Whether the appeal against the peace judge’s definitive debt relief order was admissible in reform.
The appeal was formally admissible.
It was filed in time and contained sufficient reform conclusions under the applicable cantonal procedural rules.
CPF kc09-004416-26/2010•Definitive Rechtsöffnung für strafrechtliche Kosten bestätigt
CPF kc09-004416-26/2010Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer19.01.2010Schuldbetreibungs- und KonkursrechtBestätigt
Von Omnilex extrahiert
Die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer des Waadtländer Kantonsgerichts wies die Beschwerde der betriebenen Partei gegen die Verfügung des Friedensrichters ab, mit der definitive Rechtsöffnung erteilt worden war. Die Forderung betraf CHF 8,723.20 an Strafgerichtskosten, die durch ein rechtskräftiges und vollstreckbares Urteil des Strafgerichts Lausanne auferlegt worden waren. Der Beschwerdeführer machte geltend, die Schuld sei durch spätere Korrespondenz getilgt oder gestundet worden; in den Akten befand sich jedoch kein urkundlicher Beweis dafür. Das Gericht wies auch das subsidiäre Nichtigkeitsbegehren ab und bestätigte den erstinstanzlichen Entscheid; die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens von CHF 450 wurden dem Beschwerdeführer auferlegt.
Art. 80 et 81 al. 1 LP; definitive Rechtsöffnung gestützt auf ein rechtskräftiges Strafurteil, mit dem Gerichtskosten auferlegt werden. Ein Urteil über die Verteilung der Gerichtskosten stellt einen definitiven Rechtsöffnungstitel dar. Der Schuldner kann die Rechtsöffnung nur abwenden, indem er urkundlich beweist, dass die Schuld nach dem Urteil getilgt wurde, dass nachträglich ein Zahlungsaufschub gewährt wurde oder dass die Forderung verjährt ist. Behauptungen, die durch die Akten nicht belegt sind, und Beweisurkunden, die nicht vor der ersten Instanz eingereicht wurden, genügen der Beweislast des Schuldners nicht. Verfügt das Berufungsgericht über volle reformatorische Kognition, sind subsidiäre Nichtigkeitsbeschwerden gegen die Beweiswürdigung unzulässig, wenn sie nicht in der Berufung vorgebracht wurden und der behauptete Mangel materiell überprüft werden kann (consid. 2-4).
106 TRIBUNAL CANTONAL 26 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 19 janvier 2010
Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Hack et Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 et 81 al. 1 LP Vu la décision rendue le 23 mars 2009, à la suite de l’audience du 3 mars 2009, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par Z.________, à Ecublens, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 23 septembre 2008, dans la poursuite n° 3’189'316 de l’Office des poursuites de Morges-Aubonne exercée contre lui à l’instance de l’ETAT DE VAUD, Département de l’Intérieur, Service Juridique et Législatif, Secteur Recouvrement et Bureau AJ, à Lausanne, en paiement de la somme de 8'723 fr. 20, sans intérêt, représentant les "frais pénaux dus selon Jugement Tribunal correct. du 20.12.2006 dans l’enquête : PE [...]",
2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 28 mai 2009, que le poursuivi a reçu le 5 juin 2009, selon les informations d’acheminement postal figurant au dossier, vu le recours formé par le poursuivi par acte daté du 14 et posté le 15 juin 2009, concluant à la réforme du prononcé – implicitement – en ce sens que la mainlevée est refusée et l’opposition maintenue, vu le mémoire complémentaire produit le 6 août 2009 par le recourant, dans lequel celui-ci a pris de nouvelles conclusions, avec suite de frais et dépens, principalement en réforme, en ce sens qu’il est constaté que "la dette est éteinte", et subsidiairement en nullité, vu les pièces du dossier; attendu que le recours a été exercé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d’application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comporte des conclusions en réforme suffisantes au regard des art. 461 ss CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11), applicables par le renvoi de l’art. 58 al. 1 LVLP, de sorte qu’il est recevable formellement, que les conclusions subsidiaires en nullité doivent cependant être écartées, pour le motif qu’elles n’ont été formulées que dans le mémoire et non dans l’acte de recours et qu’en outre, le moyen invoqué, soit l’appréciation arbitraire des preuves, est un moyen de nullité subsidiaire, en ce sens qu'il ne peut être invoqué que si l'autorité de recours ne dispose pas, dans le cadre d'un recours en réforme, d'un pouvoir d'examen lui permettant de corriger le vice invoqué (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, n. 14 ad art. 444 CPC), qu’en matière de mainlevée d'opposition, dans le cadre du recours en réforme ouvert contre le prononcé du juge de paix (art. 38 al. 2
