Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Denys
Greffier :MmeJoye
Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
V., à Renens, contre le prononcé de mainlevée rendu le 16 juin
2009, à la suite de l’audience du
5 mai 2009, par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la
cause opposant le recourant à H., à Laguna Niguel (Etats-Unis).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
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E n f a i t :
1.Par contrat de vente du 28 avril 2006, avec élection de droit
en faveur du droit allemand, la société I.________ (ci-après : I.) a
vendu à la raison individuelle K., V., divers biens
concernant l’exploitation d’un salon de coiffure pour le prix de 102'221.95
euros, immédiatement payable à la venderesse.
Par contrat de prêt du même jour, également soumis au droit
allemand, I. a prêté à K., V., le montant de
102'221.95 euros pour financer la vente conclue le même jour entre les
parties. Ce contrat prévoit à son art. 4 que l’emprunteur met à la
disposition du prêteur une caution à première demande, déterminée dans
un contrat séparé, conformément au droit allemand, et à son art. 7 que le
prêteur est autorisé à céder ses droits à un tiers, auquel cas l’emprunteur
en sera informé.
Par acte du 28 avril 2006, V.________ s’est porté personnel-
lement caution solidaire à première demande pour la prétention résultant
du contrat de prêt précité de 102'221.95 euros. Cet acte mentionne que le
cautionnement est régi par le droit allemand.
Par contrat des 30 août et 20 septembre 2006 passé entre
I.________ et K.________ SA, soumis au droit allemand, cette dernière
société a repris à son compte la dette née du contrat de prêt du 28 avril
2006, initialement octroyé à la raison individuelle K., V..
Le 20 septembre 2006, V.________ a signé un nouvel acte de
cautionnement soumis au droit allemand, se portant caution solidaire à
première demande pour la prétention résultant du contrat de prêt de
102'221.95 euros repris par K.________ SA.
Par acte intitulé « Convention d’acceptation d’une prestation
tenant lieu d’exécution et Cession de créance » du 2 novembre 2006,
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soumis au droit allemand, I.________ a cédé à H.________ sa créance de
102'221.95 euros en capital, intérêts et frais, détenue contre K.________ SA
à la suite de la reprise de dette. Les art. 6 et 7 de cet acte ont la teneur
suivante :
« 6.
M. H.________ a connaissance du fait que M. V.________ (...) s’est porté caution
solidaire première demande selon les fondements du droit allemand pour
l’obligation résultant du prêt. (...). M. H.________ a connaissance du fait que le
devoir de cautionnement peut être annulé par le changement de créancier. C’est
pourquoi M. V.________ est prié conformément à l’attestation de cautionnement
ci-jointe, d’accepter ce changement de créancier. I.________ transmettra
l’attestation de cautionnement à M. V.________.
I.________ déclare que, comme une vendeuse, elle doit se porter garante pour la
créance de prêt cédée (...). En outre elle reprend la caution jointe à ce contrat
pour la créance de prêt. M. H.________ assure qu’avant d’avoir recours à la
caution d’I., il aura d’abord recours à la caution de M. V., si
toutefois celui-ci valide le changement de créancier (...). »
2.A la requête de H., l’Office des poursuites de
Lausanne-Ouest a notifié à V., le 11 septembre 2008, dans la
poursuite
n° 2'347'554, un commandement de payer portant sur la somme de
166'713 fr. 77 plus intérêt à 8 % dès le 29 juillet 2008, indiquant comme
cause de l’obligation :
« 1. Contrat de cautionnement à première demande du 20.08.06 entre V.________
à Renens et I.________ à Köln/D (ci-après I.) portant sur le prêt de Euros
102'221,95 accordé par I. à la raison individuelle K., V. à
Renens par contrat de prêt du 28.04.2006, dette reprise par K.________ SA par
acte des 30 août et 20 septembre 2006, créance cédée par I.________ à H.________
par acte du 01.12.2007, cession notifiée au débiteur. 2. Responsabilité solidaire
du sujet transférant (art. 75 LFus.). Prêt de Euro 102'221.95 accordé par contrat
du 28.04.06 à la raison individuelle K., V. (sujet transférant),
repris par K.________ SA par acte du 30 août et 20 septembre 2006. »
Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 29 janvier 2010, le poursuivant a requis la mainlevée
provisoire de l’opposition à concurrence du montant réclamé en poursuite,
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ainsi que des frais du commandement de payer par 200 fr. et
d’encaissement par 500 francs.
