Definitive Rechtsöffnung trotz hängiger Beschwerde in Strassburg bestätigt

CPF kc09-007800-15/2010Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer15.01.2010Schuldbetreibungs- und KonkursrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

Das kantonale Rechtsmittelgericht wies im summarischen Betreibungsverfahren die Beschwerde des Schuldners gegen die definitive Rechtsöffnung durch den Friedensrichter ab. Es hielt fest, dass das vom Schuldner neu eingereichte Dokument im Beschwerdeverfahren unzulässig war und dass das Strafurteil sowie das kantonale Kassationsurteil, die beide rechtskräftig und vollstreckbar waren, gültige Titel für die definitive Rechtsöffnung betreffend die vom Staat Waadt geltend gemachten Strafkosten bildeten. Die geltend gemachten Verfahren vor dem Bundesgericht und dem ECtHR belegten weder einen Aufschub noch standen sie der Vollstreckbarkeit entgegen. Dem Schuldner wurden Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens von CHF 315 auferlegt.

Omnilex-Regeste

Art. 80 al. 1 and 81 al. 1 LP; Art. 58 al. 3 LVLP: definitive Rechtsöffnung im summarischen Betreibungsverfahren. Im Beschwerdeverfahren gegen einen Rechtsöffnungsentscheid dürfen keine neuen Beweismittel vorgebracht werden; die Prüfung beschränkt sich auf die Akten, die dem erstinstanzlichen Richter vorgelegt wurden (consid. 2). Ein rechtskräftiges Strafurteil einschliesslich eines es bestätigenden kantonalen Rechtsmittelentscheids bildet einen vollstreckbaren Titel für die darin auferlegten Kosten. Der Schuldner kann die definitive Rechtsöffnung nur abwenden, indem er mit Urkunden den Untergang der Forderung, einen nach dem Urteil gewährten Aufschub oder die Verjährung nachweist. Eine Beschwerde an den ECtHR ist kein ordentliches Rechtsmittel, das die Vollstreckbarkeit aufschiebt (consid. 3).

Gesamter Gesetzestext

106 TRIBUNAL CANTONAL 15 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 15 janvier 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:Mme Carlsson et M. Hack Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP Vu la décision rendue le 11 mai 2009, à la suite de l'audience du 31 mars 2009, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par T.________, alors à Lausanne, actuellement à Prilly, au commandement de payer qui lui avait été notifié le 25 août 2008 dans la poursuite n° 1'273'166 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée contre lui à l'instance de l'ETAT DE VAUD, Département de l'Intérieur, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement et Bureau AJ, à Lausanne, en paiement du montant de 2'605 fr. 65, sans intérêt, représentant les "frais pénaux dus selon Jugement Tribunal de police du 8 février 2007 dans l'enquête : PE05.[...]",

  • 2 - vu les motifs de ce prononcé adressés pour notification aux parties le 21 juillet 2009, vu le recours formé par le poursuivi par acte daté du 27 juillet "2008" et déposé au greffe de la justice de paix le 31 juillet 2009, accompagné d'une pièce nouvelle, concluant à "l'annulation pure et simple de la décision du 22 avril 2008" et à la suspension de la procédure de mainlevée jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise par la Cour européenne des droits de l'homme, vu la lettre du président de la cour de céans du 20 août 2009, informant le recourant que la loi prévoit expressément que le recours suspend l'exécution des prononcés de mainlevée et que la requête d'effet suspensif contenue dans son recours est donc sans objet, vu le mémoire complémentaire produit par le recourant le 9 septembre 2009, concluant à la réforme du prononcé du 11 mai 2009 en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition n'est pas accordée et qu'ordre est donné à l'office des poursuites compétent de radier la poursuite en cause, vu les pièces du dossier; attendu que le recours a été exercé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP – loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) et comporte des conclusions en réforme valablement formulées (art. 461 ss CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11 – applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), de sorte qu'il est recevable formellement, que la pièce produite avec le recours le 31 juillet 2009 n'a pas été soumise au juge de première instance et constitue donc une pièce nouvelle, laquelle est irrecevable,

