Verspätete Zahlung des Kostenvorschusses macht die Beschwerde unzulässig

CPF kc09-023817-236/2010Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer02.06.2010Schuldbetreibungs- und KonkursrechtNichteintreten

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

S.________ erhob Beschwerde gegen einen provisorischen Rechtsöffnungsentscheid des Friedensrichters von Lausanne. Das Kantonsgericht hatte die Frist für die Zahlung eines Kostenvorschusses angesetzt und anschliessend verlängert; die Zahlung erfolgte jedoch weiterhin verspätet. Nachdem es eine Stellungnahme eingeholt hatte, befand das Gericht, dass die auf ein Darlehen bezogene Erklärung unbelegt sei und kein unverschuldetes Hindernis nachweise. Da die Voraussetzungen für die Wiederherstellung der Frist nicht erfüllt waren, wurde die Beschwerde für unzulässig erklärt. Der Entscheid erging ohne Kosten- und Entschädigungsfolgen.

Omnilex-Regeste

Art. 33 al. 4 LP; art. 61 OELP: Die Frist zur Zahlung des Kostenvorschusses im Betreibungsverfahren kann nur wiederhergestellt werden, wenn die Partei nachweist, dass sie ohne eigenes Verschulden am Handeln verhindert war und nach Wegfall des Hindernisses unverzüglich ein begründetes Gesuch um Wiederherstellung einreicht und die versäumte Handlung nachholt. Blosse unbelegte Behauptungen, etwa dass ein Darlehen aufgenommen werden müsse, genügen nicht. Die verspätete Zahlung des Kostenvorschusses wird der Nichtzahlung gleichgestellt und hat die Unzulässigkeit der Beschwerde zur Folge (E. 2).

Gesamter Gesetzestext

107 TRIBUNAL CANTONAL 236 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 2 juin 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:Mme Carlsson et M. Sauterel Greffier :MmeDebétaz Ponnaz


Art. 33 al. 4 LP et 61 OELP Vu le recours formé le 2 septembre 2009 par S.________, à Lausanne, contre le prononcé de mainlevée provisoire rendu le 25 août 2009 par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 5'022'524 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest exercée contre le recourant à l'instance de J.________SA, à Lausanne, vu les motifs de ce prononcé adressés pour notification aux parties le 6 novembre 2009, vu la transmission du dossier par le premier juge à la cour de céans, autorité de recours, le 14 janvier 2010;

  • 2 - attendu que, par avis du greffe de la cour de céans du 28 janvier 2010, un délai au 18 février 2010 a été fixé au recourant pour effectuer l'avance des frais de recours, par 315 fr., faute de quoi le recours serait réputé non avenu et la décision de première instance deviendrait exécutoire, qu'à la requête du recourant, ce délai a été prolongé au 26 mars 2010, que le montant requis a été versé le 6 avril 2010, soit après l'échéance du délai imparti pour effectuer l'avance de frais; attendu que, par lettre du président de la cour de céans du 8 avril 2010, le recourant a été avisé que l'avance de frais paraissait à première vue tardive et un délai au 22 avril 2010 lui a été imparti, en application de l'art. 464 CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) et sous peine d'irrecevabilité, pour fournir toutes explications utiles sur les raisons pour lesquelles il n'aurait pas respecté le délai fixé au 26 mars 2010 pour effectuer l'avance de frais, que le recourant a répondu par lettre du 20 avril 2010, indiquant avoir dû demander un prêt pour pouvoir effectuer l'avance de frais, que cette explication, qui ne repose au demeurant que sur des allégations et n'est étayée par aucune pièce, ne permet pas de considérer que le recourant aurait été sans sa faute empêché de verser l'avance de frais à temps, ou à tout le moins de demander une prolongation du délai pour la verser, en faisant valoir, le cas échéant, qu'il n'avait pas encore obtenu le prêt demandé, que le versement tardif, comme l'absence de versement, de l'avance de frais entraîne l'irrecevabilité du recours,

  • 3 - que les conditions d'une éventuelle restitution de délai – d'ailleurs non requise – ne sont pas remplies, qu'en effet, selon l'art. 33 al. 4 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1) – qui régit seul, à l'exclusion de l'art. 36 CPC, la restitution du délai pour effectuer l'avance de frais –, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité compétente qu'elle lui restitue ce délai, l'intéressé devant, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis, qu'en l'espèce, la condition de l'empêchement non fautif n'est pas réalisée; attendu que le recours est ainsi irrecevable, que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du 2 juin 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. S.________, -J.________SA. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 2'184 fr. 75. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne.

  • 5 - La greffière :

Schlagwörter

debt enforcementprovisional liftingadvance on costsdeadline restorationinadmissibilitynon-fault impediment

Yes. Late payment of the required advance on costs has the same effect as non-payment and renders the appeal inadmissible.

The appellant paid only after the extended deadline. His explanation that he had needed to seek a loan was unsupported and did not show that he was prevented without fault from paying on time or asking for another extension.

No. The requirements for restoration were not met because there was no non-fault impediment; in any event, no restoration request was made.

Under Art. 33 para. 4 LP, which applies exclusively to restoration of the deadline for paying the advance on costs, the party must show a non-fault impediment and file a motivated request within the statutory time limit after the impediment ceases. Those conditions were absent.

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