Par prononcé rendu le 16 juin 2009, à l’issue de l’audience du
5 mai 2009, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a prononcé la
mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 151'586 fr. 51 plus
intérêts à 8 % l’an dès le 29 juillet 2008, sous déduction de 4'913 fr. 80
valeur au 22 juin 2006, de 4'934 fr. valeur au 6 juillet 2006, de 4'960 fr. 75
valeur au 7 août 2006, de 4'985 fr. valeur au 11 septembre 2006 et de
5'018 fr. 30 valeur au 13 octobre 2006 (I), arrêté à 660 fr. les frais de
justice de la partie poursuivante (II) et dit que la partie poursuivie devait
lui verser la somme de 1'360 fr. à titre de dépens, montant comprenant le
rembourse-ment de ses frais de justice par 660 fr. ainsi que 700 fr. à titre
de participation aux honoraires de son mandataire (III).
Le prononcé motivé a été envoyé pour notification aux parties
le
2 septembre 2009. Le poursuivi l’a reçu le lendemain.
Par acte du lundi 14 septembre 2009, V.________ a recouru
contre ce prononcé, concluant, sous suite de dépens, principalement à son
annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête de
mainlevée est rejetée, plus subsidiairement en ce sens que la mainlevée
est accordée à concurrence de 151'586 fr. 51 plus intérêts à 8 % l’an dès
le 29 juillet 2008, sous déduction de 26'710 fr. 15 valeur au 6 février 2006,
4'913 fr. 80 valeur au 22 juin 2006, de 4'934 fr. valeur au 6 juillet 2006, de
4'960 fr. 75 valeur au 7 août 2006, 4'985 fr. valeur au 11 septembre 2006,
5'018 fr. 30 valeur au 13 octobre 2006, 7'743 fr. 85 valeur au 31 octobre
2006 et de 5'955 fr. 65 valeur au 2 mars 2007. Il a développé ses moyens
dans une écriture du 9 novembre 2009.
Dans son mémoire du 5 janvier 2010, H.________ a conclu, sous
suite de dépens, au rejet du recours.
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E n d r o i t :
I.Le recours a été déposé en temps utile, dans le délai de dix
jours de l’art. 57 al. 1 LVLP, arrivé à échéance le dimanche 13 septembre
2009 et reporté au lundi 14 septembre 2009 (art. 54 al. 1 LVLP et 31 al. 3
LP).
Il tend principalement à la nullité et, subsidiairement, à la
réforme.
En nullité, le recourant se plaint d’un exposé insuffisant des
faits par le premier juge et de l’absence d’imputation de certains
versements sur le montant en poursuite. De tels griefs sont irrecevables
en nullité, voie de droit subsidiaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile
vaudoise, 3
e
éd., n. 14 ad art. 444 CPC). En effet, la voie de recours en
réforme, qui est ouverte contre un prononcé de mainlevée, permet à la
cour de céans de revoir la cause avec un plein pouvoir d’examen en droit
mais également en fait, sur la base du dossier. Le recours en nullité est
irrecevable.
Il y a lieu d’examiner le recours en réforme.
II.a) Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur
une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous
seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une
reconnaissance de dette l’acte authentique ou sous seing privé signé par
le poursuivi d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve
ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable
(ATF 130 III 87, JT 2004 II 118).
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces dont
le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais
l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête
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qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en
vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures
comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le
débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des
moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, p. 142). La simple
vraisemblance du moyen libératoire suffit à mettre en échec la requête de
mainlevée. Il suffit que, sur la base d’éléments concrets, le juge acquière
l’impression d’une certaine vraisemblance de l’existence de faits
pertinents, sans pour autant qu’il doive exclure qu’il puisse en être
autrement (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, n. 82 ad art. 82 LP).
b) Comme titre de mainlevée, H.________ invoque le contrat de
cautionnement passé entre V.________ et I.________ le 20 septembre 2006
(le commandement de payer mentionne la date erronée du 20 août 2006).
Ce contrat contient une élection de droit en faveur du droit allemand.
Selon acte du 2 novembre 2006, H.________ est cessionnaire des droits
détenus par la société I.. Cet acte est également soumis au droit
allemand. C’est donc ce droit qui détermine les effets de la cession (art.
