Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Hack et Sauterel
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 80 et 82 LP, 289 CC, 32 et 38 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en
matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par
A.T., à Lutry, contre le prononcé rendu le 19 juin 2009, à la suite
de l’audience du 18 juin 2009, par le Juge de paix du district de Morges,
dans la cause opposant le recourant à B.T., à Echandens-Denges.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
Le poursuivi s'est déterminé le 17 juin 2009, concluant, avec
suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Il a produit
quatre pièces, soit une copie du jugement de divorce, une lettre de la
Direction du Gymnase de [...] du 14 novembre 2007 concernant les
absences du poursuivant, atteignant, voire dépassant, dix périodes, une
lettre de la direction du même établissement du 14 décembre 2007
relative à l’échec définitif de cet élève au premier trimestre de l'année
scolaire 2007-2008 et une lettre de la Direction de l’Ecole [...] du 22
décembre 2008 informant le poursuivi que son fils ne serait plus accepté
dans cet établissement dès le début du mois de janvier 2009, à la suite de
"différents manquements sur le plan de la discipline et du travail".
2.Par prononcé rendu le 19 juin 2009, le Juge de paix du district
de Morges a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 210 fr. les frais de
-
4 -
justice du poursuivant et dit que celui-ci devait verser au poursuivi la
somme de 300 fr. à titre de dépens.
Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification
aux parties le 9 juillet 2009. En bref, le premier juge a considéré que le
jugement de divorce produit ne valait pas titre de mainlevée définitive,
dès lors qu'il ne comportait pas de mention d’exequatur et que, de plus, il
était seulement pris acte dans ce jugement des chiffres V et V bis de la
convention sur les effets accessoires du
-
5 -
divorce concernant la pension mensuelle et les éventuels frais d'écolage
du poursuivant, qu'au surplus, cette convention signée avec son ex-
épouse n’obligeait pas le poursuivi envers son fils déjà majeur au moment
de la signature et qu’enfin, le poursuivant ne respectait pas l'exigence
posée par la loi de s'adonner à ses études avec sérieux pour avoir droit à
une contribution d'entretien après la majorité.
3.Par acte du 17 juillet 2009, le poursuivant a recouru contre ce
prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition est
accordée à concurrence des montants réclamés dans le commandement
de payer, en capital et intérêts, "plus les frais", subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle
instruction et nouvelle décision.
Le recourant a déposé un mémoire le 31 août 2009.
L'intimé s'est déterminé le 16 novembre 2009, concluant, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours
E n d r o i t :
I.Formé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP - loi vaudoise
d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite;
RSV 280.05) et comportant des conclusions valablement formulées (art.
461 ss CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11 – applicables par le
renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), le recours est recevable.
II.Le recours, tout comme la requête de mainlevée, ne comporte
qu’une conclusion en mainlevée définitive, alors que le commandement de
-
6 -
payer mentionne que les prétentions sont fondées à la fois sur le jugement
de divorce et sur la convention sur les effets accessoires du divorce.
a) Aux termes de l’art. 80 LP (loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d’un
jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de
l’opposition, les transactions ou reconnaissance passées en justice étant
assimilées à des jugements. Un jugement définitif et exécutoire rendu par
un juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la
mainlevée définitive d’opposition (Panchaud/Caprez, La mainlevée
d’opposition, § 99 ch. II).
Tout jugement de divorce sur requête commune avec accord
complet implique la ratification de la convention des époux sur les effets
accessoires de leur divorce (art. 111 al. 2 CC - Code civil; RS 210). Cette
convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le juge et elle figure dans
le dispositif du jugement (art. 140 al. 1 CC), faisant donc ainsi partie
intégrante du jugement (Werro, Concubinage, mariage et démariage,
Berne 2000, n° 484).
