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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:Mme Carlsson et M. Hack
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 54 al. 1 et 3 LVLP et 464 CPC
Vu le prononcé de mainlevée provisoire rendu le 24 juin 2009,
à la suite de l’audience du 16 juin 2009, par le Juge de paix du district de
La Broye-Vully, dans la poursuite n° 410'382 de l’Office des poursuites de
Moudon-Oron exercée contre A.T., à Moudon, à l’instance de
W., à Payerne,
vu la lettre datée du 22 et postée le 23 juillet 2009, signée par
B.T.________, père de la poursuivie, et contenant une déclaration de
recours contre la décision précitée,
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vu le prononcé rendu par le juge de paix le 29 juillet 2009,
déclarant irrecevable la demande de motivation implicite contenue dans le
recours et la classant sans suite, pour le motif que cette déclaration
émanait d’une personne qui n’était pas partie à la procédure et que, de
plus, elle était tardive, le dispositif du prononcé de mainlevée ayant été
notifié à la poursuivie le 27 juin 2009,
vu la transmission du dossier par le juge de paix à la cour de
céans, autorité de recours;
attendu que le recours peut être formé dans le délai de
demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP – loi vaudoise d’application de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel
est de dix jours dès la réception du dispositif (art. 54 al. 1 LVLP),
qu’en l’espèce, selon les informations d’acheminement postal
figurant au dossier, le dispositif du prononcé de mainlevée destiné à
A.T.________ a été distribué au guichet de la poste le 27 juin 2009,
que l’échéance du délai de dix jours pour demander la
motivation et/ou recourir tombait donc le 7 juillet 2009,
que l’acte de recours posté le 23 juillet 2009 a ainsi été
déposé après l’échéance du délai légal,
qu’en outre, il a été signé par B.T., qui n’est pas partie
à la procédure et n’a pas justifié, au moment du dépôt du recours, de ses
éventuels pouvoirs de représentation,
que le président de la cour de céans, par avis envoyé en
courrier recommandé le 6 octobre 2009, a informé B.T. que son
recours pourrait être déclaré irrecevable pour tardiveté et que la cour
statuerait sur cette irrecevabilité éventuelle à l’échéance d’un délai de
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vingt jours, dans lequel il était loisible à l’intéressé de formuler toutes
observations utiles (art. 464 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11),
que, dans le même délai, B.T.________ était invité à produire
une procuration en sa faveur signée par A.T.________ ou à faire
contresigner à celle-ci l’acte de recours et, en outre, à préciser ses
conclusions, en réforme ou en nullité, en application de l’art. 17 CPC,
que, le 21 octobre 2009, B.T.________ a produit une nouvelle
écriture ainsi qu’une procuration en sa faveur signée par sa fille,
que, le même jour, A.T.________ a également produit un acte
de recours,
que tous deux ont développé des arguments relatifs au fond
de l’affaire mais ne se sont ni l’un ni l’autre déterminés sur la question de
la tardiveté du recours du 23 juillet 2009,
que cette absence d’explication ne permet pas de considérer
que la recourante – ou son représentant – a été sans sa faute empêchée
d’agir à temps (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d’organisation
judiciaire, vol. I, n. 2.7 a ad art. 35 OJ; cette loi a été abrogée par la LTF
(loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2007, dont l’art. 50 reprend la notion d’empêchement non fautif;
Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, section 6 ad art. 50
LTF, nn. 1327 ss, pp. 562 ss),
que seuls les empêchements non fautifs permettent à la partie
de ne pas observer un délai fixé par la loi (art. 37 CPC auquel renvoie l’art.
458 al. 3 CPC et dont l’interprétation doit être calquée sur celle de l’art. 35
aOJ [50 LTF] – Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, note ad art.
37 CPC),
que le recours d’A.T., représentée par B.T., du
23 juillet 2009 est ainsi tardif et, partant, irrecevable,
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que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 17 décembre 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. B.T.________ (pour A.T.),
-W..
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 320 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à
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moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district de La Broye-Vully.
La greffière :