revoir le bien-fondé de la
décision administrative. Pour justifier la mainlevée, la décision doit
toutefois émaner d'une autorité compétente (Panchaud/Caprez, La
mainlevée d'opposition, §§ 123 et 133).
b) Selon le règlement sur les émoluments perçus par le
Service des automobiles et de la navigation (RE-SAN; RSV 741.15.1), ce
service peut notamment percevoir un émolument de 20 fr. pour l'annonce
dans le système de recherche informatisé de police (RIPOL) en cas de
perte ou de vol de plaques (art. 1 et 29 let. g RE-SAN). Les émoluments
sont payés en général sur facture (art. 3 al. 1 RE-SAN). Le délai de
paiement des factures est de trente jours; des frais sont prélevés pour les
rappels et les frais d'une éventuelle poursuite sont à la charge de
l'administré (art. 3 al. 2 RE-SAN). Les décisions fondées sur le règlement
sont assimilées à un jugement exécutoire conformément à l'art. 80 LP (art.
3 al. 3 RE-SAN).
En l'espèce, la décision du SAN du 1
er
septembre 2008
constitue une décision administrative, selon la définition précitée. Elle a
été rendue par l'autorité compétente et son caractère définitif et
exécutoire est attesté. Elle est donc susceptible de donner lieu à la
mainlevée définitive de l'opposition.
c) Le refus du premier juge de prononcer la mainlevée est
motivé par le fait que la décision invoquée a été rendue postérieurement à
la réquisition de poursuite et à la notification du commandement de payer,
intervenue le 28 avril 2008.
-
6 -
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 III 115),
suivie par la cour de céans (CPF, 8 mai 2008/196), il n'est pas nécessaire
que la décision sur le fond soit rendue avant la notification du
commandement de payer. Il découle en effet de la faculté pour le
créancier de requérir la poursuite sans être en possession d'un titre
exécutoire, et du déroulement de la poursuite qui s'ensuit, que la cause de
l'obligation indiquée dans le commandement de payer n'est pas
formellement identique à celle figurant dans la réquisition de poursuite;
mais il s'agit bien de la même créance, seule la preuve de celle-ci étant
différente. Dès lors, la décision du 1
er
septembre 2008 vaut titre de
mainlevée définitive.
d) Cette décision inclut les frais, par 30 fr., du commandement
de payer notifié dans la poursuite en cause (n° 400'694). Les frais de
commandement de payer et d'encaissement de la poursuite ne sont pas
l'objet du prononcé de mainlevée; ils suivent le sort de la poursuite
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 164). La mainlevée ne peut dès lors pas être
accordée à concurrence de ces frais, ce qui reviendrait d'ailleurs à statuer
ultra petita, soit au-delà de ce qui est réclamé dans le commandement de
payer.
De même, la mainlevée ne peut pas être accordée pour
l'intérêt moratoire à 5 % l'an sur le montant de 45 fr. réclamé en
poursuite, faute pour le recourant d'avoir pris des conclusions en ce sens
dans sa requête de mainlevée.
III.Le recours doit ainsi être partiellement admis et la mainlevée
définitive de l'opposition accordée à concurrence de 116 fr. 85, sans
intérêt, l'opposition étant maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
90 francs. Il a droit à des dépens de première instance du même montant,
à la charge du poursuivi.
-
7 -
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
135 francs. L'intimé doit lui verser la somme de 135 fr. à titre de dépens
de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par P.________ au commandement de payer n° 400'694 de
l'Office des poursuites de Moudon-Oron, notifié à la réquisition
de l'Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation,
est définitivement levée à concurrence de 116 fr. 85 (cent
seize francs et huitante-cinq centimes) sans intérêt.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
90 fr. (nonante francs).
Le poursuivi P.________ doit verser au poursuivant Etat de
Vaud, Service des automobiles et de la navigation, la somme
de 90 fr. (nonante francs) à titre de dépens de première
instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
135 fr. (cent trente-cinq francs).
-
8 -
IV. L'intimé P.________ doit verser au recourant Etat de Vaud,
Service des automobiles et de la navigation, la somme de 135
fr. (cent trente-cinq francs) à titre de dépens de deuxième
instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 24 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 15 décembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation,
-M. P.________.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 116 fr. 85.
-
9 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :
Schlagwörter
debt enforcementdefinitive dischargeadministrative decisionpublic-law claimpayment orderenforcement costsdefault interestcompetent authority