  • 3 - qu'en effet, il ne peut être administré de nouvelles preuves en deuxième instance en matière de mainlevée (art. 58 al. 3 LVLP), l'autorité de recours statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué devant le premier juge; attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée du 8 décembre 2008, le poursuivant avait produit :

  • l'original du commandement de payer frappé d'opposition totale;

  • le jugement rendu le 8 février 2007 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, attesté définitif et exécutoire dès le 26 avril 2007, mettant les frais de la cause, par 1'305 fr. 65, à la charge de T.________ (ch. II du dispositif);

  • l'arrêt rendu par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal le 26 avril 2007, attesté définitif et exécutoire, rejetant le recours de T.________ contre le jugement précité, confirmant ce jugement et mettant les frais de deuxième instance, par 1'300 francs, à la charge du recourant; attendu que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, arrêté à 150 fr. les frais de justice du poursuivant et dit que le poursuivi devait verser à celui-ci la somme de 150 fr. à titre de dépens, qu'il a considéré en bref que le poursuivant était au bénéfice de jugements valant titres de mainlevée définitive pour le montant total réclamé et que le poursuivi n'avait pas justifié de sa libération; attendu qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer,

  • 4 - qu'un jugement pénal passé en force est exécutoire en ce qui concerne notamment les frais (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 101), qu'en présence d'un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP), qu’en l'espèce, le jugement pénal et l'arrêt cantonal sur recours produits, attestés définitifs et exécutoires, valent titres de mainlevée définitive pour les frais mis à la charge du recourant, que ce dernier conteste implicitement le caractère exécutoire de ces décisions et soutient avoir recouru auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale, puis auprès de la Cour européenne des droits de l'homme contre l'arrêt que le Tribunal fédéral aurait rendu le 5 février 2008, qu'en première instance, le recourant n'a produit aucune pièce prouvant qu'il aurait saisi le Tribunal fédéral, puis la Cour européenne des droits de l'homme, d'un recours dans l'affaire pénale en cause, que, quoi qu'il en soit, le recours au Tribunal fédéral a, selon les indications du recourant, été rejeté, ou écarté, et le recours à la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas une voie de droit ordinaire empêchant l'entrée en force des décisions, que le recours, mal fondé, doit ainsi être rejeté et le prononcé de mainlevée confirmé, que les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 315 francs.

  • 5 - Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs). IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. T.________, -Etat de Vaud, Département de l'Intérieur, Service juridique et législatif, Secteur recouvrement et Bureau AJ. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'605 fr. 65.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de Lausanne. La greffière :

Schlagwörter

debt enforcementdefinitive liftingoppositionnew evidencefinal judgmentcriminal costsenforceabilityappeal costs

The appeal was timely and formally admissible, but the new document filed on appeal was inadmissible because no new evidence may be taken in second-instance summary lifting proceedings.

Second-instance review is confined to the file as constituted below; evidence not submitted to the first judge cannot be introduced on appeal.

Yes. The final and enforceable criminal decisions were valid titles for definitive lifting for the costs charged to the debtor.

Under Art. 80 LP, an enforceable judgment permits definitive lifting; under Art. 81 LP, the debtor must prove extinction, stay, or prescription, which he did not do.

No. The debtor produced no proof of such proceedings at first instance, and in any event a complaint to the ECtHR is not an ordinary remedy suspending enforceability.

The alleged remedies did not establish a post-judgment suspension or loss of enforceability, and the Federal Tribunal remedy was said to have been rejected or dismissed.

Second-instance costs were set at CHF 315 and charged to the appellant.

The appeal was unsuccessful, so the debtor bore the appellate costs.

Setzen Sie Ihre Recherche in ChatGPT oder Claude fort

Verbinden Sie Omnilex, um den Rechtskorpus über Ihren KI-Assistenten zu durchsuchen.