En l’espèce, le jugement de divorce produit ne porte pas la
mention de son caractère définitif et exécutoire et ne vaut par conséquent
pas titre de mainlevée définitive. De plus, suivant la requête des parties
au procès, le juge du divorce n’a que partiellement ratifié la convention
sur les effets accessoires, en prenant seulement acte de ses chiffres V et V
bis. Il en résulte que ces deux clauses ne font pas partie intégrante du
jugement et, même si celui-ci portait la mention d’exequatur, ne
pourraient pas justifier la mainlevée définitive pour les montants qu’elles
fixent.
b) Selon l'art. 3 CPC, le juge est lié par les conclusions des
parties; il ne peut les augmenter, ni les changer, mais peut les réduire. Ce
principe général s'applique également en procédure de mainlevée de
l'opposition. Toutefois, il ne concerne pas la nature définitive ou provisoire
-
7 -
de la mainlevée requise (cf. CPF, 31 janvier 2008/20 et réf. cit.). Le juge de
la mainlevée ne peut s’écarter du titre de la créance ou de la cause de
l’obligation, qui doit être mentionné(e) dans la réquisition de poursuite et
dans le commandement de payer (art. 67 al. 1 ch. 4 et 69 al. 2 let. a LP).
Selon la jurisprudence de la cour de céans, dont l’opinion sur ce point est
soutenue en doctrine, le juge n’est donc pas lié par la précision (ou par
l’absence de précision), dans la requête dont il est saisi, du caractère
définitif ou provisoire de la mainlevée qu’il est requis de prononcer, mais
doit accorder la mainlevée justifiée par
-
8 -
le titre de créance produit (JT 2000 II 121 c. 2c et réf. cit.; Gilliéron,
Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.
18 ad art. 80 LP). La nature de la requête de mainlevée (définitive ou
provisoire) est prédéterminée par le titre ou la cause de l’obligation
indiqués dans le commandement de payer ou produits dans la procédure
de mainlevée (Brogli, La procédure sommaire en droit des poursuites,
thèse Lausanne 2003, p. 20). On peut ainsi admettre que la partie qui
conclut à l’octroi de la mainlevée définitive conclut également à l’octroi de
la mainlevée provisoire, lorsqu’elle invoque un titre de créance ou une
cause d’obligation susceptible de valoir titre de mainlevée provisoire pour
la créance réclamée, en tout cas lorsque, comme en l’espèce, elle n’est
pas assistée d’un mandataire professionnel au moment de formuler sa
requête.
En l’occurrence, le commandement de payer mentionne
expressément comme titre de la créance et cause de l’obligation, outre le
jugement de divorce, la convention sur les effets accessoires du divorce.
On doit donc examiner si cette convention constitue un titre de mainlevée
provisoire pour les montants réclamés.
c) Selon l’art. 82 al. 1 LP, le créancier au bénéfice d’une
reconnaissance de dette peut requérir du juge la mainlevée provisoire de
l’opposition. Constitue une reconnaissance de dette, l’acte authentique ou
sous seing privé signé par le poursuivi, d’où résulte sa volonté de payer au
poursuivant une somme d’argent déterminée et échue (ATF 130 III 87 c.
3.1, JT 2004 II 118). Une reconnaissance de dette peut résulter du
rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments
nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 c. 4.1, JT 2007 II 75). Pour qu’un
écrit public, authentique ou privé, ou qu’un ensemble de pièces vaille
reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d’un examen
sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir
des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si
la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, le poursuivant, pour
obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les
conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40
-
9 -
ad art. 82 LP).Dans un arrêt de la Cour de justice genevoise du 7
juillet 2005 (ACJ 869/05, résumé par Krauskopf, La mainlevée provisoire :
quelques jurisprudences récentes, in JT 2008 II 42), il a été jugé que les
conventions signées du débirentier, non ratifiées, portant sur la
contribution d’entretien entre époux ou en faveur d’enfants valaient
reconnaissance de dette.
En l’espèce, les clauses V et V bis de la convention sur les
effets accessoires valent donc en principe reconnaissance de dette et,
partant, titre de mainlevée provisoire.
aa) L’identité entre la personne du créancier et celle du
poursuivant est une des conditions de la mainlevée que le juge doit
vérifier d’office (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 107).
L’art. 289 al. 1 CC prévoit que les contributions d’entretien
sont dues à l’enfant, mais sont versées durant sa minorité à son
représentant légal ou au parent gardien. A contrario, lorsque l’enfant est
majeur la contribution d’entretien doit lui être versée directement et non
plus à son représentant légal (Meier/Stettler, Droit de la filiation, n° 1074).
