Beschwerde in einer Betreibungssache wegen mangelhafter Begründung als unzulässig erklärt

CPF kc09-034523-342/2010Kantonsgericht / Schuldbetreibungs- und Konkurskammer15.09.2010Schuldbetreibungs- und KonkursrechtAbgewiesen

Von Omnilex extrahiert

Omnilex-Zusammenfassung

G.________ focht einen erstinstanzlichen summarischen Entscheid des Friedensrichters in einer Rechtsöffnungssache gegen L.________ an. Das kantonale Betreibungs- und Konkursgericht stellte fest, dass die Beschwerde fristgerecht eingereicht worden war, die Eingabe jedoch keine erkennbaren Anträge auf Abänderung oder Aufhebung und auch keine anderweitig zulässigen Beschwerdegründe enthielt. Nachdem der Präsident die beschwerdeführende Partei aufgefordert hatte, die Eingabe zu verbessern und den Streitwert anzugeben, wurde innerhalb der Frist keine den Anforderungen entsprechende verbesserte Beschwerde eingereicht. Das Gericht trat daher auf die Beschwerde nicht ein und ordnete an, dass das Verfahren ohne Kosten und Entschädigungen erledigt werde.

Omnilex-Regeste

Art. 58 LVLP, 17 et 461 CPC; Zulässigkeit der Beschwerde im summarischen Betreibungsverfahren. Die Beschwerde gegen einen Rechtsöffnungsentscheid muss bei sonstigem Nichteintreten die Anträge der beschwerdeführenden Partei oder, falls solche fehlen, die genaue Bezeichnung der angefochtenen Punkte und der beantragten Änderung enthalten. Eine innerhalb der Frist zur Beantragung der Begründung eingereichte, jedoch mangelhafte Beschwerde kann innerhalb der angesetzten Frist noch verbessert werden; andernfalls wird darauf nicht eingetreten. Die fristgerechte Einreichung heilt das Fehlen von Anträgen oder erkennbaren Beschwerdegründen nicht (implizite Erwägungen).

Gesamter Gesetzestext

107 TRIBUNAL CANTONAL 342 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S


Arrêt du 15 septembre 2010


Présidence de M. M U L L E R , président Juges:MM. Bosshard et Hack Greffier :MmeJoye


Art. 58 LVLP; 17 et 461 CPC Vu le prononcé rendu le 1 er février 2010, à la suite de l'audience du 20 janvier 2010, par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause opposant G., aux Avanchets, à L., à Cudrefin (poursuite n° 5'139'233 de l’Office des poursuites de l’arrondissement de Payerne-Avenches), vu le courrier d’G.________ du 4 février 2010, posté le lendemain, dans lequel il déclare recourir contre ce prononcé et en demande la motivation,

  • 2 - vu le prononcé motivé adressé pour notification aux parties le 30 mars 2010 ; attendu que le recours contre la décision rendue par le juge de première instance en procédure sommaire doit être déposé dans les dix jours dès la communication du dispositif (art. 54 LP) ou du prononcé motivé (art. 57 al. 1 LP), que le recours, déposé le 4 février 2010, a donc été exercé à temps, que cette écriture ne comporte toutefois aucune conclusion en réforme ou en nullité ni aucun moyen de recours reconnaissable contre la décision de mainlevée, comme le prescrit l'art. 461 CPC, que le prononcé était accompagné d'un avis indiquant que le dépôt d'un recours dans le délai de demande de motivation était censé comprendre une demande de motivation, que le prononcé motivé précisait que l'acte de recours devait contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du prononcé attaqué et les conclusions du recourant, en réforme ou en nullité, ou, à défaut, indiquer sur quels points le prononcé était attaqué et quelle était la modification demandée (art. 461 CPC applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP), que l’avis indiquait également que si un recours avait déjà été déposé dans le délai de demande de motivation sans contenir de conclusions conformes aux exigences susmentionnées, le recours serait déclaré irrecevable, à moins que des conclusions régulières ne fussent formulées dans le délai de dix jours dès réception de la décision motivée, que, par avis recommandé du 7 mai 2010, notifié au recourant le 11 mai 2010, le président de la cour de céans, en application de l'art. 17 CPC, a imparti à celui-ci un délai de cinq jours pour refaire son acte, en

  • 3 - précisant le montant exact qu'il réclamait, contestait devoir ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable, que le recourant n'a pas déposé de nouvel acte de recours conforme dans le délai imparti, que, faute de satisfaire aux exigences de l'art. 461 CPC, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, son recours doit être déclaré irrecevable, attendu que l'arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du 15 septembre 2010 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour. Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -M. G., -M. L.. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 6’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de la Broye-Vully. La greffière :

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The appeal was inadmissible because it did not contain the conclusions or other appeal grounds required by the applicable procedural rules, and the defect was not cured within the set time limit.

Although the appeal was filed on time, Article 461 CPC required the notice of appeal to identify the challenged decision and state the appellant's conclusions or, failing that, the points challenged and the requested modification. After the president ordered the appellant to correct the filing under Article 17 CPC, no compliant amended appeal was submitted.

The court ordered the decision to be rendered without costs or expenses.

The dispositive expressly states that the appeal decision is issued sans frais ni dépens.

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