116 LDIP, loi fédérale sur le droit international privé du du 18 décembre
1987 ; RS 291). Aux termes de l'art. 16 al. 1 LDIP, le contenu du droit
étranger doit être établi d'office. A cet effet, la collaboration des parties
peut être requise. En matière patrimoniale, la preuve peut être mise à la
charge des parties. Selon l'art. 16 al. 2 LDIP, le droit suisse s'applique si le
contenu du droit étranger ne peut être établi. En l’espèce, le contenu du
droit allemand en matière de cautionnement et de cession de créance n’a
été abordé ni dans la décision attaquée ni dans les écritures des parties.
Quoi qu’il en soit, il n’apparaît pas indispensable d’approfondir cette
question pour les motifs qui suivent.
La portée de la cession peut déjà être appréciée sur la base du
contenu de l’acte du 2 novembre 2006 passé entre I. et H..
Selon l’art. 6 de ce contrat, l’intimé a connaissance du fait qu’V.
s’est porté caution solidaire à première demande selon le droit allemand
pour l’obligation résultant du prêt ; il est précisé que H.________ sait que
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les obligations de la caution peuvent s’éteindre en raison de la cession de
créance, raison pour laquelle les parties ont prévu de prier le recourant
d’accepter le changement de créancier, I.________ étant chargé de lui
transmettre l’attestation de cautionnement joint au contrat. Il ressort en
outre de l’art. 7 qu’I.________ se porte caution envers H.________ pour la
créance cédée issue du prêt et que celui-ci garantit à I.________ d’avoir
recours à sa caution qu’après avoir eu recours à la caution d’V., si
toutefois celui-ci valide le changement de créancier.
Il résulte ainsi de l’acte de cession entre I. et
H.________ que ceux-ci ont eux-mêmes laissé entendre qu’V.________ ne
serait pas tenu à l’égard de l’intimé s’il n’agréait pas le changement de
créancier. H.________ n’a pas établi par pièce que le recourant aurait
accepté. Dans ces conditions, sous l’angle de la vraisemblance tout du
moins, on peut admettre l’existence d’un moyen libératoire suffisant. En
effet, au vu de la teneur du contrat de cession, il existe une incertitude sur
la question de savoir si le bénéfice du cautionnement est passé à l’intimé
cessionnaire. Cette incertitude est suffisante pour admettre un moyen
libératoire, même s’il n’est pas exclu qu’il puisse en aller autrement.
H.________ ne dispose pas non plus d’un titre de mainlevée sur
la base du contrat de prêt du 28 avril 2006 accordé par I.________ au
recourant. En effet, la dette issue de ce prêt a été reprise par K.________
SA selon contrat du
20 septembre 2006, ce qui a libéré V.. L’art. 75 LFus (Loi sur la
fusion du 3 octobre 2003, RS 221.301) invoqué par l’intimé sur le
commandement de payer apparaît par conséquent sans portée, la reprise
de dette ne résultant pas d’une fusion – à propos de laquelle l’intimé n’a
d’ailleurs rien établi – mais bien d’un contrat autonome passé avec le
prêteur.
III.Dans ces conditions, le recours doit être admis et le prononcé
réformé en ce sens que l'opposition formée par V. au comman-
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dement de payer n° 2'347'554 de l'Office des poursuites de Lausanne-
Ouest, notifié à la réquisition de H., est maintenue.
Les frais de première instance, par 660 fr., sont laissés à la
charge de l’intimé. Celui-ci doit payer au recourant la somme de 700 fr. à
titre de dépens de première instance.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
900 francs. Obtenant gain de cause, il a droit à des dépens de deuxième
instance, par 1’900 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par V. au commandement de payer n° 2'347'554 de
l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, notifié à la
réquisition de H., est maintenue.
Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
660 fr. (six cent soixante francs).
Le poursuivant H. doit verser au poursuivi V.________ la
somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de
première instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
900 fr. (neuf cents francs).
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IV. L'intimé H.________ doit verser au recourant V.________ la
somme de 1'900 fr. (mille neuf cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 18 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 31 mai 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Thierry Amy, avocat (pour V.),
-Me Inès Feldmann, avocate (pour H.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 126'774 fr. 66.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.
La greffière :