Le créancier est donc toujours l’enfant. Lorsqu’il devient majeur durant le
cours du procès en divorce de ses parents, son consentement est
d’ailleurs expressément requis pour que l’un de ceux-ci le représente et
soutienne ses prétentions en entretien contre l’autre parent (ATF 129 III 55
c. 3.1.5.; Meier/Stettler, op. cit., n° 1103).
En l’espèce, la convention a été conclue entre l’intimé et son
ex-épouse, mais le recourant soutient qu’il est au bénéfice d’une
stipulation pour autrui au sens de l’art. 112 CO (Code des obligations; RS
220). La stipulation pour autrui n’est pas un contrat, mais un mode
spécialement convenu de l’exécution de l’obligation (Tevini Du Pasquier,
Commentaire romand, n. 2 ad art. 112 CO). Le stipulant, agissant en son
nom propre, dispose en faveur d’un tiers d’une créance (obligation) qu’il a
contre le débiteur (art. 112 al. 1 CO). Toutefois, en l’occurrence, l’ex-
-
10 -
épouse de l’intimé n’a manifestement pas agi en son nom propre pour
stipuler que la créance d’entretien donnerait lieu à exécution en faveur
d’un tiers, soit le recourant. C’est en effet le recourant lui-même, seul
créancier d’entretien, qui est partie au rapport de couverture (de base).
On est donc en présence d’une représentation du recourant par sa mère
lors de la conclusion de la convention d’entretien, la représentation
excluant la stipulation pour autrui dans le même rapport juridique (Tevini
Du Pasquier, op. cit., n. 5 ad art. 112; Engel, Traité des obligations en droit
suisse, p. 418). Cette représentation est intervenue tacitement (art. 32 al.
2 CO), l’intimé ayant forcément déduit le rapport de représentation des
circonstances (Chappuis, Commentaire romand, n. 12 ad art. 32 CO) et du
libellé de l’accord. A
-
11 -
supposer même que la représentante ait contracté sans pouvoirs, la
réclamation du paiement par voie d’exécution forcée ne peut s’interpréter
que comme une ratification par le recourant de la convention d’entretien
au sens de l’art. 38 al. 2 CO. Les clauses convenues entre l’intimé et son
ex-épouse agissant en tant que représentante du recourant lient donc
l’intimé au recourant lui-même et l’exigence de l’identité entre le
créancier désigné dans le titre et le poursuivant est ainsi respectée.
bb) En ce qui concerne l’exigibilité de la dette, condition de la
mainlevée qui doit être établie par pièce et vérifiée d’office, il faut
examiner successivement les clauses V et V bis de la convention qui
énoncent des conditions distinctes.
La clause V prévoit le versement d’une pension mensuelle de
2'500 fr. en faveur du recourant "dès jugement de divorce définitif et
exécutoire", jusqu’à l’achèvement de sa formation, pourvu qu’elle
s’achève "dans des délais raisonnables", et pas au-delà de 25 ans. Il est
précisé que la pension sera versée en mains du recourant "dès qu’il
quittera la maison familiale", ce qui implique qu’avant ce moment, la
pension est versée en mains de sa mère, comme les pensions prévues en
faveur des autres enfants, encore mineurs. La question de savoir si cela
constitue une stipulation pour autrui – cette fois, du recourant en faveur
de sa mère – ou d’un simple domicile de paiement peut rester ouverte,
tout comme celle de savoir si le recourant a prouvé avoir quitté la maison
familiale. De toute manière, il n’a pas prouvé le caractère définitif et
exécutoire du jugement de divorce, condition dont dépend l’exigibilité de
la contribution d’entretien. Ce moyen ayant été soulevé expressément par
l’intimé dans son mémoire, on ne saurait admettre que le caractère
définitif et exécutoire du jugement est implicitement admis par toutes les
parties. Quant à la condition de l’achèvement de la formation dans des
délais raisonnables, son examen ne ressortit pas au juge de la mainlevée,
à qui il n’appartient pas de trancher des questions de droit matériel
délicates ou pour la solution desquelles le pouvoir d’appréciation joue un
rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge
du fond (ATF 124 III 501).
