Gesamter Gesetzestext
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TRIBUNAL CANTONAL
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C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Arrêt du 9 avril 2010
Présidence de M. M U L L E R , président
Juges:MM. Bosshard et Denys
Greffier :MmeDebétaz Ponnaz
Art. 58 al. 1 LVLP, 17 et 461 CPC
Vu le prononcé de mainlevée provisoire rendu le 5 octobre
2009, à la suite de l’audience du 28 septembre 2009, par le Juge de paix
du district du Gros-de-Vaud, dans la poursuite n° 236'727 de l’Office des
poursuites et faillites de Cossonay exercée contre A.________, à Lussery-
Villars, à l’instance de V.________AG, à Zurich,
vu la lettre accompagnée d’une pièce nouvelle adressée par le
poursuivi au juge de paix le 14 octobre 2009, "en guise de recours", valant
demande de motivation,
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vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le
7 janvier 2010;
attendu que le recours peut être formé dans le délai de
demande de motivation (art. 54 al. 3 LVLP - loi vaudoise d'application de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05), lequel
est de dix jours dès la réception du dispositif,
qu'en l'espèce, le recours du 14 octobre 2009 a été exercé en
temps utile,
qu'en revanche, il ne comporte aucune conclusion, en réforme
ou en nullité (art. 461 CPC – Code de procédure civile; RSV 270.11 –
applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), c'est-à-dire l'énoncé exact
des réclamations du recourant,
qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de
céans a renvoyé son acte à A.________, par courrier recommandé du 10
février 2010, et lui a imparti un délai de cinq jours pour le refaire en
précisant ses conclusions et notamment le montant exact – en chiffres –
qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait
être déclaré irrecevable,
que, selon l'accusé de réception figurant au dossier, l'intéressé
a reçu cet avis le 11 février 2010,
qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,
que, faute de comporter des conclusions valables, le recours
est irrecevable et doit être écarté, le prononcé attaqué étant confirmé,
que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
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3 -
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 avril 2010
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-M. A.________,
-V.________AG.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur
litigieuse est de 2’001 fr. 35.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
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droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à
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moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
La greffière :
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