3 - let. b LVLP), la cour de céans peut revoir la cause avec plein pouvoir d'examen non seulement en droit, mais également en fait, sur la base du dossier constitué en première instance (CPF, 12 novembre 2009/387; CPF, 10 septembre 2009/289; CPF, 3 mai 2007/136); attendu qu’à l’appui de sa requête de mainlevée du 27 novembre 2008, le poursuivant avait produit, outre l’original du commandement de payer frappé d’opposition, la copie certifiée conforme du jugement rendu le 20 décembre 2006 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, attesté définitif et exécutoire dès le 29 janvier 2007, mettant les frais de justice, par 8'723 fr. 20, à la charge de Z.________ (ch. VI du dispositif), que le poursuivi n’a pas procédé, c’est-à-dire qu’il n’a déposé aucune écriture, n’a produit aucune pièce et ne s’est pas présenté à l’audience, que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant réclamé en poursuite, arrêté à 210 fr. les frais de justice du poursuivant et dit que le poursuivi devait verser à celui-ci la somme de 210 fr. à titre de dépens, qu’il a considéré en bref que le poursuivant était au bénéfice d’un jugement pénal définitif et exécutoire mettant les frais de justice, par 8'273 fr. 20, à la charge du poursuivi et valant titre de mainlevée définitive pour ce montant et que le poursuivi, qui ne s’était pas manifesté dans la procédure de mainlevée, n’avait pas justifié de sa libération de cette dette; attendu qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer,
4 - que constituent des jugements les décisions sur les intérêts, les frais judiciaires et les dépens, issues d'une procédure judiciaire (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 102),
qu'en présence d'un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), qu'en l'espèce, le jugement pénal produit, attesté définitif et exécutoire, vaut titre de mainlevée définitive pour les frais mis à la charge du recourant, que le recourant soutient avoir obtenu de l’intimé une remise de dette ou un sursis pour le paiement selon une "correspondance échangée le 9 novembre 2008", que de tels faits ne ressortent toutefois pas des pièces du dossier, que la correspondance invoquée n’a en tout cas pas été produite en première instance par le poursuivi, qui n’a pas procédé, qu’il s’ensuit que, comme l’a considéré à juste titre le premier juge, le poursuivant est au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive de l’opposition et le poursuivi n’a pas justifié de sa libération, que le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté et le prononcé de mainlevée confirmé, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 450 francs.
5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 450 fr. (quatre cent cinquante francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. Z.________, -Etat de Vaud, Département de l’Intérieur, Service Juridique et Législatif, Secteur Recouvrement et Bureau AJ. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 8’723 fr. 20.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
7 - Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffière :
Whether the appeal against the peace judge’s definitive debt relief order was admissible in reform.
The appeal was formally admissible.
It was filed in time and contained sufficient reform conclusions under the applicable cantonal procedural rules.
Whether the subsidiary nullity conclusions could be considered.
They were excluded.
They were raised only in the appeal memorandum, not in the appeal itself, and arbitrariness in evidence assessment was only a subsidiary nullity ground unavailable where full review in reform was possible.
Whether the criminal judgment constituted an enforceable title for definitive debt relief.
Yes. A final and enforceable criminal judgment ordering court costs is a title for definitive debt relief under Articles 80 and 81 LP.
Judicial decisions on costs are judgments; once enforceable, the judge must grant definitive relief unless the debtor proves extinguishment, deferment, or prescription by title.
Whether the debtor proved extinction of the debt or a post-judgment moratorium/remission.
No. The alleged correspondence of 9 November 2008 was not in the file and had not been produced below.
No documentary proof of remission or suspension was established, so the statutory ground for resisting definitive relief failed.
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