-
12 -
Il s’ensuit que faute d’exigibilité, la clause V de la convention
ne vaut pas titre de mainlevée pour la prétention de 7'500 fr. représentant
la pension des mois de janvier, février et mars 2009.
Quant à la clause V bis, aux termes de laquelle l’intimé
supporte en outre les frais d’écolage éventuels du recourant dans une
école privée, elle constitue apparemment une reconnaissance de dette en
faveur du recourant du montant des frais d’écolage en école privée
engagés par lui. Il convient toutefois de déterminer si, en usant de la
locution adverbiale "en outre", les parties à la convention ont voulu
exprimer uniquement une obligation supplémentaire de l’intimé ou
également la reprise des conditions indiquées à la clause précédente. Si
l'on remplace "en outre" par les termes synonimes "en plus", on constate
que la pensée ainsi exprimée ne consiste pas à réintroduire les conditions
précédemment exposées, mais à prévoir une obligation supplémentaire de
l’intimé. Dans le cadre d’une procédure de mainlevée, on s’en tiendra
donc à cette interprétation littérale, celle-ci devant prévaloir lorsqu’elle
dégage un sens clair (Panchaud/Caprez, op. cit., § 1 n° 12). Le verbe
"supporter" signifie ici avoir quelque chose comme charge ou obligation et
exprime la volonté de payer. Quant au montant de la dette, il est chiffré
dans des titres annexes auxquels la reconnaissance de dette se rapporte
(Panchaud/Caprez, op. cit., § 15) en mentionnant les frais d’écolage du
recourant dans une école privée. Celui-ci ayant produit deux factures de
l’Association [...], la première d’un montant de 240 fr., avec échéance au
31 janvier 2009, pour seize périodes d’enseignement au mois de janvier
2009, la seconde de 9'075 fr., comportant un plan d’échéances prévoyant
notamment un paiement de 1'815 fr. pour le mois de mars 2009 avec
échéance le 28 février 2009, le montant des dettes reconnues est ainsi
déterminé. De même, l’identité de l’élève et sa qualité de débiteur des
écolages en question sont établies par l’envoi des factures au nom du
recourant et par les quittances postales, libellées à son nom, des trois
écolages versés en mars et en avril 2009. Complétée par ces pièces, la
clause V bis constitue donc un titre de mainlevée provisoire pour les
montants réclamés en poursuite de 240 fr. et de 1'815 francs.
-
13 -
En ce qui concerne le point de départ des intérêts, on doit
retenir le lendemain de la notification du commandement de payer, soit le
3 avril 2009, les pièces produites ne comportant pas de mises en demeure
de payer aux dates des 15 et 26 février 2009 indiquées dans le
commandement de payer ni d’ailleurs à d’autres dates antérieures à la
notification de cet acte.
III.Le recours doit ainsi être admis partiellement et le prononcé
réformé en ce sens que l'opposition formée par l’intimé à la poursuite en
cause est provisoirement levée à concurrence de 240 fr., plus intérêt à 5
% l'an dès le 3 avril 2009, et de 1'815 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 3
avril 2009, et maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
210 fr. et le poursuivi doit lui verser des dépens réduits de première
instance, par 70 francs.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
450 fr. et l’intimé doit lui verser des dépens réduits de deuxième instance,
par 400 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée
par B.T.________ au commandement de payer n° 3'206'811 de
-
14 -
l'Office des poursuites de Morges-Aubonne, notifié à la
réquisition d’A.T., est provisoirement levée à
concurrence de 240 fr. (deux cent quarante francs), plus
intérêt à 5 % l'an dès le 3 avril 2009, et de 1'815 fr. (mille huit
cent quinze francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 3 avril 2009.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à
210 fr. (deux cent dix francs).
Le poursuivi B.T. doit verser au poursuivant
A.T.________ la somme de 70 fr. (septante francs) à titre de
dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
450 fr. (quatre cent cinquante francs).
IV. L'intimé B.T.________ doit payer au recourant A.T.________ la
somme de 400 fr. (quatre cents francs), à titre de dépens de
deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
-
15 -
Du 21 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du 8 avril 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
-Me Luc Pittet, avocat (pour A.T.),
-Me Malek Buffat Reymond, avocate (pour B.T.).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 9'555 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74
LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
-
16 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :